Texte intégral
N° RG 24/00695 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2E
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 29 Mars 1986 à SAFI (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2, non comparant, éloigné vers son pays de destination le 26 janvier 2024.
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 26 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ce dernier ayant été condamné le 25 septembre 2023 par décision du tribunal correctionnel de Grenoble à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, confirmée en appel le 30 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 janvier 2024, reçue le 24 janvier 2024 à 15 heures 00, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2024 à 10 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 janvier 2024 à 12 heures 19, [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Par courriel reçu au greffe de la Cour le 27 janvier 2024 à [Immatriculation 2], les services de la DZPAF Sud Est ont indiqué que [X] [E] avait été éloigné le 26 janvier 2024 en fin de journée vers son pays de destination.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; qu'il est cependant sans objet dès lors que [X] [E] a été éloigné vers le MAROC le 26 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [E],
Constatons qu'il est devenu sans objet, [X] [E] ayant été éloigné vers le Maroc le 26 janvier 2024.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE
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