Texte intégral
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEV5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2006, M. [D] [K] (le salarié) a été engagé en qualité de magasinier par la société Sanofi Pasteur (la société), selon un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait comme magasinier cariste expédition.
Le 20 mars 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé.
Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte partiellement. Peut reprendre sans porter des charges supérieures ou égales à 10 kg. Pas de chargement/déchargement camion ».
Le 15 janvier 2016, M. [K] a transmis un certificat médical de rechute et a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé.
Le 27 octobre 2016, lors d'une visite de repise, il a été déclaré inapte à son poste.
Après plusieurs rencontres avec le médecin du travail durant son nouvel arrêt de travail et échanges avec l'employeur, ce praticien a, le 10 octobre 2017, émis l'avis suivant : « inapte au poste de cariste. Serait apte à un poste, selon l'examen du 18/9/2017 : sans manutention répétée > 10 kg, sans effort de poussée/traction supérieure à 50 kg, en alternant les positions assise et debout. Est donc apte au poste proposé en sortie alvéole le 26/9/2017 ».
Le 11 décembre 2017, le salarié a refusé le poste d'opérateur sorties alvéoles, proposé le 30 novembre 2017 par l'employeur.
Les 30 mars et 20 août 2018, il a également refusé les postes d'opérateur mirage manuel et d'opérateur mirage manuel/semi-automatique.
Le 20 juin 2019, le comité social et économique a rendu un avis négatif sur le projet de licenciement en le justifiant par le fait que « l'incapacité est liée à un accident du travail, les propositions formulées et l'absence de réponse du salarié autant que son absence à la réunion ne sont pas normales ».
Le 1er juillet 2019, la société a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement de M. [K], délégué du personnel, mais a retiré sa demande par courrier du 23 juillet.
Le 17 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable concernant deux propositions de reclassement.
Le 12 novembre 2019, la société a proposé au salarié les deux postes considérés : opérateur conditionnement et opérateur mirage manuel / semi-automatique, ce dernier les a refusés.
Le 24 décembre 2019, par lettre recommandée demeurée non réclamée, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
- dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
6 765,84 euros à titre de rappel de salaire,
676,58 euros à titre de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé le salaire de référence à la somme de 3 824 euros,
dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire,
débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société aux entiers dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2022 et par conclusions remises le 7 octobre 2022, il demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement déféré,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 648 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 764,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
9 070,43 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement (solde),
28 557,25 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation de la seconde visite de reprise,
6 765,84 euros à titre de rappel de salaire (art. L. 1226-11 du code du travail) et 676,58 euros de congés payés afférents,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la moyenne des salaires perçus à 3.824 euros brut par mois;
- rejeter les demandes de la société,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 19 janvier 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger irrecevable la demande de rappel de salaire ou, à titre subsidiaire, que l'avis du 27 octobre 2016 ne constituait pas un avis d'inaptitude définitive et que la société n'avait pas à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant cet avis du 27 octobre 2016,
en conséquence,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que les refus de M. [K] à toutes les offres de reclassement qui lui ont été proposées constituent des refus abusifs, privatifs de l'indemnité d'un montant égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,
en conséquence :
- débouter le salarié de l'intégralité du reste de ses demandes
En tout état de cause, infirmant le jugement entrepris,
- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 500euros à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 novembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires
L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'employeur réitère en cause d'appel qu'au cours de la première instance, le salarié a formé une demande de rappel de salaire qui doit être considérée comme nouvelle et, partant, déclarée irrecevable.
Il n'est pas discuté que M. [K] a saisi, en cours de première instance, le conseil de prud'hommes d'une demande rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail, à laquelle la juridiction a partiellement fait droit à cette demande sans, toutefois, statuer sur l'irrecevabilité déjà opposée.
Or, le salarié a initialement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement, et subsidiairement, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en sollicitant des dommages et intérêts et l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents.
Ainsi, la demande de rappel de salaire qui concerne l'exécution du contrat de travail ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale qui porte uniquement sur la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le salarié, ces prétentions n'ont pas les mêmes fins si bien que la demande de rappel de salaire doit être déclarée irrecevable.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
L'article R. 4624-31 du code du travail, dans a version applicable au litige dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Se fondant sur ses dispositions, le salarié soutient que la seconde visite médicale n'a pas été effectuée dans les 15 jours de la première qui s'est déroulée le 27 octobre 2016, si bien que le délai écoulé entre les deux examens invalide la procédure de licenciement et prive la rupture de son caractère réel et sérieux.
Il s'infère des pièces produites que dans son avis du 27 octobre 2016, le médecin du travail a, certes, déclaré le salarié inapte mais n'a ni fixé une seconde visite, ni coché la case « en un seul examen », ni celle relative à l'existence d'un « danger immédiat ».
Si dans son courriel du 29 novembre suivant, ce praticien s'en est expliqué en indiquant qu'il s'agissait d'un « avis d'inaptitude temporaire », terme dénué de valeur juridique, il a surtout précisé, ce qui n'est pas discuté, que le salarié avait été de nouveau en arrêt de travail.
En effet, ce dernier reconnaît dans ses écritures qu'il a été placé en arrêt de travail dès le 28 décembre 2016 et ce, au moins jusqu'à l'avis du 10 octobre 2017, comme en témoignent les bulletins de salaire de cette période mentionnant notamment le versement d'indemnités journalières, de sorte que le contrat de travail a de nouveau été suspendu jusqu'à cette seconde date. Or, le 10 octobre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive en cochant « en un seul examen » après un examen de pré-reprise daté du 18 septembre précédent.
Dans ces conditions, le moyen évoqué par le salarié est inopérant et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre a été justement rejetée par les premiers juges.
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En premier lieu, il résulte des pièces produites que dans un courriel du 19 septembre 2017, le médecin du travail de l'entreprise indique à l'employeur avoir revu le salarié, toujours en arrêt de travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, en lui indiquant que le salarié ne pourra pas reprendre son poste de magasinier-cariste, que « les restrictions ont peu évolué : pas de manutentions de charges répétées > 10 kg, sans effort de poussée/traction > 50 kg et sur un poste plutôt debout » avec possibilité de s'asseoir occasionnellement. Il ajoute que le salarié souhaiterait reprendre le 1er octobre.
En réponse, l'employeur faisant suite au comité de maintien dans l'emploi, a envisagé un poste à l'empilage des alvéoles dans le cadre d'un détachement du 2 octobre au 22 décembre 2017, ce que le salarié a refusé.
Toutefois, à cette date, il n'y avait pas d'avis d'inaptitude définitive de sorte que les dispositions légales sus-énoncées relatives à la procédure de reclassement n'avaient pas lieu à s'appliquer et qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur un quelconque manquement procédural.
En second lieu, le salarié soutient que les consultations des délégués du personnel et du CSE, des 27 octobre 2017, 17 et 31 mai 2018, ont été incomplètes en ce qu'elles n'ont pas été accompagnées des éléments relatifs à son état de santé et à la recherche de reclassement, et qu'il n'est pas produit la preuve de la convocation de tous les délégués du personnel et membres du CSE.
Dans le cadre de l'obligation de reclassement, l'employeur a fait trois propositions de postes au salarié, en accord avec les préconisations du médecin du travail, soit :
le 30 novembre 2017, le poste d'opérateur sorties alvéoles,
le 23 juillet 2018, le poste mirage manuel/semi-automatique,
le 12 novembre 2019, deux postes : opérateur conditionnement et opérateur mirage manuel/semi-automatique.
Il s'infère des pièces n° 43, 44 et 51 de l'employeur que tant les délégués du personnel que les membres du CSE ont été informés d'une part, de l'état de santé du salarié puisque la convocation indique qu'il est joint un document reprenant les informations sur l'état de santé du salarié ainsi que les conclusions du médecin du travail et fiches sur l'aptitude du salarié et d'autre part, sur les postes proposés. Ces consultations ont respectivement eu lieu les 30 novembre 2017, 13 juin 2018 et 17 octobre 2019.
Enfin, ces mêmes pièces précisent toutes les personnes convoquées sans que le salarié ne soutienne l'omission d'un seul membre de la représentation du personnel.
Dès lors, le moyen considéré n'est pas plus opérant que les précédents.
Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement
L'article L. 1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
S'il est exact que les postes ci-dessus considérés ont tous été validés par le médecin du travail et que le salarié, magasinier-cariste, les a tous refusés, il est également constant que ces refus de postes de reclassement proposés par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ne peuvent être considérés comme abusifs dès lors que ces propositions de reclassement entraînent une modification du contrat de travail, élément que l'employeur ne discute pas.
Dès lors, le salarié est fondé à obtenir l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 468 euros, laquelle n'est pas génératrice de congés payés, ainsi que le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ces montants ne faisant pas l'objet de discussion sur leur quantum.
La décision déférée est donc infirmée sur ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 30 juin 2022, sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise, débouté la société de sa demande reconventionnelle et en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SA Sanofi Pasteur ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée par M. [K] ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [K] les sommes suivantes :
7 648 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
9 070, 43 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens d'appel.
La greffière La présidente