Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2022 -Président du TJ de paris - RG n° 22/53377
APPELANT
M. [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMES
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 23 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [T] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Par conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2022, M. [S] a déclaré se désister de son appel.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son appel. Les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [S] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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