Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Aassistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
ASSOCIATION [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00599 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTIZ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
ASSOCIATION [1]
Me Frédérique BELLET
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [K], salariée de l’association [1] en qualité d’agent hôtelier logistique depuis le 2 mai 2016 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 3 avril 2018 pour un syndrome du canal carpien gauche et dont la date de première constatation médicale ou arrêt de travail était le 29 mars 2018.
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2018 décrivait un syndrome du canal carpien gauche : indication opératoire MP57 et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2018.
La CPAM DU RHONE a mis en oeuvre une instruction et elle a notifié à l’employeur le 2 octobre 2018 la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que le syndrome du canal carpien gauche était une affection inscrite au tableau 57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’association [1] a contesté la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée devant la commission de recours amiable le 5 février 2019.
Puis, par requête en date du 5 février 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’association [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, et à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de la pathologie déclarée par la salariée, l’expert désigné aura pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de la salariée établi par la caisse,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec la maladie de la salariée,
- dire notamment si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle déclarée ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé de la salariée résultant de sa maladie à l’exclusion de tout état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et dans ce cadre, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens section tarification.
L’association [1] soutient que la condition du tableau 57C tenant à la liste des travaux n’était pas démontrée par la caisse, que la salariée avait des tâches polyvalentes et que la salariée n’avait pas été exposée au risque d’être atteinte par la pathologie visée par ce tableau.
Elle conteste également la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie, en raison de l’absence de certificats médicaux de prolongation ne permettant pas de démontrer qu’il y avait une continuité de soins et symptômes.
Elle fait valoir que la durée des arrêts était disproportionnée au regard du référentiel Ameli et de celui du docteur [G] préconisant pour l’affection déclarée 30 à 45 jours d’arrêt de travail.
L’association considère qu’il appartient à la juridiction de renvoyer son affaire devant la cour d’appel d’Amiens section tarification dans le cadre de sa contestation de l’imputabilité des arrêts de travail sur son compte employeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée ainsi que ses conséquences pécuniaires, de rejeter la demande d’expertise judiciaire et la demande de renvoi devant la cour d’appel d’Amiens et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM DU RHONE fait valoir que les travaux décrits comportent de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extensions du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétés sur le talon de la main.
La caisse fait état de l’attestation d’indemnités journalières versées à la salariée faisant valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de ces arrêts jusqu’à la date de consolidation.
La caisse rappelle à l’employeur que le contentieux de la tarification est de la compétence de la cour d’appel d’Amiens et que c’est la CARSAT qui est compétente et non la CPAM pour connaître ce litige.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur les conditions du tableau de maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte des conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles que la liste limitative des travaux comporte de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, la CPAM DU RHONE produit la synthèse de l’enquête qu’elle a diligenté dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K].
Il ressort de ces éléments que la salariée assurait un temps plein à raison de 7h20 par jour, qu’elle était droitière mais qu’elle utilisait ses deux mains pour réaliser ces tâches et qu’elle effectuait les travaux suivants :
- nettoyage des parties communes et des chambres,
- service hôtelier (acheminement des repas, aide à la distribution),
- tri des déchets,
- préparation et rangement des commandes,
- suivi des stocks et validation des calendriers.
Il s’ensuit que la salariée, effectuait des tâches entrainant toutes de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main gauche soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main gauche.
L’association [1] soutient que les tâches de la salariée étaient variées et que la salariée bénéficiait d’outils adéquats et ergonomiques. Or, les missions décrites par les deux parties nécessitaient inévitablement des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ainsi, il y a lieu de rejeter le moyen de la société et de considérer que le caractère professionnel de la maladie est établi.
- Sur l’opposabilité des arrêts de travail
Dès lors qu’un certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Suivant l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM DU RHONE produit le certificat médical initial ainsi que le relevé d’indemnités journalières versées à la salariée dans le cadre de la maladie professionnelle en cause pour la période du 29 mars 2018 au 15 octobre 2018 date de consolidation. La présomption d’imputabilité s’applique donc à l’ensemble des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
L’association [1] se base sur le référentiel Ameli et le barème du docteur [G] pour contester la durée des arrêts de travail de la salariée, or ces éléments n’ont qu’une valeur indicative et ils ne prennent pas en compte l’état de la salariée.
Ils ne peuvent à eux seuls constituer un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En outre, la clinique reproche à la caisse de ne pas produire les éléments médicaux de la salariée en vue de justifier la continuité de soins et symptômes.
Or, la CPAM DU RHONE n’a pas à produire ces pièces et il appartient à la société qui conteste l’imputabilité des arrêts de travail et de soins d’apporter la preuve qu’il existe une cause totalement étrangère au travail ou à tout le moins, un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
En l’absence de tels éléments, la demande de l’association [1] sera rejetée.
- Sur le renvoi du recours devant la cour d’appel d’Amiens
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'après les règles fixées par décret.
En l’espèce, la demande de l’association [1] est irrecevable puisque le présent recours a été introduit à l’encontre de la CPAM DU RHONE, et que celle-ci n’étant pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, il ne peut être renvoyé cette affaire pour laquelle la CPAM DU RHONE n’a pas d’habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- DECLARE recevable le recours de l’association [1] ;
- DEBOUTE l’association [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 2 octobre 2018 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
- DEBOUTE l’association [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
- CONFIRME l’opposabilité à l’association [1] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [D] [K] au titre de la législation professionnelle, ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
- DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la cour d’appel d’Amiens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire ;
- CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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