Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-DENIS - RG n° 11-21-000101
APPELANT
Monsieur [L] [V] née le 22 août 1968 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032997 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. FONCIERE CRONOS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 884 701, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la cour d'appel - chambre 4pôle 4- en date du 08 décembre 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Nicolette Guillaume, présidente de chambre
Marie Mongin, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS ,greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par contrat de bail signé le 1er août 1999, prenant effet le 1er septembre 1999, la SCI Familiale vignes blanches a donné en location à M. [Z] [T] et Mme [L] [V] épouse [T] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer de 2 600 francs, outre les provisions sur charges.
La SAS Foncière Cronos vient aux droits de la SCI familiale Vignes blanches puis de la SA In'1i.
Par avenant en date du 6 février 2020, le contrat de bail a été transféré au bénéfice de Mme [L] [V] divorcée [T].
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [L] [V] 1e 17 juillet 2020 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 2 999,75 euros au titre des arriérés de loyers au 9 juillet 2020, outre les frais et débours.
Saisi par la SA In'li par acte d'huissier de justice délivré le 22 janvier 2021, par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les au titre du logement à la date du 18 septembre 2020 ;
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [L] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement, avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est ;
- dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné Mme [L] [V] à verser à la SASU Foncière Cronos, venant aux droits de la SA In'1i, les sommes de :
- 4 158, 25 euros au titre des loyers et charges échus impayés, échéance d`avril 2021incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [V] à verser à la SASU Foncière Cronos, venant aux droits de la SA In'li, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges du logement à compter du 18 septembre 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément
aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté la SASU Foncière Cronos, venant aux droits de la SA ln'li, du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [L] [V] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [L] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021, Mme [L] [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SASU Foncière Cronos, venant aux droits de la SA ln'li, du surplus de ses demandes, et l'a elle-même condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [L] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail et ne lui a pas accordé des délais ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- lui accorder un délai de paiement afin qu'elle puisse se libérer de la dette locative en 23 mensualités de 174 euros, puis une dernière mensualité de 156,25 euros ;
subsidiairement,
- lui accorder un délai de 36 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avant de devoir quitter le logement qu'elle occupe au[Adresse 1]e [Localité 4] ;
- condamner la SASU Foncière cronos aux entiers dépens de la procédure.
La SASU Foncière Cronos à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée par remise à personne habilitée à recevoir l'acte le 8 décembre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, n'est finalement pas remise en cause l'acquisition de la clause résolutoire.
Mme [L] [V] qui soutient qu'elle a repris les règlements au titre du loyer et charges dès le mois de mai 2021, sollicite à titre principal, des délais de paiement. La cour n'est donc saisie que du chef du jugement qui a débouté Mme [L] [V] de sa demande de délais de paiement.
En application de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder de tels délais « au locataire en situation de régler sa dette locative », ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application du paragraphe VII du même article.
La demande de délais formée par la locataire qui produit un plan d'apurement signé par les parties le 2 mars 2021 (pièce n°6), est acceptée dans les termes du dispositif.
Le bailleur est en outre condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 juin 2021 en ses chefs critiqués et dans la limite de la saisine de la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Autorise Mme [L] [V] à s'acquitter de sa dette locative en 23 mensualités de 174 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 20 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu'à extinction de la dette,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si Mme [L] [V] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion des occupants de son chef,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SASU Foncière Cronos supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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