Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [F]
[R]
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVS
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux M. [M] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 février 2024, Monsieur [D] [F] a sollicité la convocation de Madame [V] [R] et de Monsieur [M] [R] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros en principal, celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [F] comparaît en personne. Madame [V] [R] est représentée par son époux, Monsieur [M] [R], muni d'un pouvoir spécial qui comparaît en personne.
Monsieur [D] [F] maintient les termes de sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose que suivant devis validé pour une étude structurelle d'une ouverture entre deux appartements, il n'a pas obtenu le paiement de sa note d'honoraire. Il indique que deux études ont été réalisées en précisant que les consorts [R] ont modifié leur projet initial.
Les consorts [R] sollicitent le débouté.
Ils répliquent qu'ils ont accepté le devis d'un montant de 1 500 euros TTC tout en sollicitant d'envisager une ouverture plus grande entre les deux appartements mais que cette demande entrait dans le cadre de l'étude qu'ils avaient déjà payée.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Aux termes de l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que Monsieur [F] a été mandaté par les consorts [R] aux fins d'établir une étude structurelle sur la faisabilité de l'ouverture d'une façade permettant de réunir deux appartements.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du courriel daté du 7 décembre 2023 que les parties se sont mises d'accord sur un devis prévoyant un " Forfait pour étude structurelle relative à la création d'une porte en façade au 1er étage" d'un montant de 1 500 euros, et que par courriel du 11 décembre 2023, Monsieur [F] a adressé l’étude structurelle relative à "l'ouverture d'une façade" et sa note d'honoraire conforme au devis accepté par les défendeurs.
Il apparaît également qu'à la lecture de l’étude structurelle, les consorts [R] ont demandé à Monsieur [F] si la largeur de 83 cm de l'ouverture de la façade prévue dans l'étude était un maximum et s'il était possible d'envisager une ouverture plus large tout en procédant au paiement de la note d'honoraire le même jour.
Compte tenu de la réponse affirmative de Monsieur [F], les consorts [R] ont envisagé avec l'aide de leur entrepreneur, une ouverture plus grande et ont sollicité Monsieur [F] pour avoir son avis. Ce dernier leur a alors indiqué dans un courriel du 2 janvier 2024, qu'il faudrait " modifier la poutre et probablement en remettre une à la place du mur qui va jusqu'à la porte d'entrée".
Dans ce contexte, Monsieur [F] a adressé le 9 janvier 2024 un nouveau devis prévoyant un nouveau forfait pour étude structurelle relative à la suppression de deux murs au 1er étage d'un montant de 1 250 euros et à la suppression d'un poteau métallique, support d'une charpente d'un montant de 1 750 euros HT, soit un total de 3 000 euros ramené, à titre commercial, à 2 400 euros HT, soit un montant de 2 880 euros TTC.
Or, il ressort du courriel en réponse de Monsieur [R] adressé le même jour, que ce dernier a précisé à Monsieur [F] sa volonté de se concentrer sur la suppression des deux murs entre les lots pour les réunir tout en lui demandant de lui adresser les documents à jour.
Cette réponse démontre que si Monsieur [R] a pu envisager des modifications par rapport à son projet initial nécessitant une nouvelle étude structurelle, il a finalement décidé de s'en tenir au projet initial consistant à l'ouverture d'un mur.
Dès lors, il y lieu de considérer que Monsieur [R] n'a pas accepté le second devis.
Le fait que Monsieur [F] considère avoir été mandaté pour deux projets distincts en soulignant que les consorts [R] ont finalement opté pour une ouverture dans la façade sans la porte prévue initialement, ne peut valablement être soutenu dans la mesure où l'étude de faisabilité adressée avec le premier devis qui a été accepté n'était nullement cantonnée à la création d'une porte titrant d'ailleurs le projet "d'ouverture dans façade" et prévoyant notamment la mise en place d'une structure métallique.
A cet égard, il sera relevé que la seconde étude qui n'est pas titrée différemment de la première et est qualifiée de mise à jour ne prévoit que des modifications dans les hypothèses de calcul que les consorts [R] pouvaient légitimement considérer comme une adaptation de l'étude structurelle de décembre 2023 d'autant que cette étude a été prévue sous la forme d'un forfait et que Monsieur [R] avait indiqué sans aucune ambiguïté dans son courriel du 12 décembre 2023 qu'il faudrait envisager une modification de la note de calcul si l'ouverture devait dépasser les 83 cm prévus initialement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 200 euros au titre d'une étude supplémentaire.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] succombe en sa demande initiale et n'établit pas de faute imputable aux consorts [R] susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 3 juin 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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