Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SEMEDO MOREIRA en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR25
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [I], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alisonia SEMEDO MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR25
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 10 octobre 2020, l’[8] a mis en demeure Monsieur [P] [X] de lui payer la somme de 56.955 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2e et 3 trimestres de l’année 2019 et de la régularisation de l’année 2018.
Par courrier recommandé du 14 février 2020, notifié le 21 février 2020, l’[8] a mis en demeure Monsieur [P] [X] de lui payer la somme de 30.462 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre de l’année 2019.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, notifié le 28 novembre 2022, l’[8] a mis en demeure Monsieur [P] [X] de lui payer la somme de 15.946 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre de l’année 2020 et des 1er et 2e trimestres de l’année 2021.
A défaut de règlement, l’[8] a émis une contrainte le 28 février 2023, signifiée le 8 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [X], pour un montant total de 103.363 euros correspondant à 99.045 euros de cotisations et 4.318 euros de majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2018, aux quatre trimestres de l’année 2019, au 4e trimestre de l’année 2020 et aux 1er et 2e trimestres de l’année 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 24 mars 2023, reçue le 27 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [X] a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de conciliation le 23 avril 2024, date à laquelle à défaut de conciliation, un constat d’échec a été dressé et les parties renvoyées à l’audience du 26 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’[8], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de :
-A titre principal, déclarer l’opposition à contrainte irrecevable et en conséquence, constater que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
-A titre subsidiaire, valider la contrainte à un montant ramené à hauteur de 8.203 euros, soit 7.813 euros de cotisations et contributions sociales et 390 euros de majorations de retard ;
-En tout état de cause, condamner le cotisant aux frais de signification ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
A titre liminaire, l’URSSAF soutient que le recours de Monsieur [P] [C] est irrecevable car effectué hors délai.
Sur le fond, elle fait valoir que la contrainte a été signifiée avant la fin du délai de prescription de son action en recouvrement et que la procédure est régulière. Elle indique qu’après son opposition à contrainte, Monsieur [P] [X] a transmis les justificatifs permettant de constater sa cessation d’activité et une réévaluation des montants dus.
Elle indique que Monsieur [P] [X] demeure donc redevable de la somme de 8.203 euros au titre des cotisations et majorations réclamées au sein de la contrainte et demande par conséquent la validation de la contrainte ramenée en ce montant.
Soutenant partiellement ses conclusions à l’audience, Monsieur [P] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-à titre principal, débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des cotisations à hauteur de 8.203 euros ;
-à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
-enjoindre l’URSSAF de produire tous les titres exécutoires et mises en demeure ;
-condamner l’URSSAF au paiement des sommes de 43.202 euros et 11.831 euros au titre des trop perçus 2019 et 2019, et, entant que de besoin, ordonner la restitution de ces montants au profit du cotisant sur le fondement de l’article L. 243-17 du code de la sécurité sociale et du principe général de répétition de l’indu ;
-condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
-rejeter toute exécution provisoire au profit de l’URSSAF et ce afin de préserver ses droits jusqu’au terme définitif du litige.
Oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [P] [X] concède l’irrecevabilité de son opposition à contrainte faite de façon tardive mais déclare que ce dernier a souhaité tout de même faire valoir sa défense. Il demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement et de rejeter la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’acte du 08 mars 2023 que l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 2], adresse connue de Monsieur [P] [C], que le nom de ce dernier était présent sur la boite aux lettres ainsi que sur l’interphone et que son domicile a été confirmé par un locataire voisin. En outre, il est régulièrement indiqué que l’huissier de justice a laissé un avis de passage au domicile ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’avis de signification de la contrainte mentionne bien le numéro de la contrainte, les sommes réclamées, les périodes concernées, le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dans ces conditions, il apparait que la signification de la contrainte litigieuse est régulière, de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 9 mars 2023 à zéro heure et a expiré le jeudi 23 mars 2023 à vingt-quatre heures.
Dès lors, en saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 24 mars 2023, Monsieur [P] [C] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [P] [C] irrecevable en son opposition formée le 24 mars 2023 à l'encontre de la contrainte n° 0088355704 émise par l'URSSAF d'Ile de France le 28 février 2023 et signifiée le 8 mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR25
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [P] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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