Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 21/05532 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLBV
[D] [G] épouse [W]
c/
[K] [L]
S.A.R.L. DANIEL MOLLE EPICES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 septembre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LIBOURNE ( RG : 2021000501) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
[D] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[K] [L] Es qualité de gérant de la SARL DANIEL MOLLE EPICES
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. DANIEL MOLLE EPICES prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [W] est associée de la SARL FA.GE.PE qui exerce une activité de holding et détient à cet effet l'intégralité du capital de la SARL Daniel Molle Epices. La gestion des deux sociétés est assurée par M. [K] [L], associé majoritaire de la holding.
Mme [D] [W] a été salariée de la SARL Daniel Molle Epices au sein de laquelle elle exerçait des fonctions d'assistante de gestion en vertu d'un contrat de travail du 1er août 2012.
Une rupture conventionnelle est intervenue entre Mme [D] [W] et la SARL Daniel Molle Epices à effet du 1er avril 2019.
Par courrier du 9 mai 2019 adressé à ses co-associés, Mme [D] [W] a fait part de sa volonté de quitter la société holding et a proposé de céder ses 245 parts sociales au prix de 79.135 euros.
Par courrier du 25 novembre 2019 adressé à M. [K] [L], Mme [D] [W] a exposé que dans le cadre de ses fonctions, elle avait été témoin de graves malversations révélatrices d'une gestion anormale de la société . Elle expliquait que 'déterminée à sortir de cette société au juste prix de ses parts et a minima pour 79.135,35 euros', elle engagerait, à défaut d'acceptation de son offre, des démarches judiciaires afin de défendre ses droits d'associée et l'intérêt social de la société FA.GE.PE et que la lumière soit faite sur les actes de gestion anormaux qu'elle dénonçait.
Par courrier en réponse du 25 février 2020, M. [K] [L] a rejeté les accusations de Mme [D] [W] et précisé avoir découvert un certain nombre d'opérations irrégulières réalisées par cette dernière concernant des dépenses de carburant, des frais kilométriques, des dépenses de restaurant et des dépenses dans des grandes surfaces, chiffrant à 35.000 euros ces dépenses injustifiées. M. [K] [L] précisait tenir à la disposition de Mme [D] [W] les pièces comptables démontrant ses dires.
Par courriers des 4 mars et 4 mai 2020, Mme [D] [W] a réclamé lesdits éléments, en vain.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [D] [W] a fait assigner la SARL Daniel Molle Epices et M. [K] [L] en qualité de gérant de cette SARL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne aux fins, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur l'examen de la légalité des dix-huit opérations de gestions visées dans son courrier du 4 mai 2020 et dire que l'expert se fera remettre par la SARL Daniel Molle Epices l'ensemble des pièces comptables visées aux termes de cette même correspondance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a :
- débouté Mme [D] [W] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [D] [W] à payer à la SARL Daniel Molle Epices et à M. [K] [L] la somme de 500 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [W] aux entiers dépens, dont les frais de la présente ordonnance liquidée à la somme de 138,43 euros.
Mme [D] [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 octobre 2021.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 28 septembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [D] [W] de toutes ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, condamné Mme [D] [W] à payer à la SARL Daniel Molle Epices et M. [K] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [D] [W] aux entiers dépens, dont les frais de la présente ordonnance liquidés à la somme de 138,43 euros,
Et, statuant à nouveau,
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner la légalité des 18 opérations de gestion visées dans le courrier officiel du conseil de Mme [D] [W] en date du 4 mai 2020,
- dire que l'expert désigné se fera remettre par la SARL Daniel Molle Epices l'ensemble des pièces comptables visées aux termes de la correspondance du conseil de Mme [D] [W] en date du 4 mai 2020,
- dire que les honoraires de l'expert seront supportés par la SARL Daniel Molle Epices,
- condamner la SARL Daniel Molle Epices à verser à Mme [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2021 comportant appel incident, la SARL Daniel Molle Epices et M. [K] [L] demandent à la cour de :
- recevoir la SARL Daniel Molle Epices et M. [K] [L] en leurs entières demandes, fins et prétentions, et les en déclarer bien-fondés,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] [G] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [D] [W] à payer à M. [K] [L] et à la SARL Daniel Molle Epices la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
À titre subsidiaire,
- mettre à la charge à Mme [D] [W] les frais d'expertise,
- débouter Mme [D] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, les intimés évoquent en appel dans l'exposé de leurs moyens en pages 6 à 8 de leurs conclusions, l'irrecevabilité de la demande d'expertise de Mme [D] [W] pour défaut de qualité à agir.
Cependant, ils n'en tirent pas les conséquences dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile puisque la société Daniel Molle Epices et M. [K] [L] se limitent à solliciter la confirmation de l'ordonnance du 28 septembre 2021 laquelle a débouté Mme [D] [W] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la demande d'expertise
Mme [D] [G] fonde sa demande d'expertise sur l'article 145 du code de procédure civile. Au soutien de celle-ci, elle expose qu'en sa qualité d'associée de la société FAGEPE, elle-même détentrice de l'intégralité du capital de la société Daniel Molle Epice dont M. [L] est le gérant, elle est directement intéressée par la gestion de la filiale puisque celle-ci a des répercussions évidentes sur la holding. Elle en déduit qu'elle dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité pour voir ordonner une expertise 'sur la légalité des 18 opérations de gestion visées dans son courrier du 4 mai 2020" portant sur les exercices clos aux 30 septembre 2017, 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019 de la société Daniel Molle Epices.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Il convient donc de rechercher en l'espèce si les éléments produits sont de nature à rendre légitime la recherche demandée en ce qu'ils constitueraient non des preuves mais des indices des malversations dénoncées par Mme [D] [G].
Or, force est de constater que cette dernière ne verse à l'appui de sa demande que des courriers émanant d'elle-même ou de son conseil, dont celui du 4 mai 2020 dans lequel elle liste les 18 documents comptables dont elle réclame la communication, ceux-là même qui font l'objet de sa demande d'expertise.
Ces seuls éléments fondés sur la simple supposition que M. [L] opère une confusion entre ses dépenses personnelles et professionnelles ne constituent pas un commencement de preuve suffisant pour justifier la mesure d'instruction sollicitée.
L'ordonnance qui a rejeté cette demande sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [D] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [W] sera condamnée à payer à la SARL Daniel Molle Epices et M. [K] [L], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [W] à payer à la SARL Daniel Molle Epices et M. [K] [L], ensemble, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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