Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° V 24-19.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ M. [H] [P] [U] [Z],
2°/ Mme [T] [M] [Y], épouse [U] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 24-19.158 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige les opposant à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Sofinco, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [U] [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] [Z] et les condamne à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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