Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01972
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBFH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juillet 2022 - RG n° 21/00209
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Association URIOPSS NORMANDIE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [A] a été embauchée à compter du 20 août 2018 en qualité de directrice par l'association Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux(ci-après dénommée l'Uriopss) de Seine Eure dans le cadre d'un projet de fusion en cours avec l'Uriopss Normandie-[Localité 5] et l'Uriopss Normandie.
À la suite de cette fusion elle est devenue salariée de l'Uriopss Normandie.
Après avoir été convoquée le 25 mai 2020 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 25 juin 2020.
Le 3 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une contestation de cette mesure et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- condamné l'Uriopss Normandie à payer à Mme [A] les sommes de :
- 4 464,01 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
- 13 525,95 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 352,60 euros à titre de congés payés afférents
- 2 066,46 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 9 017,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- enjoint à l'Uriopss de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise des bulletins de salaire correspondants
- ordonné à l'Uriopss de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [A] dans la limite de 6 mois d'indemnités
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 508,65 euros
- condamné l'Uriopss Normandie aux dépens.
L'association Uriopss Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et aux régularisation et remises susvisées.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré Mme [A] irrecevable à conclure.
Pour l'exposé des moyens de l'association Uriopss de Normandie, il est renvoyé à ses conclusions du 24 octobre 2022.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et aux régularisations et remises susvisées
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire limiter les condamnations à 4 464,01 euros pour la mise à pied, 13 525,95 euros pour l'indemnité de préavis et 2 066,46 euros pour l'indemnité de licenciement
- à titre infiniment subsidiaire limiter en sus les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 254,32 euros
- en tout état de cause, condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement fait plusieurs catégories de reproches à la salariée.
1) Carences importantes en matière de gestion de personnel entraînant notamment dégradation de l'état de santé de plusieurs salariés
La lettre de licenciement expose qu'ont été reçues de nombreuses plaintes de salariés faisant état des méthodes de management autoritaires et entraînant une dégradation des relations de travail, les difficultés étant telles que plusieurs salariés ont souhaité quitter l'association en faisant référence à ce motif de rupture et que d'autre part elles ont conduit à la dégradation de l'état de santé de certains salariés les amenant à se trouver en arrêt maladie.
Les premiers juges ont relevé que le motif de la lettre était laconique, que les salariés exprimaient leur démotivation non pas eu égard aux méthodes managériales de Mme [A] mais eu égard à la gestion de l'Uriopss (fusion et impréparation de celle-ci), qu'au contraire Mme [A] était soucieuse de l'état de santé de ses collègues, que le médecin du travail avait pointé un mal être au travail des salariés de [Localité 6] depuis septembre 2018 dans un contexte de fusion sans mettre en cause la gestion de Mme [A] et que l'Uriopss était allée rechercher des anciens salariés pour attester.
L'Uriopss soutient que le conseil n'a réalisé qu'une lecture plus que rapide des attestations qui témoignent pourtant d'un mal-être au travail en lien avec le comportement de Mme [A] allant bien au delà de l'autorité et de la fermeté attendues d'une directrice, même dans le contexte de Covid et de fusion.
Elle fait état de l'attestation de Mme [J], chargée de mission, qui expose dans quelles conditions (contexte de difficultés concernant la mise en place de la nouvelle Uriopss et les relations tendues avec la nouvelle directrice) elle a été amenée à solliciter des réunions et à écrire un mail le 13 novembre, mail versé aux débats dans lequel elle exposait à M. [U], président, que lors d'un entretien avec Mme [A] sur son poste elle avait dû 'faire fi de l'agressivité de Mme [A] et de ses demandes qu'elle ne comprenait réellement pas', qu'elle vivait avec un épée de Damoclès au jour le jour en raisons des réactions imprévisibles de Mme [A] indiquant 'en plus de devoir faire face à la fusion, de devoir s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement, nous devons combattre les préjugés d'[K] [A] sur l'équipe de [Localité 6]' puis 'je n'ai rien contre les changements d'organisation, les changements de mission mais je regrette de me retrouver face à une directrice qui n'est pas dans l'écoute et qui de fait ne prend pas le temps de conduire les changements'.
Est versée aux débats la lettre de Mme [N] en date du 15 mai 2020 sollicitant une rupture conventionnelle indiquant 'n'être plus en adéquation avec les orientations managériales et organisationnelles mises en place par Mme [A]... L'objectif premier de Mme [A] de faire de l'argent va à l'encontre de mon éthique.. De plus, l'absence d'orientation politique opérationnelle, la désorganisation interne, les mises en péril partenariales extérieures du fait des attitudes autoritaires de Mme [A] participent à la dégradation progressive de mes conditions de travail'.
Des affirmations similaires ont été reprises dans une attestation.
Mme [C], conseiller technique droit social, atteste avoir reçu des reproches injustifiés de Mme [A] et l'Uriopss retranscrit cette attestation mais sans argumenter ni apporter d'éléments sur le caractère injustifié des reproches.
L'Uriopss déclare ensuite se référer à une attestation de Mme [S] en indiquant que cette attestation est détaillée sur 10 pages et témoigne du management tyrannique et humiliant de Mme [A].
Or, cette attestation comporte effectivement 10 pages de récit par le menu de différentes demandes, réponses, répliques échangées sans que l'Uriopss mette en exergue dans cet ensemble ce qui traduit des fautes et quelles fautes précises sont reprochées alors même que ce témoin affirme 'elle a terminé cet entretien en admettant que nous avions des problèmes relationnels toutes les deux'.
L'Uriopss fait enfin état d'un mail de M. [B], adhérent de l'Uriopss qui déclare avoir suivi l'évolution de l'association, s'être posé la question de la situation sociale (à savoir disparition quasi complète de l'équipe de [Localité 6], défections sur [Localité 5], climat jugé tendu voire dictatorial) et du recrutement de la directrice qui semble un échec total et il importe de relever que ce mail exprime une opinion et un ressenti sans que soient évoqués des faits personnellement constatés sur lesquels ils reposent.
Ces témoignages s'expriment donc soit en termes généraux sur des méthodes prétendument critiquables sans que soient mis en exergue de faits précis, soit pour l'un d'entre eux en termes qui traduisent des problèmes relationnels sans que des éléments autres puissent faire la part des choses et permettre d'imputer à Mme [A] de réelles défaillances, étant rappelé que le contrat de travail mentionnait expressément que l'embauche de Mme [A] intervenait dans le cadre d'un processus de fusion en cours entre trois Uriopss, fusion qu'elle aurait pour rôle d'organiser, ce qui traduit un contexte délicat entraînant nécessairement des inconforts et des changements pour les salariés, de sorte que des fautes identifiables ne sont pas suffisamment établies en cet état.
2) Non-respect du droit à la déconnexion
La lettre expose que des mails ont été adressés en plein week-end à certains salariés alors que les fonctions de direction de la salariée auraient dû conduire à donner l'exemple et à éviter de solliciter ceux-ci sur leurs jours de repos.
Les premiers juges ont relevé que le président de l'association ne pouvait pas prétendre au droit à la déconnexion pour un mail reçu, que certains courriels n'appelaient pas de réponse et contenaient quasiment tous la mention du droit à la déconnexion en bas de page, que le président lui-même s'est autorisé à déranger Mme [A] pendant un arrêt de travail ou à des heures tardives ou des samedis.
Dans ses conclusions d'appelante l'Uriopss se borne à renvoyer à deux mails, l'un daté du samedi 11 avril 2020 contenant une mise en garde adressée à Mme [C] pour un comportement jugé non professionnel et l'autre daté du samedi 9 mai 2020 adressé à l'équipe de Normandie déclarant faire suite à des échanges du jeudi et sollicitant la ,transmission de propositions sur des sujets énoncés pour le jeudi 14 mai.
Dans les deux cas, les mails n'appelaient ni une lecture immédiate ni une réponse durant le week-end et seuls ces deux exemples sont donnés.
3) Non-mise en place du DUERP y compris pendant la crise sanitaire
Il est exposé qu'aucun DUERP n'a été mis en place alors qu'il s'agit d'une obligation légale et que la vigilance de la salariée aurait dû être attirée davantage sur cette nécessité par la crise sanitaire.
Les premiers juges ont relevé que les DUERP sont obligatoires depuis 2002 et que leur absence ne peut être imputée à Mme [A] laquelle au surplus s'est préoccupée de leur révision.
Dans ses conclusions d'appelante, l'Uriopss soutient que ce travail de mise en place du DUERP devait être mis en place depuis l'embauche, que la salariée a été relancée sur ce sujet et attendu 20 mois pour indiquer qu'elle allait s'en occuper sans que toutefois cela soit fait alors même que la pandémie de Covid 19 le nécessitait impérieusement.
Pour toutes pièces elle produit un mail de Mme [A] indiquant le 25 mai 2020 à Mme [P] assistante de direction qu'elle va s'attaquer à la mise à jour du DUERP pour répondre à la demande du bureau et demandant à cette dernière de lui transmettre le 'doc de l'Uriopss [Localité 5]' ce à quoi Mme [P] répond qu'elle ne sait pas où est le DUERP de [Localité 5] que '[R] a rédigé', une note à l'attention des directeurs sur l'impérative nécessité de mettre à jour le DUERP dans le cadre de la pandémie, note non datée et diffusée dans des conditions indéterminées, un flash info du 21 avril 2020 diffusé dans des conditions indéterminées et un mail du 10 avril 2020 adressé à M. [D] sur le fait que l'Uriopss de Normandie attire l'attention des directions sur l'importance que recouvre la mise à jour du DUERP sans que les conditions de diffusion aux directeurs soient connues.
Il sera relevé que l'échange de mails du 25 mai 2020 faisait référence à l'existence d'un DUERP qu'il s'agissait simplement de mettre à jour et qu'il n'est justifié d'aucune relance spécifique adressée à Mme [A] avant le mois de mai 2020, de sorte qu'une faute n'est pas établie.
4) Défaillances réitérées dans l'animation du réseau
Il est exposé que le contrat de travail prévoyait la coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs outre la mise en oeuvre du projet associatif de l'association et que cette partie de fonction n'était pas assurée.
Les premiers juges ont relevé que Mme [A] n'était pas en possession d'une fiche de poste, qu'aucun fait n'est daté ni précisé et que de l'organigramme présenté il résulte que l'animation du réseau n'est pas à la charge de la directrice générale mais d'un coordinateur réseau et d'une chargée de projet participation.
Les premiers juges ont exactement relevé que la lettre de licenciement n'exposait que des généralités et aucun fait précis.
Dans ses conclusions d'appelante, elle se réfère aux témoignages de Mme [N], Mme [S] et au mail de M. [B] déjà cités outre à un mail de M. [Z].
Ce dernier, expose que son association a décidé de ne plus adhérer à l'Uriopss à raison de l'augmentation de la cotisation et de la dégradation des prestations proposées avec le manque de considération des adhérents et le rejet de dialogue.
Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, M. [B] exprime une opinion et un ressenti sans que soient évoqués des faits personnellement constatés sur lesquels ils reposent.
Mme [N] atteste 'l'absence d'orientation politique opérationnelle, la désorganisation interne, les mises en péril partenariales extérieures du fait des attitudes autoritaires de Mme [A] participent à la dégradation progressive de mes conditions de travail ainsi que de celles de mes collègues et Mme [S] atteste que Mme [A], lors d'une réunion d'équipe, a pris un paper-board et écrit le nom de directeurs et présidents d'association puis les a barrés par de grandes croix en précisant qu'effectivement ces personnes sont des emmerdeurs, qu'elles pouvaient se barrer et qu'à plusieurs reprises, par mail, lorsqu'un adhérent posait une question qui la dérangeait elle réagit souvent de façon stricte et agressive.
Aucun des mails en question n'est produit et ces deux salariées attestent en termes généraux de sorte qu'aucune défaillance précise rattachée à une institution ou à un intervenant donné au sujet d'un projet ou d'une démarche identifiée n'est prouvée.
5) Courrier adressé de manière non personnalisée aux présidents des conseils départementaux et en contradiction avec une communication que j'avais effectuée en ma qualité de président de l'Uriopss
Il est exposé que sans avoir parlé au président la salariée a cru devoir adresser de manière non individualisée un courrier afférent à une demande de prise en charge aux cinq présidents des conseils départementaux, ce qui d'une part n'était pas adéquat s'agissant d'un courrier type laissant l'impression aux interlocuteurs qu'ils faisaient partie d'une mail liste, d'autre part contredisait un projet établi qui prévoyait que le président prendrait directement leur attache.
Les premiers juges ont considéré qu'un tel courrier n'appelait aucune réprimande.
Dans ses conclusions d'appelante, l'Uriopss indique que parfaitement informée du souhait de M. [I] récemment arrivé au poste de président d'établir des courriers individualisés à chacun des cinq présidents de conseils départementaux afin de proposer un échange individulaisé Mme [A] a fait fi de ces consignes et adressé un mail circulaire.
Elle se réfère à 4 mails qui n'établissent en rien ce prétendu souhait précisément exprimé ni la négation d'une consigne par Mme [A] dès lors que la pièce 30 est un mail de l'assistante de direction dont le contenu ne paraît pas directement en rapport avec le grief, la pièce 31 est un mail de M. [I] du 24 avril 2021 indiquant à Mme [A] qu'il souhaite échanger sur une trame de courrier (aucune autre précision n'est donnée ni consigne), la pièce 32 est un mail par lequel Mme [A] déclare transmettre à M. [I] des courriers pour signature et la pièce 33 est un mail de Mme [A] portant sur la transmission aux présidents des conseils départementaux d'un mail au contenu différent de celui incriminé, l'ensemble de ces pièces n'étant pas commenté autrement par l'Uriopss dans ses conclusions qui se borne à affirmer que les mails circulaires sont à proscrire sans se référer à de quelconques consignes et explications plus précises à ce sujet de sorte qu'aucune faute n'est établie.
En ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement sera donc confirmé.
Ceci ouvre droit au paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied et des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants alloués non critiqués à titre subsidiaire.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté et de leurs constatations sur le fait que Me [A] n'avait pas retrouvé d'emploi et avait simplement signé une convention d'apport d'affaires en qualité d'auto-entrepreneur pour un an, l'évaluation des premiers juges sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Déboute l'Uriopss Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Uriopss Normandie aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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