Texte intégral
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYO4
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 10]
du 16 janvier 2023
RG : 11-22-2355
[L]
[Y]
C/
FLOA CHEZ [8]
[7]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTS :
M. [X] [L]
né le 18 Février 1986
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Mme [W] [Y]
née le 12 Mai 1986
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
INTIMEES :
FLOA CHEZ [8]
CS 80002
[Adresse 3]
non comparante
[7]
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
[Localité 4]
non comparante
[11]
[Adresse 2]
CS 90201
[Localité 6]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 avril 2022, la [9] a déclaré recevable la demande de M. [X] [L] et Mme [W] [Y] du 25 février 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 30 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un réechelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 24.594,82 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'un versement de 3.640 euros résultant du déblocage de l'épargne et d'une capacité de remboursement mensuelle de 204 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 9.170,19 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 24 mois, ont été notifiées le 5 juillet 2022 à M. [L] et Mme [Y].
Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2022 à la commission, M. [L] et Mme [Y] ont contesté les mesures imposées du 30 juin 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la contestation de M. [L] et Mme [Y],
- maintenu leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 204 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total actualisé à la somme de 24.609,70 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 12.370 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [L] et Mme [Y] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 23 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2023, M. [L] et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, M. [L] et Mme [Y] se sont désistés de leur appel, faisant état de ce qu'ils respectaient les mesures imposées fixées par le premier juge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'absence d'appel ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [L] et Mme [Y] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [L] et Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment