Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° R 21-21.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.189 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [X] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société [O] frères, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] [O] et de la société [O] frères, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [O] et le condamne à payer à M. [F] [O] et à la société [O] frères la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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