Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/300
AL
Rôle N°19/12326
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVZE
SARL ALERT SECURITE
C/
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00061.
APPELANTE
SARL ALERT SECURITE (nom commercial Sud Est Sécurité), sise 2474 Route Nationale 7 - Nolis Center - 06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [N], demeurant 2 ruelle des Lernes le Haut Sartoux - 06560 Valbonne
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2013, M. [O] [N] a été embauché par la société à responsabilité limitée Alert Sécurité en qualité d'agent de sécurité. Le 13 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ses fonctions, indiquant que la station debout et la conduite au-delà de deux heures étaient contre-indiquées. Ce même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 21 novembre 2017, à l'issue duquel la société Alert Sécurité l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 24 décembre 2017.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse, et se plaignant du défaut de paiement de salaires, de congés payés et d'un solde d'indemnité de licenciement, M. [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 5 février 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 670 euros à titre de rappel de salaire, et 67 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 800 euros au titre du solde de ses congés payés,
- 1 607,77 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
- 760,92 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2015, dû à raison du coefficient conventionnel qui aurait dû lui être appliqué, qui est de 140 et 120, et 76,09 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 651,48 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2016, dû pour le même motif, et 65,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 761,64 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2017, dû pour le même motif, et 76,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 9 281,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 547 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs empêchant son reclassement,
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité de préavis, et 309,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre la remise de ses fiches de paye, de son certificat de travail et de son solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a estimé que la société Alert Sécurité avait méconnu son obligation de reclassement, et l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 646,25 euros à titre de rappel des salaires dus entre le 14 et le 26 décembre 2017, et 64,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 754,11 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 1 607,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 760,92 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2015, dû à raison du coefficient conventionnel qui aurait dû lui être appliqué, et 76,09 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 651,48 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2016, dû pour le même motif, et 65,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 761,64 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2017, dû pour le même motif, et 76,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 547 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs empêchant son reclassement,
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité de préavis, et 309,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, le conseil a également ordonné la remise à M. [N] d'une attestation Assedic, de fiches de paye, de son certificat de travail et de son solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, dans la limite de soixante jours, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Alert Sécurité a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2019, la société Alert Sécurité expose :
- sur la demande de rappel de salaire,
- que l'envoi tardif de la lettre de licenciement est lié aux recherches de reclassement qu'elle a entreprises,
- qu'elle reconnaît devoir un rappel de salaire à compter du 14 décembre 2017, mais conteste le montant réclamé,
- que la date de rupture est celle de l'envoi de la lettre de licenciement,
- que, dès lors, seule la somme de 544,83 euros, correspondant au salaire échu entre le 14 et le 24 décembre 2017, est due,
- sur les congés payés,
- en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail que les absences pour maladie non professionnelle ne constituent pas des périodes de travail effectif,
- en fait, que M. [N] n'a pas pu acquérir de congés pendant son arrêt pour maladie,
- que ses fiches de paye sont entachées d'une erreur, à cet égard, qui découle d'un défaut de paramétrage du logiciel de comptabilité de l'entreprise,
- sur l'indemnité de licenciement,
- qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 607,77 euros à ce titre,
- sur le coefficient salarial applicable,
- que M. [N] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, au coefficient salarial 120,
- que les fonctions de l'agent de sécurité qualifié comprennent la surveillance, le respect de consignes spécifiques, les rondes, la prise de décisions, et l'action en cas d'accident ou d'événement exceptionnel,
- que, dès lors, il ne peut valablement réclamer l'application du coefficient 140,
- sur l'avis d'inaptitude,
- que le médecin du travail n'a pas indiqué avoir constaté l'existence d'un poste correspondant à ces préconisations,
- sur la notification de l'impossibilité de reclassement,
- que les motifs empêchant le reclassement du salarié lui ont été notifiés dans la lettre de licenciement,
- que, dès lors, les dispositions de l'article L 1226-2 ont été respectées,
- que, subsidiairement, ce défaut de notification ne constitue qu'un vice de forme, qui n'a pas causé de préjudice au salarié,
- sur la consultation de la délégation unique du personnel,
- qu'elle a été consultée le 8 décembre 2017, avant l'engagement de la procédure de licenciement,
- sur ses recherches de reclassement,
- que la convocation du 13 novembre 2017 est erronée en ce qu'elle évoque un entretien préalable au licenciement, l'objet réel de l'entretien étant de rechercher un reclassement,
- que le véritable entretien préalable a eu lieu postérieurement, après de réelles recherches de reclassement,
- que les restrictions formulées par le médecin du travail portaient sur la station debout, et la conduite, et interdisaient donc toute activité d'agent de sécurité, alors même que la société emploie 95 % d'agents, et seulement 5 % d'employés administratifs,
- qu'en outre, M. [N] n'avait pas de compétence en matière administrative ou comptable,
- qu'elle a recherché un reclassement externe, sans succès,
- subsidiairement, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [N] ne peut réclamer qu'une indemnité maximale égale à cinq mois de salaire,
- qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses recherches d'emploi,
- qu'au surplus, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement du salarié licencié,
- sur l'indemnité de préavis,
- que celle-ci n'est pas due.
Par ces motifs, la société Alert Sécurité sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 1 607,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- son infirmation pour le surplus,
- la réduction de la somme réclamée à titre de rappel de salaire à celle de 544,83 euros bruts, outre 54,48 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- le rejet du surplus des prétentions adverses,
- subsidiairement, la réduction des sommes réclamées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement du salarié licencié,
- le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [O] [N] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 2 décembre 2019 :
- sur sa demande de rappel de salaire,
- en droit, que l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié inapte,
- en fait, que l'avis d'inaptitude date du 13 novembre 2017, de sorte que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 14 décembre 2017,
- qu'il ressort de son attestation Pôle Emploi et de son certificat de travail qu'il est sorti des effectifs de la société le 26 décembre 2017,
- qu'il est donc fondé à réclamer le salaire dont il a été privé entre le 14 et le 26 décembre 2017,
- sur les congés payés,
- que son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 fait apparaître 18 jours de congés acquis au cours de l'année antérieure, et 15,85 jours de congés acquis au titre de l'année en cours,
- qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que tout travailleur absent à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie de quelque nature qu'elle soit, doit avoir droit à un congé annuel payé d'au moins quatre semaines,
- qu'ainsi, il a pu acquérir des congés durant son arrêt pour maladie non professionnelle,
- sur l'indemnité de licenciement,
- que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 607,77 euros de ce chef,
- sur son coefficient salarial,
- qu'il pouvait intervenir sur plusieurs sites au cours de la même période de 24 heures,
- que, dès lors, son poste doit être considéré comme un poste d'agent de sécurité mobile, relevant du coefficient 140 et non 120,
- sur la notification des motifs s'opposant à son reclassement,
- en droit, que l'énonciation de ces motifs dans la lettre de licenciement ne saurait pallier le non-respect de la formalité prescrite par les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail,
- en fait, que la société Alert Sécurité a manqué à cette obligation,
- que le préjudice subi de ce chef a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 547 euros,
- sur l'obligation de reclassement, et les indemnités réclamées,
- que le registre du personnel vise deux types de qualification : les agents de sécurité et les responsables qualité,
- que, si cette seconde qualification ne correspond pas à la typologie conventionnelle des postes, elle vise les coordonnateurs des activités de surveillance,
- que ce poste aurait pu lui être proposé, dès lors qu'il n'implique pas de déplacement, ni de station debout prolongée,
- que les conclusions du médecin du travail n'ont pas été communiquées à la délégation unique du personnel,
- que, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de 4 ans et 3 mois,
- que, depuis son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi,
- que le préjudice subi de ce fait sera justement indemnisé par la somme de 9 281,44 euros,
- qu'en outre, lorsque l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires et ne l'a pas licencié ni reclassé dans le délai d'un mois à compter de la visite de reprise, l'indemnité de préavis est due au salarié, de même que lorsque le licenciement de ce dernier est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée. Il réclame de ce chef la somme de 9 281,84 euros, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la rectification de ses documents de fin de contrat et de ses fiches de paye, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le salaire du mois de décembre 2017
En premier lieu, M. [O] [N] réclame la somme de 646,25 euros à titre de rappel des salaires dus entre le 14 et le 26 décembre 2017, et 64,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
En droit, l'article L 1226-4 du code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat'.
En fait, M. [N] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, le 13 novembre 2017, et n'avait pas été licencié ni reclassé à la date du 13 décembre 2017. Il ressort de son certificat de travail (pièce 6 du salarié) qu'il a été employé par la société Alert Sécurité jusqu'au 26 décembre 2017. Dès lors, il est fondé à réclamer le salaire échu entre le 14 et le 26 décembre 2017, soit la somme de 646,25 euros allouée par le conseil de prud'hommes, outre l'indemnité de congés payés correspondante. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes.
Sur les congés payés
En deuxième lieu, M. [N] sollicite un rappel de congés.
Aux termes de l'article L 3141-5 du code du travail, 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque'.
Cet article ne mentionne pas les période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle. En outre, la directive 2003/88/CE ne permet pas, dans un litige entre particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, sauf en cas de litige entre un travailleur et un employeur public ou un employeur privé assurant la gestion d'un service public.
En fait, l'employeur produit un tableau récapitulatif des congés acquis par M. [N] (pièce 8), dont il ressort que celui-ci a été rempli de ses droits. Pour le surplus, la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle ne lui a pas ouvert de droit à congé, par application de l'article L 3141-5 du code du travail. Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé à contester le tableau produit par la société Alert Sécurité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de congés payés, qui doit être rejetée.
Sur le coefficient salarial
En troisième lieu, M. [O] [N] revendique le bénéfice du coefficient salarial conventionnel 140, au motif qu'il aurait exercé les fonctions d'agent de sécurité mobile, et non les fonctions d'agent de sécurité prévues par son contrat de travail, qui n'ouvrent droit qu'au coefficient 120.
L'appréciation de la classification d'un salarié repose sur les fonctions qu'il exerce et non sur sa rémunération. Selon l'annexe I.1 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, étendu par arrêté du 26 décembre 2016, 'les missions de l'agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celles des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Elles se déclinent en missions :
- d'accueil et contrôle d'accès ;
- de surveillance générale du site ;
- de sécurité technique et incendie (de base) ;
- de secours et d'assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou d'événement exceptionnel. (...)'.
L'annexe I.5 à l'accord précité énonce que 'l'agent de sécurité mobile est un agent de sécurité qui effectue :
- des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites ;
- des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité.
Son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l'incendie ou l'intrusion (...)'. Le coefficient salarial applicable à l'agent de sécurité mobile est de 140.
En conséquence, les fonctions de l'agent de sécurité mobile se distinguent de celles de l'agent de sécurité qualifié par le fait que la premier est amené à intervenir sur plusieurs sites, lorsque le second est affecté à un site défini.
En l'espèce, il ressort des plannings versés aux débats par le salarié que celui-ci pouvait exercer ses missions de contrôle à plusieurs endroits, lors d'une même journée de travail. Dès lors, il devait bénéficier du coefficient salarial 140. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes par application de ce coefficient :
- 760,92 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2015, et 76,09 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 651,48 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2016, et 65,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 761,64 euros bruts à titre de rappel du salaire de l'année 2017, et 76,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
En outre, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité de licenciement
En quatrième lieu, M. [O] [N] sollicite la somme de 1 607,77 euros au titre de son indemnité de licenciement. L'employeur reconnaît devoir cette somme. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme réclamée.
Sur la notification des motifs empêchant le reclassement du salarié
En cinquième lieu, M. [N] sollicite la somme de 1 547 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs empêchant son reclassement
En droit, aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail, 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement'. Ainsi, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de le reclasser mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En fait, il est constant que la société Alert Sécurité n'a fait connaître à M. [N] les motifs faisant obstacle à son reclassement que le 24 décembre 2017, dans sa lettre de licenciement. Il s'ensuit que l'employeur a méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article L 1226-2-1 précité. Le préjudice subi de ce chef sera justement évalué à la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée.
Sur l'obligation de reclassement de l'employeur
En sixième lieu, M. [N] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, pour en déduire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et réclame diverses indemnités de rupture.
Aux termes de l'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.'. La preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur.
En l'espèce, M. [O] [N] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui a interdit la station debout au-delà de deux heures, et la conduite automobile au-delà de deux heures. L'employeur justifie avoir communiqué ces restrictions à la délégation unique du personnel, par lettres du 5 décembre 2017 (pièce 9).
Sur son obligation de reclassement, la société Alert Sécurité produit le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2017, relative à la consultation de la délégation unique du personnel au sujet du licenciement pour inaptitude de M. [N] (pièce 10). L'ensemble des participants à cette réunion a admis 'qu'il n'y avait pas de reclassement possible de Monsieur [O] [N] dans l'entreprise dès lors :
- que l'entreprise ne fait partie d'aucun groupe,
- que les seuls postes disponibles dans l'entreprise seraient des postes d'agents de sécurité, pour lesquels Monsieur [O] [N] a été déclaré inapte,
- que les contre indications font partie intégrante de la fonction d'agent de sécurité,
- qu'aucun poste administratif n'est à ce jour vacant,
- que les courriers de demandes externes à l'entreprise n'ont donné aucune résultats positifs dans la recherche d'un poste adapté (...)'.
L'employeur produit également le registre du personnel (pièce 7), qui confirme l'absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail à la date du licenciement. La société Alert Sécurité démontre avoir ainsi satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Par suite, les demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture doivent être intégralement rejetées, le licenciement de M. [N] reposant sur une cause réelle et sérieuse. La demande de remise de documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte, doit également être rejetée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points. Au surplus, il convient de rappeler que le seul défaut de paiement du salaire dans le délai à compter de la visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte ne justifie pas le versement de l'indemnité de préavis.
Sur les demandes accessoires
La société Alert Sécurité, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Le conseil de prud'hommes avait valablement fixé la somme due au titre des frais irrépétibles à 1 200 euros. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Au regard du fait que ses demandes ne sont que partiellement accueillies, la somme de 1 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, rendu le 18 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Grasse, sauf en ce qu'il a :
- dit que la société Alert Sécurité avait méconnu son obligation de reclassement,
- condamné la société Alert Sécurité à verser à M. [O] [N] les sommes suivantes :
- 1 754,11 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 1 547 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs empêchant son reclassement,
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité de préavis, et 309,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- ordonné la remise à M. [N] d'une attestation Assedic, de son certificat de travail et de son solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, dans la limite de soixante jours, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Alert Sécurité à verser à M. [O] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs empêchant son reclassement,
Dit que le licenciement de M. [O] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de M. [O] [N] tendant au paiement d'un rappel de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une astreinte, et de remise de ses documents de fin de contrat rectifiés,
Y ajoutant,
Condamne la société Alert Sécurité aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Alert Sécurité à verser à M. [O] [N] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT