Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 198
N° RG 22/05386 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCXF
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
M. [P] [S] [R]
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Alain LE MAGUER
-Me Stéphan SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 DECEMBRE 2022
Le deux Décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt-et-un Octobre deux mille vingt deux, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
Mané Castel
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a:
Condamné M. [R] à régler au Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan :
- 104 545,66 euros outre intérêts au taux de 5,20% sur 101 545,66 € à compter du 21 août 2014 et intérêts au taux légal sur 3 000,00 euros à compter du 25 septembre 2014 ;
- 68 367,11 euros outre intérêts au taux de 5,20 % sur 66 867,11 € à compter du 21 août 2014 et intérêts au taux légal sur 1 500,00 euros à compter du 25 septembre 2014 ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 20 août 2014 sur 101 545,66 euros et sur 66 867,11 euros porteront eux-mêmes intérêts au taux de 5,20 % ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 25 septembre 2014 sur 3 000,00 euros et 1 500,00 euros porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté le Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] aux dépens qui comprendront les frais d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive et dont distraction.
M. [R] a formé appel du jugement le 13 juillet 2016.
M. [R] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2019,
Fixé la nouvelle clôture de l'affaire à la conférence du 9 janvier 2020 à 14h00,
Constaté l'interruption de l'instance,
Fixé au 16 octobre 2019 le délai pour accomplir les diligences susmentionnées, sous peine de radiation.
Par Ordonnance du 08 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance.
Par conclusions notifiées le 12 août 2022, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de réinscription au rôle et de constat de la péremption de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan demande de :
Déclarer irrecevables Ies conclusions notifiées pour le compte de feu M. [R],
Vu l'ordonnance de radiation rendue par M. le Conseiller de la Mise en Etat de la deuxiéme chambre de la Cour d'Appel de Rennes, en date du 8 Novembre 2019,
Prononcer la péremption d'instance de la procédure d'appe| initiée par M. [R] [P] a |'encontre du jugement rendu par ie Tribunal de Grande instance de LORIENT en date du 28 Janvier 2016 sous le numéro RG N° 14/02101.
Statuer ce de droit sur Ies dépens d'appel.
Le conseil initalement constitué pour M. [R] déposait des conclusions le 19 octobre 2022 tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par le Crédit agricole du Morbihan
Constater les effets de l'interruption d'instance prononcée suivant Ordonnance du 16 septembre 2019, lesquels emportent interruption du délai de péremption conformément aux dispositions de l'article 392 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de la présente instance,
Condamner le Crédit agricole du Morbihan à payer à Monsieur [R] la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Crédit agricole du Morbihan aux entiers dépens d'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l'instance a été interrompue à la suite du décès de M. [R] ; que la reprise d'instance ne peut intervenir qu'à la suite des diligences nécessaires à la mise en cause des ayant droits de M. [P] [R] ou par une éventuelle reprise d'instance par ces derniers.
C'est sur ce point à bon droit que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de M. [R] dont le décès a été à l'origine de l'interruption de l'instance faute de pouvoir ester en justice.
S'agissant de la demande de péremption, Il sera rappelé que par application de l'article 392 du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que le décès de l'une des parties interrompt le délai de péremption à l'encontre de ses ayants droits ; qu'à défaut de diligences accomplies pour la reprise de l'instance soit par l'intervention des ayants soit par leur mise en cause, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir à leur égard. L'instance étant toujours interrompue la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, qui n'a elle-même accompli aucune diligence pour la reprise de l'instance, ne peut se prévaloir de l'expiration du délai de péremption et elle sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Les parties n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à la reprise d'instance, il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable les conclusions déposées pour le compte de M. [P] [R].
Constate que l'instance est toujours interrompue par suite du décès de M. [P] [R].
Déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan de ses demandes tendant à voir prononcer la péremption d'instance.
Réserve les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Ordonne la radiation de l'affaire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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