Texte intégral
Ordonnance N°22/352
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2Q
J.L.D. NIMES
11 juin 2022
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 juin 2022, notifiée le même jour à 12h20 concernant :
M. [G] [T]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 2] (SLOVAQUIE)
de nationalité Slovaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2022 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 22/2631 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 14h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 12h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [T] le 13 Juin 2022 à 13h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [F] [S] interprète en langue slovaque ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [G] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Interpellé le 8 juin 2022 à [Localité 3], M. [G] [T] a été placé en garde à vue à 13h20 et à l'issue de la mesure, le 9 juin suivant à 12h10, il lui a été notifié deux arrêtés pris le jour même par le préfet de l'Hérault :
- l'un à 12h10 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de un an,
- l'autre à 12h20 portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 juin 2022 à 14h01, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 juin 2022 à 14h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [G] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 à 13h43.
A l'audience du 14 juin 2022,
L' avocat de M. [G] [T] sollicite la libération de son client tout en ne soutenant pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soutient l'erreur d'appréciation de la préfecture dans sa décision de placer son client en rétention en l'état d'une résidence dans un foyer ôtant tout risque de fuite. Subsidiairement, Il soutient une assignation à résidence au profit de son client qui est hébergé en ccas à [Localité 3], lequel s'est occupé du renouvellement de son passeport.
Monsieur le Préfet de l'Hérault, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [G] [T] dit qu'il ne commettra plus de bétises et ne veut pas rentrer dans son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND:
Liminairement, M. [G] [T] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation alors qu'il n'a pas contesté cet acte par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond.
Elle est, en conséquence, irrecevable.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, M. [G] [T], dépourvu de tout document d'identité au moment de son interpellation, est à l'origine de son placement en rétention.
Dans son audition en garde à vue, il s'est déclaré sans domicile fixe et son hébergement soudain dans un foyer ne revêt aucun caractère de stabilité permettant de garantir sa représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il n'y a donc pas d'autre solution que son placement en rétention. Dés le 10 juin, les autorités slovaques ont été saisies, soit le lendemain du placement en rétention de sorte que les diligences ont été accomplies par l'administration.
M. [G] [T] n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Ne voulant pas rentrer dans son pays d'origine, l'assignation à résidence implique la volonté de retour et à défaut caractérise le risque certain de fuite sans qu'il soit utile d'analyser ses garanties de représentation.
Il s'en déduit que le risque que M. [G] [T] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue solvaque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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