Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 725/22
N° RG 20/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7VN
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
28 Avril 2020
(RG 19/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES ETANGS DE LA TANCHE dont le Gérant est Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
M. [U], gérant de la SARL les Etangs de la Tanche exploitant un établissement de pêche avec restauration et Mme [N], retraitée de la banque, ont jusqu'en 2014 entretenu des liens personnels ayant notamment conduit celle-ci à prêter gracieusement son concours à la comptabilité de l'entreprise. Par arrêt du 9 mai 2017 la cour d'appel l'a déclarée coupable d'escroquerie par détournements de chèques au préjudice de M. [U] et l'a condamnée à lui payer plus de 34 000 euros de dommages-intérêts. Soutenant avoir été illégalement employée entre le 24 mars et le 29 septembre 2014 afin de rembourser en nature sa dette de dommages-intérêts Mme [N] a attrait la société Les Etangs de la Tanche devant le Conseil de Prud'hommes de Béthune le 21 avril 2016 en paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage ci-dessus référencé le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu l'appel formé par Mme [N] contre ce jugement et ses conclusions du 24/8/2020 sollicitant le paiement des sommes suivantes :
'heures supplémentaires : 10 759,53 euros outre les congés payés afférents
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8672 euros
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
indemnité de travail dissimulé : 8672 euros
dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1445 euros
frais non compris dans les dépens: 3500 euros
aux motifs, en substance, qu'elle a travaillé du lundi au dimanche dans l'établissement sans être payée et que le contrat de travail a été rompu sans forme ni indemnité
Vu les conclusions du 3/9/2020 par lesquelles la SARL Les étangs de la Tanche demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine
unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Il sera ajouté qu'un lien conjugal et la qualité d'associé non majoritaire ne font pas en tant que tels obstacle à la reconnaissance du salariat si les conditions précitées sont réunies. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, la Cour adopte la motivation pertinente par laquelle le Conseil de Prud'hommes a écarté tout lien de subordination entre les parties. Il sera sur ce point ajouté que Mme [N] ne produit pas d'écrit contractuel, de bulletin de paie ou d'élément attestant du versement d'une rémunération ou d'une imputation de ses prestations sur la dette de dommages-intérêts. Il n'est certes pas douteux qu'elle a travaillé dans l'établissement jusqu'à la fin du mois de septembre 2014 mais aucun élément n'établit l'existence d'un lien de subordination ou d'une contrainte afin de rembourser la dette d'escroquerie. Il n'est pas fourni d'élément permettant de déterminer à quel moment les parties seraient convenues d'un remboursement en nature de cette dette ni a fortiori sur ses modalités d'imputation. Il n'est non plus donné aucune précision sur le contexte dans lequel la relation aurait cessé le 29 septembre 2014 étant observé qu'aucune déclaration d'accident de travail n'est produite aux débats. Par ailleurs, les pièces, notamment les attestations, ne permettent pas retenir l'existence de consignes données par le gérant et aucun des témoins n'atteste d'un travail forcé.
Il est par ailleurs observé que jusqu'au début de l'année 2014 Mme [N] prêtait son concours à l'activité des Etangs de la Tanche dans le cadre de relations amicales et sans contrepartie pécuniaire. Pour s'en tenir à la période de réclamation (mars/septembre 2014) M. [Z], son compagnon, indique :
«j'ai proposé à [Y] (le gérant) de lui donner de l'argent pour commencer à rembourser la dette de [J]. Il a accepté et m'a demandé de surtout pas en parler à [J]. J'ai commencé par un premier de 1000 euros qui a même évité une interdiction bancaire à [Y]. Ensuite de juin à octobre 2014 j'ai fait 5 chèques de 400 euros. Je précise que MJ n'était toujours pas au courant. Jusqu'en octobre 2014 M. [U] n'avait jamais parlé de déposer plainte je lui faisais des chèques et MJ travaillait pour lui». La Cour note que ce témoin ne relate cependant aucune pression de M. [U] pour forcer sa compagne à travailler pour son compte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du mois de mars 2014 Mme [N] a poursuivi son activité au sein de l'entreprise sans être subordonnée à son gérant ni incluse dans un système organisé. Les conditions de reconnaissance d'un contrat de travail n'étant pas réunies le jugement sera confirmé.
Vu la nature du litige il serait inéquitable de condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de procédure mais elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE les parties de leurs demandes
CONDAMNE Mme [N] épouse [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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