Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06341 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHSA
[T]
C/
Société [M]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 22 Octobre 2020
RG : F18/02899
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[F] [T]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Société [M] représentée par Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K]
Le [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, président
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] exerçait une activité de travaux de maçonnerie.
M. [T] déclare qu'il aurait été embauché par M. [K] à compter du 26 octobre 2015, par un contrat de travail oral, à temps complet, en qualité de maçon et que la rémunération aurait été convenue sur une base de 12,50 euros pour 39 heures par semaine.
Le 15 février 2016, M. [K] a cessé son activité.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 1er février 2017, M. [K] a été placé en liquidation judiciaire. Maître [Z] a été désigné liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2015.
Le 26 juillet 2016, M.[T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon de différentes demandes.
Par jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 4 juillet 2017, M. [K]
a été condamné à payer à M. [T] les sommes suivantes:
4 062,50 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois d'octobre 2015 à décembre
2015 outre 406,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
311,50 euros nets à titre d'indemnité de repas petits déplacements,
689,50 euros nets d'indemnités de transports petits déplacements,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail,
11 700 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Le Conseil a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M.[K] doit être retenue à la date du 18 décembre 2015, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M.[K] à payer à M. [T] :
180 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
1 950 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Le jugement a été signifié à M. [K] par huissier le 14 septembre 2017.
Le 20 avril 2018, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes des mêmes demandes dirigées contre Maître [Z], ès-qualités et l'AGS.
Le 8 septembre 2018 le Conseil de céans a prononcé une radiation.
Par requête du 19 septembre 2018, M. [T] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 19 décembre 2019, la Selarl [M] a été désignée liquidateur judiciaire en lieu et place de Maître [Z].
Par le jugement visé entête des présentes, le Juge Départiteur du Conseil des Prud'hommes de Lyon a jugé irrecevables les demandes de M. [T].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 novembre 2020, M. [T] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 février 2021, M. [T] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
- Inscrire au passif de M. [W] [K], artisan, les sommes suivantes :
- 4 062,50 euros à titre de rappel de salaire outre 406,25 euros de congés payés afférents ;
- 311,50 euros d'indemnités de repas petits déplacements outre 31,15 de congés payés
afférents ;
- 689,50 euros d'indemnités de transports petits déplacements outre 68,95 euros de congés
payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 11 700 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L8223-1 du code du travail ;
- Prendre acte que le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de son
contrat de travail,
Y Procédant,
- Inscrire au passif de M.[W] [K], artisan, les sommes suivantes :
- 1 950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), outre 195 euros d'indemnité compensatrice de CP sur préavis ;
- 6 337,50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonner la remise de ses bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2015 à décembre 2015 outre les documents de fin de contrat.
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2023, la Selarl [M] demande à la cour de :
A Titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
A Titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement entrepris, et juge les demandes de M. [T] recevables ;
Principalement,
- Juger que la preuve d'un contrat de travail entre M. [T] et M.[K] n'est pas rapportée ;
- Débouter en conséquence M.[T] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Juger que le contrat de travail entre M.[T] et M.[K] est nul ;
- Débouter en conséquence M.[T] de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- Débouter M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents ;
- Débouter M. [T] de ses demandes d'indemnité de repas petits déplacements et d'indemnité de transport petits déplacement et de congés payés afférents ;
- Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le
paiement du salaire à de plus justes proportions ;
- Le cas échéant, réduire la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions ;
- Débouter M. [T] de sa demande d'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du
travail ;
- Débouter M.[T] de sa demande relative à la résiliation judiciaire de son contrat de
travail ;
- Débouter M.[T] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés
payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M.[T] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Fixer les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2021, l'association Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M.[T],
- Subsidiairement débouter M. [T] de ses demandes,
- Plus subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées à M. [T],
En tout état de cause,
- Dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- Dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail ;
- Dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire et juger qu'elle est hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'autorité de la chose jugée :
La Selarlu [M] et l'association UNEDIC AGS CGEA font valoir que la cour est saisie des mêmes demandes que celles tranchées par le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juillet 2017.
Elle opposent en conséquence à M.[T] l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 4 juillet 2017, au visa des dispositions de l'article 480 du code procédure civile et d'une décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation ayant jugé que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
M.[T] soutient que la cour ne saurait suivre l'argumentation du mandataire liquidateur dés lors que celle-ci est contradictoire en ce qu'il soutient dans le même temps que le premier jugement lui est inopposable, et qu'il y aurait autorité de chose jugée.
****
Il est constant qu'une décision rendue sans que les mandataires de la procédure collective ne soient attraits à la procédure ou sans que la créance ait été déclarée, doit être considérée comme non avenue et la créance inopposable à la procédure collective.
Mais il résulte des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, aucune des parties ne soulève le caractère non avenu du jugement du 4 juillet 2017, de sorte que ce jugement, même rendu en l'absence des mandataires de la procédure collective, est confirmé par l'ensemble des parties.
Par ailleurs, l'objet de la présente instance est une fixation de créance, soit une demande distincte de celle tendant à la condamnation de l'employeur, tranchée par le jugement du 4 juillet 2017, de sorte que l'autorité de chose jugée ne saurait être invoquée. En revanche, le jugement du 4 juillet 2017 est passé en force de chose jugée en ce qu'il a jugé qu'il existait un contrat de travail entre les parties et en ce qu'il a fait droit aux rappels de salaires et indemnités sollicités par le salarié, de sorte que le montant de la créance ne peut être remis en cause et s'impose à la cour.
Il en résulte que la Selarlu [M] et l'Unedic ne sont pas fondées à opposer le principe d'autorité de chose jugée à M.[T], que la créance du salarié doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de M.[K] conformément aux sommes allouées par le jugement du 4 juillet 2017 et que M.[T] est débouté de ses demandes pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la liquidation judiciaire.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DIT que M.[T] est recevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M.[K]
Statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE la créance de M.[T] au passif de la liquidation judiciaire de M.[K] comme suit :
4 062,50 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois d'octobre 2015 à décembre
2015 outre 406,25 euros bruts au titre des congés payés afférents
311,50 euros nets à titre d'indemnité de repas petits déplacements
689,50 euros nets d'indemnités de transports petits déplacements
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
11 700 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
180 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
1 950 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
DIT que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail ;
DIT que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'AGS CGEA est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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