Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TP
N° de Minute : 545
Ordonnance du vendredi 31 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître RULENCE venant au soutien des intérêts de M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S], de nationalité guinéenne, a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lille le 09 novembre 2022 à la peine de 06 mois d'emprisonnement pour transport-détention-offre ou cession de stupéfiants.
A sa sortie de détention (28/03/2023) il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 28 mars 2023pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de deux années prononcée le 09/02/2023 et notifiée le 15 février 2023, décision exécutoire faute de recours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours et le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative a été rejeté.
La demande de mise en liberté de l'intéressé a été rejetée par la décision dont appel.
Par déclaration d'appel reçue à la cour le 30 mars 2023 à 17h37 le conseil de monsieur [B] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de sa déclaration d'appel me [N] rappelle de manière liminaire que monsieur [B] [S] avait sollicité du greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il était écroué la transmission d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 15 février 2023 mais que l'administration pénitentiaire n'a pas transmis cette demande au tribunal administratif.
Me [N] indique avoir saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours en annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Au soutien de son appel il expose les moyens suivants :
Insuffisante de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que cet acte ne mentionne aucunement le fait que monsieur [B] [S] revendique sa minorité, invoque un passeport produit devant le juge des enfants, et dispose d'une adresse : résidence [Adresse 2].
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le Préfet du Nord indique de manière inexacte
' que l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire alors qu'un recours est engagé devant le tribunal administratif,
' qu'un passeport a été produit, que monsieur [B] [S] dispose d'une adresse
' que le casier judiciaire de l'étranger ne comporte qu'une seule condamnation.
Erreur manifeste d'appréciation corrélative aux erreurs de fait ci dessus
Illégalité du placement en rétention administrative d'un mineur, monsieur [B] [S] invoquant le fait d'être né le 29 septembre 2005 et non en 2004 et verse aux débats son passeport biométrique ainsi que les copies des jugement du tribunal civil de Conakry attestant de sa date de naissance.
Violation de l'article 6 de la CESDH en ce que monsieur [B] [S] est convoqué devant le Tribunal pour Enfants de Lille le 05 avril 2023.
Violation de l'article 8 de la CESDH en ce que monsieur [B] [S] indique être en France depuis 2017 et souhaite reprendre ses études de mécanique.
Défaut de diligence pour organiser l'éloignement
Le conseil de monsieur [B] [S] sollicite la condamnation de monsieur [B] [S] au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l'instruction de l'audience, il a été, au contracdictoire des parties interogé par téléphone Madame [I] [E] éducatrice PJJ en charge de l'interessé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la minorité de monsieur [B] [S]
Il est constant que l'état de minorité de se présume pas et doit se démontrer.
Il est également constant que la cour de cassation, en un arrêt du 12 janvier 2022, (Cass civ 1ère n° 20-17.343) considère que lorsqu'il existe un doute raisonnable sur la minorité d'un justiciable qui invoque ce moyen, et face à des documents contradictoires, le doute doit profiter à la personne qui invoque sa minorité.
En l'espèce les éléments qui fondent la majorité de monsieur [B] [S] pour être né le 20 septembre 2004 sont :
' La condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 09/11/2022
' La date reprise par l'administration pénitentiaire
En opposition le conseil de monsieur [B] [S] verse aux débats :
' Une copie d'un passeport biométrique guinéen n° 000425766 valable jusqu'au 03/12/2023 mentionnant une date de naissance au 29/09/2005.
' Un jugement du tribunal de première instance de Conakry en date du 23 janvier 2019 mentionnant la date de naissance de monsieur [B] [S] au 29 septembre 2005.
Il est certain qu'un doute peut subsister sur la production de documents judiciaires et d'état civil guinéens dès lors que ceux ci ne sont pas attestés comme authentiques.
Pour autant aucune pièce n'est produite par l'autorité préfectorale intimée pour contester la validité des documents versés aux débats par le conseil de monsieur [B] [S].
Par ailleurs il est également certain que monsieur [B] [S] continue à être suivi par la Protection Judiciaire de la jeunesse comme en atteste la lettre de son éducatrice lui annonçant une viste en détention le 27 mars 2023.
Ce dernier élément n'atteste pas d'une minorité certaine à ce jour puisque la PJJ peut suivre des 'jeunes majeurs' mais constitue un élément de doute supplémentaire sur le moyen de minorityé invoqué par monsieur [B] [S].
L'éducatrice PJJ de l'appelant nous a indiqué, avoir elle même fait les photocopies du passeport aujourd'hui versées en procédure par Maitre [N], et avoir ensuite remit le document à son titulaire. Elle nous indique égalment qu'il a toujours existé un doute permanent sur le majorité ou la minorité de Monsieur [S] et que le tribunal pour enfants de Lille avait fini par considérer ce dernier comme majeur permettant ainsi sa condamnation par le tribunal correctionnel.
Il ressort de cette déposition, que l'original du passeport dont les photcopies sont versées a été appréhendé par un fonctionnaire de la PJJ.
Sans qu'il puisse être déduit de ces élements une véracité absolue du dit passeport, il en demeure pas moins que la disposition de Madame [E] corobore l'existance d'un doute sur la minorité de Monsieu [S].
Il s'ensuit qu'il existe un doute raisonnable sur la date de naissance de monsieur [B] [S] et par suite sur sa minorité.
En conséquence par application du principe retenu par la cour de cassation il sera considéré qu'un doute raisonnable sur la minorité de monsieur [B] [S] empêchait monsieur le Préfet du Nord de placer ce dernier en rétention.
Le doute raisonnable sur la minorité de monsieur [B] [S] est en soi suffisant pour infirmer la décision déférée sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
Sur la demande de frais irrépétibles
La décision de monsieur le Préfet du Nord a été adoptée le 28 mars 2023 alors que l'examen de l'impression du message 'télérecours-avocat' produit par me [N] atteste que le recours en annulation déposé contre l'obligation de quitter le territoire français au tribunal administratif ne l'a été que le 29 mars 2023.
L'arrêté de placement en rétention administrative ne peut donc être considéré comme sanctionnable à ce titre.
Même si l'on peut reprocher à l'autorité préfectorale de n'avoir fait aucune vérification quant à la minorité de monsieur [B] [S], il est également constant que celui ci a été déclaré majeur par le tribunal correctionnel de Lille pour le condamner dans le cadre d'une comparution immédiate de sorte que, si la présente décision retient la minorité de l'intéressé au bénéfice d'un doute raisonnable, l'instance en appel de monsieur [B] [S] ne devra pas être assortie de frais irrépétibles à la charge de monsieur le Préfet du Nord.
En conséquence cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [B] [S]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 545 DU 31 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 mars 2023 :
- M. [B] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [S]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [S] le vendredi 31 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 31 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 mars 2023
N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TP
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