Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [E] C/ CPAM DU RHONE
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [L] [E]
N° RG 18/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S24A
Jonction des RG 18/02033 RG 19/01854 et RG 19/03688 sous le RG 18/02033
- Sous le numéro RG 18/02033 et le numéro RG 19/01854 :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Hélène VOISIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1097
DÉFENDEUR
CPAM DU RHONE
le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir
- Sous le numéro RG 19/03688 :
DEMANDEUR
CPAM DU RHONE
le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Hélène VOISIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1097
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[L] [E]
Me Hélène VOISIN, vestiaire : 1097
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 5 septembre 2018, enregistré sous le numéro RG 18/02033, Monsieur [L] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable confirmant le bien fondé d’un indu de 22 427,25 € correspondant à des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la période du 22 janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2019, enregistré sous le numéro RG 19/01854, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la pénalité financière de 5 000 € prononcée à son encontre par décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 3 août 2018.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2019, enregistré sous le numéro RG 19/03688, Monsieur [E] a formé opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2019 pour paiement de la somme de 5 500 €au titre de la pénalité prononcée et des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [E] sollicite en premier lieu la jonction des trois instances.
Il expose :
- qu’il a occupé un emploi de gardien d’immeuble pour la société [2] jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 27 juillet 2018 ;
- qu’il remplissait les conditions légales pour bénéficier des indemnités journalières tant au titre de l’assurance maladie qu’à celui de la législation professionnelle ;
- qu’à partir de 2011, il a travaillé en complément pour la société [3] ;
- qu’il a bénéficié d’arrêts de travail entre janvier 2013 et décembre 2015, pour maladie, puis à la suite d’un accident du travail, ayant été agressé le 5 janvier 2015 aux temps et lieu de son travail ;
- que la société [3] ne lui a pas versé de rémunération pour l’année 2013, et qu’elle a maintenu son salaire pour l’année 2015 en lui versant un salaire mensuel de 86,49 €, sans qu’il ait eu une activité professionnelle ;
- qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour travail dissimulé ;
- qu’il a réglé 40 € par mois à la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’un échéancier ;
- que sa situation est précaire étant salarié depuis janvier 2019 pour un salaire net de 1 565,60 € par mois, son épouse n’ayant pas d’emploi et son dernier fils étudiant étant à charge.
Il conclut au rejet des demandes de la caisse et sollicite le remboursement des sommes qu’elle a prélevées et le paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la caisse n’apporte pas la preuve de son activité professionnelle pendant les périodes d’arrêts de travail.
A titre subsidiaire, il sollicite la remise totale de la dette compte tenu de la précarité de sa situation, et à titre plus subsidiaire la réduction des pénalités à 350 €.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la jonction des instances et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’indu à hauteur de 22 427,25 € et de la pénalité financière d’un montant de 5 000 €.
Elle indique avoir été destinataire d’un signalement de l’URSSAF Rhône-Alpes après constat du travail non déclaré de Monsieur [E] au sein de la société [4].
Elle fait valoir :
- que l’attestation établie par Monsieur [K], dirigeant de cette société, est dépourvue de force probante au regard des constatations réalisées par l’URSSAF ;
- que le versement des indemnités journalières est subordonné à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
- que Monsieur [E] n’a produit aucun justificatif dans le cadre de la procédure de pénalité ;
- que la dissimulation de ressources est constitutive d’une fraude ;
- qu’il ne justifie pas d’une situation de précarité.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la régularité de la contrainte émise pour le recouvrement de la pénalité financière alors que Monsieur [E] avait préalablement saisi le tribunal judiciaire aux fins de la contester.
MOTIFS
Compte tenu de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/02033, RG 19/01854 et RG 19/03688.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail.
En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.”
Il est constant que Monsieur [E] a bénéficié d’indemnités journalières à compter du 22 janvier 2013 jusqu’au 30 janvier 2018, au titre de l’assurance maladie ou de la législation professionnelle, avec des périodes d’interruption.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la restitution des indemnités journalières versées pour les années 2013 et 2015. La charge de la preuve du caractère indu des versements lui incombe.
Au soutien de ses demandes, elle produit une fiche de signalement de travail dissimulé, datée du 10 octobre 2017, qui lui a été adressée par l’URSSAF aux fins de l’informer de la situation de travail dissimulé de Monsieur [E] au cours des années 2013 et 2015, faisant état d’une rémunération réintégrée de 24 048 € en 2013 et 14 514 € en 2015 pour le calcul des cotisations et contributions sociales.
Cette fiche, qui mentionne un constat matériel de travail dissimulé établi le 4 juillet 2016, précise en observations que les paiements issus de l’exploitation des comptes bancaires ne permettent pas de déterminer avec certitude les périodes d’emploi.
Hormis ce tableau, aucun élément relatif au constat par l’URSSAF de la situation de travail dissimulé n’a été versé aux débats.
La caisse primaire d’assurance maladie a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées pour les années 2013 et 2015 à hauteur de 22 427,25 € par courrier daté du 10 avril 2018, qui indique : “il ressort de l’enquête diligentée par notre agent assermenté que vous avez exercé une activité non déclarée au sein de la société [4] pendant vos arrêts de travail au titre de l’assurance maladie et/ou de l’assurance accident du travail au cours des années 2013 et 2015.”
Toutefois, le rapport d’enquête évoqué n’a pas été versé aux débats.
Ni la fiche de signalement établie par l’URSSAF, ni le courrier adressé par la caisse ne permettent en l’absence des constats et enquêtes diligentés d’établir que Monsieur [E] a exercé une activité non autorisée et rémunérée en 2013 et 2015.
En revanche, l’attestation d’emploi établie le 27 avril 2018 par Monsieur [K] pour son entreprise fait état d’une rémunération versée de janvier à décembre 2015 sur une base de 9 heures par mois soit une rémunération brute annuelle de 1 037,88 €.
Cet élément, dont la valeur probante doit être relativisée eu égard au constat de travail dissimulé dressé par l’URSSAF à l’encontre de cet employeur, fait néanmoins état de l’exercice par Monsieur [E] d’une activité rémunérée à temps partiel pendant l’année 2015, non autorisée, en violation des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale susvisées.
La caisse primaire d’assurance maladie est ainsi fondée à solliciter la restitution des indemnités versées correspondantes et à recouvrer le montant d’une pénalité financière, le tribunal contrôlant l’adéquation du montant de la sanction à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
En l’état, aucun élément ne permet d’imputer à Monsieur [E] la situation de travail dissimulé susceptible d’entraîner l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de son employeur.
Compte tenu de l’absence d’antécédents et d’éléments permettant de retenir une durée de travail supérieure à celle de 9 heures par mois, sur une durée d’un an, Monsieur [E] sera condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les indemnités journalières indûment versées à hauteur de 1 000 € et à payer une pénalité financière du même montant.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/02033, RG 19/01854 et RG 19/03688 sous le numéro RG 18/02033 ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 000 € au titre de la répétition des prestations indues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une pénalité financière de 1 000 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 26 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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