Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°589
N° RG 19/07438
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIAD
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [Y] [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
Chez Madame [B] [I] [Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 27/02/2020, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 mai 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a, en vue de financer un regroupement de crédits antérieurs, consenti à M. [Y] [Z] un prêt de 26 000 euros au taux de 9,52 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 336,76 euros, hors assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine du 2 janvier 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 18 janvier 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 28 mars 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Estimant d'office que l'offre était irrégulière en ce que l'encadré devant présenter les caractéristiques essentielles du prêt mentionnait le montant des échéances hors assurance, le premier juge a, par jugement du 25 juillet 2019 :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'épargne au titre du contrat de crédit souscrit par M. [Z] le 20 mai 2014, à compter de cette date,
condamné M. [Z] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 13 771,68 euros,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 avril 2019, date de l'assignation,
condamné M. [Z] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 24 091,45 euros, avec intérêts au taux de 9,52 % à compter du 18 janvier 2018,
condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 13 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance s'entend comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, y compris lorsque l'assurance est facultative, ce que la Caisse d'épargne, qui indiquait un montant d'échéance de 336,76 euros hors assurance facultative alors qu'elle prélevait de mensualités de 354,92 euros, n'avait pas fait.
Il est cependant de principe qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance, qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
Il ressort par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la Caisse d'épargne au jour de la déchéance du terme du 18 janvier 2018 :
3 197,59 euros au titre des échéances échues impayées et reportées,
19 346,17 euros au titre du capital restant dû,
1 547,69 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 24 091,45 euros, avec intérêts au taux de 9,52 % sur le principal de 22 543,76 euros à compter du 18 janvier 2018.
M. [Z] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, condamné M. [Z] au paiement d'une somme de 13 771,68 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne M. [Z] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 24 091,45 euros, avec intérêts au taux de 9,52 % sur le principal de 22 543,76 euros à compter du 18 janvier 2018 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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