Texte intégral
Du 22 mai 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4JV
[B] [M]
C/
[E] [S], [H] [X], S.A.R.L. SERA J
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 02 Février 1949 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de Bordeaux
S.A.R.L. SERA J
RCS de BORDEAUX 814 923 157
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé signé le 1er octobre 2015, Monsieur [B] [M] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [S] et à Madame [H] [X], portant sur un logement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 830 €, outre une provision mensuelle sur charges de 70 €.
Par acte de commissaire de justice visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, Monsieur [B] [M] a fait délivrer à Monsieur [E] [S] et à Madame [H] [X], le 24 février 2023, un commandement de payer la somme de 4.500 € au titre des loyers échus impayés arrêtés au 1er février 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023, Monsieur [B] [M] a fait assigner Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ, devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de faire constater la résiliation judiciaire du bail et ordonner leur expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024, après 6 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, demande, désormais, au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1227 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de le recevoir en son action,
- en conséquence :
- de constater la fin du bail à la date de remise des clefs des locataires au bailleur le 18 septembre 2023,
- de condamner in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] et la SARL SERAJ à lui payer la somme de 12.420 € au titre des loyers et charges impayés au 18 septembre 2023,
- de fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 € pour l’occupation sans droit ni titre de la SARL SERAJ, et ce, à compter du 1er mai 2018,
- de condamner la SARL SERAJ à lui payer la somme de 64.000 € à titre d’indemnité d’occupation du 1er mai 2018 au 18 septembre 2023, date de libération effective des lieux,
- de condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SARL SERAJ à lui payer la somme de 3.901 € au titre des travaux réparatoires sur son véhicule MERCEDES en raison de l’occupation illégale des véhicules de la SARL SERAJ sur le terrain loué,
- d’ordonner que le dépôt de garantie contractuel soit conservé par le bailleur sans compensation avec les sommes dues au titre des loyers et charges impayés,
- condamner in solidum Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation, du commandement mais également des frais d’exécution.
En défense, Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ, représentés par leur conseil, demandent au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
- de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la SARL SERAJ,
- de renvoyer Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire,
- de débouter Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de dire et juger sans objet la demande de résiliation judiciaire, d’expulsion et de séquestre des meubles,
- de dire et juger sans objet la demande d’expulsion et de modification du siège social de la SARL SERAJ,
- d’ordonner la restitution du dépôt de garantie entre les mains du locataire,
- de condamner Monsieur [B] [M] à opérer reddition des charges locatives sur l’ensemble de la période contractuelle,
- de condamner Monsieur [B] [M] à leur payer la somme de 3.466,33 € au titre de la répétition de l’indu,
- de condamner Monsieur [B] [M] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1 - Sur la compétence du juge chargé des contentieux de la protection :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, «le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridicition».
L’article L. 213-4-4 du même code prévoit que «le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement».
Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ soulèvent l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes concernant la SARL SERAJ. Ils expliquent que Monsieur [B] [M] affirme que cette société occuperait les lieux aux fins d’exploitation de son activité commerciale et argue de dégradations commises à son véhicule par sa camionnette. Cette demande ne concernant pas une personne occupant un immeuble aux fins d’habitation, ils estiment, en conséquence, qu’elle ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection qui doit se déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes qu’il formule à l’encontre de la SARL SERAJ.
En l’espèce, il est constant que suivant contrat signé le 1er octobre 2015, Monsieur [B] [M] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [S] et à Madame [H] [X], portant sur un logement situé au [Adresse 1]. Monsieur [B] [M] soutient que les lieux loués ont, également, été utilisés à des fins commerciales ou de stockage par la SARL SERAJ. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de cette société à lui payer une indemnité d’occupation, cette dernière étant occupante sans droit ni titre des locaux loués.
Il apparaît, en conséquence, que la nature du litige porte sur une action dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la compétence du juge des contentieux de la protection.
Au surplus, il est important de rappeler que la compétence de ce juge est, dans ce cas, une compétence d’attribution, il est donc indifférent que la demande excède le seuil de compétence. Pour toutes ces raisons, Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ seront déboutés de leur exception d’incompétence.
2 - Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [M] :
Conformément aux dispositions de l’article 24, IV, de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 27 avril 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience, fixée au 4 juillet 2023.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
3 - Sur la résiliation du bail :
Il est constant que Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] ont quitté les lieux loués et ont restitué les clefs le 14 septembre 2023, lesquelles ont été adressées à Monsieur [B] [M] par courrier officiel de leur conseil à cette date.
Si Monsieur [B] [M] soutient les avoir réceptionnés le 18 septembre 2023, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de le prouver.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le bail a été résilié à la suite de la remise des clefs au bailleur, le 14 septembre 2023, et l’abandon par Monsieur [B] [M] de ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion locative. Il convient, enfin, de constater l’abandon par ce dernier de sa demande visant à voir le siège social de la SARL SERAJ modifié, cette dernière ayant procédé aux formalités de modification de son siège social.
4 - Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Le paragraphe «Loyers et charges» du contrat de bail prévoit que «le locataire est tenu de payer, en sus du loyer, les charges récupérables telles que définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et détaillées par le décret n° 87-713 du 26 août 1987. Les charges récupérables sont les sommes accessoires au loyer principal et donc payables en sus et notamment les dépenses d’entretien courant et les menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et les impôts ou taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Ces charges donnent lieu au versement de provisions mensuelles et donneront lieu à une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires».
S’agissant du loyer, le contrat stipule qu’il «sera révisé, chaque année, de plein droit et sans formalités, sans qu’aucune notification ne soit nécessaire, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE, chaque trimestre. La variation sera calculée chaque année entre le dernier indice publié à la date anniversaire des présentes et le même indice trimestriel de l’année précédente.
Monsieur [B] [M] soutient que le montant du loyer hors charges était de 1.000 €. Il précise que le loyer avait été fixé à 830 € au 1er octobre 2015 et que les lieux loués ont été étendus durant le bail par l’octroi de places de parking. S’agissant d’un accord verbal, il admet qu’il n’y a pas eu d’avenant au bail et soutient que Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] n’ont pas remis en cause le paiement de ce loyer. Il ajoute que le loyer n’a pas été augmenté pendant près de 3 ans. S’agissant de l’arriéré locatif, il affirme que Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] sont redevables d’une somme de 10.600 € au titre de loyers hors charges depuis le mois de novembre 2022. S’agissant des charges et soulignant l’absence de réclamation depuis le 1er octobre 2015, il soutient qu’elles sont divisées en deux parties, les charges d’eaux et les charges courantes (entretien annuel de la chaudière : 120 €, assurance de la maison : 200 € par an, entretien des parties communes, jardin, parking : 60 € par mois). Il déclare payer la taxe des ordures ménagères pour les locataires et les charges d’eau qu’ils estiment justifier. Il signale, enfin, l’absence de compteur d’eau individuel et fait valoir le fait qu’il vit seul et est âgé de 74 ans de sorte qu’il ne peut pas consommer le même volume d’eau que les 6 occupants de l’appartement loué par Monsieur [E] [S] et par Madame [H] [X].
Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] soulignent le caractère fantaisiste du décompte locatif présenté. S’agissant du montant du loyer, ils estiment qu’il aurait dû s’élever à 868,90 € à compter du 1er octobre 2021 et à la smme de 900,18 € au 1er octobre 2022. Ils contestent tout accord contractuel sur la fixation d’un loyer à 1.000 €. S’agissant des provisions sur charges mensuelles, ils signalent qu’elles étaient initialement fixées à 70 € et que Monsieur [B] [M] n’a procédé à aucune régularisation annuelle ni justifié des charges réelles qu’il a exposées. Ils contestent les charges alléguées par Monsieur [B] [M], le bail ne précisant pas que l’assurance de la maison serait imputable au propriétaire, aucune partie commune n’étant mise à leur disposition, et la consommation d’eau allégué ne pouvant leur être imputable, en l’absence de sous-compteur dans les locaux.
Ils estiment, en revanche, à titre reconventionnel, que Monsieur [B] [M] leur est redevable d’une somme de 3.466,33 € après application du loyer contractuellement prévu, des charges appelées et des surcharges demandées, sur une période non prescrite, soit à compter du 1er septembre 2018.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que le loyer mensuel, hors charge, révisable était de 830 € par mois au 1er octobre 2015. Le décompte locatif versé par Monsieur [B] [M] montre que les locataires ont cessé le paiement du loyer à compter du mois d’octobre 2022, ces derniers ne justifiant pas avoir payé les loyers des mois de novembre et de décembre 2022 comme ils le prétendent.
Les quittances de loyer et le décompte locatif établi par Monsieur [E] [S] et par Madame [H] [X] montrent que le loyer hors charges contractuellement fixé n’a jamais fait l’objet d’une révision conformément aux dispositions contractuelles.
Il apparaît qu’il a été augmenté à 850 € le 1er janvier 2019, en dehors de la période prévue pour sa révision par le contrat. Par la suite, il a été augmenté, dans les mêmes conditions, à 900 € au 1er mai 2019 puis à 1.000 € à compter du 1er janvier 2020. Il est de constater qu’à partir de cette dernière date, le montant du loyer n’a pas évolué.
Aucun élément ne permet de considérer que ces augmentations correspondaient à des révisions du loyer. Au contraire, il apparaît que Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] n’ont jamais contesté le montant du loyer qui leur était réclamé et l’ont toujours payé jusqu’au mois d’octobre 2022. Cet élément tend à corroborer les déclarations de Monsieur [B] [M], selon lesquelles cette augmentation correspond à une extension du contrat de bail à des locations de place de parking sans avenant écrit.
Il y a lieu de constater, en conséquence, que le loyer convenu entre les parties étaient d’un montant de 1.000 € à compter du 1er janvier 2020.
S’agissant des charges locatives, il ressort des déclarations des parties, que l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [M] comporte deux niveaux, ce dernier occupant le rez-de-chaussée et les preneurs, le 1er étage. Le bail prévoyait une provision sur charges mensuelle de 70 €. Or, les quittances de loyer et le décompte locatif établi par les locataires montrent qu’une provision sur charges de 100 € était réclamée par le bailleur depuis plusieurs années.
Le contrat de bail ne mentionne pas les charges récupérables par le bailleur ni ne fixe le le mode de répartition des charges entre le bailleur et le preneur compte tenu du caractère collectif de l’immeuble. Il se limite à renvoyer au décret n° 87-713 du 26 août 1987. L’examen des décomptes locatifs versés par les parties montre que les charges courantes ont été divisées en deux parties à compter du 1er janvier 2020, Monsieur [B] [M] sollicitant, en sus d’une provision sur charges d’un montant de 100 € imposée, au moins depuis le 1er septembre 2018, au titre des charges courantes, une somme de 100 € au titre de la quote-part de l’eau. Il y a lieu de constater que contrairement aux dispositions contractuelles, Monsieur [B] [M] n’a pas effectué de régularisation annuelle ni communiqué les résultats antérieurs à la précédente régularisation.
Ce dernier soutient que les 1.200 € de provisions sur charges annuelles correspondent au coût de l’entretien annuel de la chaudière (120 € par an), à l’assurance de la maison (200 € par an), à l’entretien des parties communes, jardin et parking (60 € par mois) et à la taxe des ordures ménagères payable annuellement.
Toutefois, il ne verse aux débats que les factures de contrats d’entretien de la chaudière payées aux mois de mai 2018, 2020, 2022 et 2023 et les taxes foncières des années 2019, 2021 et 2023 pour justifier ses allégations. Il y a lieu de remarquer qu’il divise par deux le montant de la taxe des ordures ménagères alors qu’aucun élément ne permet d’établir que les locataires devaient supporter un tel montant. Au surplus, Monsieur [B] [M] ne justifie pas de sommes payées au titre de l’assurance de la maison et de l’entretien des parties communes et de parking.
Aussi, Monsieur [B] [M] ne justifie pas la provision sur charges d’un montant de 100 € qu’il réclamait.
S’agissant de la consommation d’eau, Monsieur [B] [M] verse aux débats ses factures annuelles depuis 2018. Toutefois, il reconnaît que chaque appartement n’a pas de compteur individuel. Il est nécessaire de souligner que seule la consommation réelle d’eau peut être mise à la charge du locataire et il appartient au bailleur d’en justifier. Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les sommes réclamées correspondent à la consommation d’eau de Monsieur [E] [S] et de Madame [H] [X], laquelle ne peut se déduire de la composition familiale. Dans ces conditions, Monsieur [B] [M] sera débouté des sommes qu’il réclame au titre de la consommation d’eau.
Il s’ensuit que ce dernier ne peut réclamer que la somme de 70 € par mois qui était contractuellement prévue au titre des provisions sur charges.
Compte tenu de ces éléments et des deux décomptes locatifs versés aux débats par les parties, il apparaît que Monsieur [B] [M] pouvait prétendre sur la période du 1er septembre 2018 au 14 septembre 2023, date de départ des locataires, à une somme totale de 62.619,70 € au titre des loyers et provisions sur charges du bien loué. Or, Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] n’ont payé qu’une somme de 56.620 €. Il s’ensuit qu’il sont redevables d’une somme de :
62.619,70 € - 56.620 € = 5.999,70 €
Le contrat de bail prévoyant que les co-preneurs agissent solidairement, Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] seront, en conséquence, condamnés solidairement au paiement de cette somme arrêtée au 14 septembre 2023.
En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner Monsieur [B] [M] à leur payer la somme de 3.466,33 €.
5 - Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de la SARL SERAJ :
Monsieur [B] [M] soutient avoir donné son accord pour que l’adresse postale des lieux loués soit utilisée come siège de l’entreprise et non comme le lieu de l’exercice effectif de l’activité. Or, il affirme que Monsieur [E] [S] et la SARL SERAJ ont entreposé le matériel de chantier sur son terrain ainsi que des matériaux de construction, ciment et plâtre. Estimant cette entreprise sans droit ni titre, il sollicite sa condamnation à lui payer une somme totale de 64.000 €, calculée sur la base d’un loyer de 1.000 € à compter du 1er mai 2018 et jusqu’au 18 septembre 2023.
Monsieur [E] [S] et la SARL SERAJ font valoir l’attestation établie par Monsieur [B] [M] dans laquelle il autorise la domicilaition de la SARL SERAJ à son adresse.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant attestation en date du 3 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a accepté la domiciliation permanente de la SARL SERAJ en cours d’immatriculation au sein du bien immobilier dont il est propriétaire. Il a précisé «j’autorise par conséquent tout occupant de ce logement à installer à l’adresse indiquée ci-dessus le siège social de la société dont il sera le gérant».
Le siège social et le lieu effectif de l’activité ne se confondent pas nécessairement. Cependant, aucun élement ne permet d’établir qu’il en était ainsi en l’espèce. Monsieur [B] [M] ne mentionne aucune limitation quant à l’étendue de l’autorisation qu’il a accordée.
Il apparaît, en conséquence, que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son accord ne couvrait pas l’exercice effectif de l’activité de la société au sein des lieux loués. En l’absence de preuve, il ne démontre pas que la SARL SERAJ était sans droit ni titre. Aussi, il sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
6 - Sur la demande de paiement des réparation sur le véhicule de Monsieur [B] [M] :
Monsieur [B] [M] soutient avoir subi des désagréments liés à la présence de camion de chantier sur son terrain. Il affirme que son véhicule a été abîmé après un choc provoqué par un des véhicules de Monsieur [E] [S].
Ce dernier conclut au débouté, Monsieur [B] [M] ne rapportant pas la preuve de la réalité d’un préjudice et de l’imputabilité de ce dernier à un quelconque fait fautif de leur part.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] ne verse au soutien de ses prétentions que la copie de la plainte qu’il a déposée auprès des services de police le 23 janvier 2023 et une facture de réparation établie, le 14 février 2023, par la Carrosserie WALKER d’un montant de 3.901 €.
Ces pièces ne sont suffisantes pour prouver ses allégations lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif. Monsieur [B] [M] échoue à démontrer que son véhicule a été percuté par un des véhicules appartenant à Monsieur [E] [S]. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
7 - Sur la restitution du dépôt de garantie :
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile».
Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] sollicitent une somme de 900 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [B] [M] souligne l’absence d’état des lieux de sortie et sollicite la conservation de cette somme en compensation avec les sommes dues au titre des loyers et charges.
En l'espèce, Monsieur [B] [M] ne conteste pas que Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] ont versé un dépôt de garantie d'un montant de 900 €. Il sera, en conséquence, condamné à leur payer cette somme.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée.
Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation, du commandement de payer visant la clause résolutoire et des frais d’exécution.
Succombants, ils seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en revanche, déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formulées à l’encontre de la SARL SERAJ. Cette dernière sera, également, déboutée de sa demande à ce titre qu’elle formule à l’encontre de Monsieur [B] [M].
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [B] [M] à Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S], Madame [H] [X] et la SARL SERAJ de leur exception d’incompétence ;
CONSTATE que le bail a été résilié à la suite de la remise des clefs au bailleur, le 14 septembre 2023 ;
CONSTATE l’abandon par Monsieur [B] [M] de ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion locative et de sa demande visant à voir le siège social de la SARL SERAJ modifié ;
DIT que Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] sont solidairement redevables à l’égard de Monsieur [B] [M] de la somme de 5.999,70 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés suivant décompte arrêté au 14 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [B] [M] est redevable à l’égard de Monsieur [E] [S] et de Madame [H] [X] de la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes :
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 5.099,70 € au titre des loyers et provisions sur charges impayées suivant décompte arrêté au 14 septembre 2023, après déduction de la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL SERAJ ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL SERAJ du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [H] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation, du commandement de payer visant la clause résolutoire et des frais d’exécution ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE