Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°69
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F35S
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N° RG 22/00189)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 419 446 034
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à domicile
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre en date du 13 janvier 2011 acceptée le 19 janvier 2011, la SA Créatis a consenti à M. [F] [Z] un prêt personnel d'un montant de 43 500 euros amortissable en 144 mensualités au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 6 %.
Par acte en date du 10 mars 2022, la SA Créatis a fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32 310,35 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, elle a sollicité que cette sanction soit limitée aux seuls intérêts contractuels échus et non payés, et que toute condamnation à l'encontre de M. [Z] soit assortie des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, elle a demandé que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Au moyen d'une note remise ou adressée aux parties, et visant les articles L.311-8 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure au 1er mai 2011, le JCP a soulevé d'office divers moyens, et les a invitées à présenter leurs observations.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le JCP a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA Créatis introduite le 10 mars 2022 à l'encontre de M. [F] [Z] au titre du prêt consenti à ce dernier le 19 janvier 2011 ;
- condamné la SA Créatis aux dépens ;
- débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes.
Le JCP a considéré que l'assignation du 10 mars 2022 avait été délivrée cinq après l'expiration du délai de forclusion.
La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 26 août 2022, déclaration d'appel signifiée à M. [Z] le 21 octobre 2022 (à domicile).
Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 17 novembre 2022 et signifiées à l'intimé le 22 novembre 2022 (à domicile), la SA Créatis demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation en leur version ancienne, de déclarer recevable et bien fondé son appel, et y faisant droit de:
- réformer le jugement en ce qu'il :
a déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. [Z] en retenant la forclusion de la demande en paiement ;
l'a condamnée aux dépens ;
l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens ;
- en conséquence, et statuant à nouveau :
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 10 janvier 2022:
> capital restant dû : 28 866,68 euros ;
> intérêts échus : 1 134,34 euros ;
> indemnité conventionnelle : 2 309,33 euros ;
Total : 32 310,35 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle expose notamment que M. [Z] a été admis au bénéfice d'un plan de surendettement suivant décision du 10 février 2015 ; qu'aux termes de ce plan, un moratoire de 24 mois a été décidé ; qu'un accord de règlement a ensuite été régularisé entre les parties le 1er septembre 2018.
Elle estime que c'est la date du premier impayé non régularisé après la régularisation de cet acte qui a fait démarrer le délai de forclusion, et ce en application des dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable ; que l'historique de compte permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé post plan au mois de juillet 2021. En assignant son débiteur le 10 mars 2022, la SA Créatis a bien agi dans le délai biennal de forclusion.
Elle ajoute que si M. [Z] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement en novembre 2021, cette situation ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire.
M. [F] [Z] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 28 septembre 2023.
MOTIFS
L'offre préalable ayant été signée le 19 janvier 2011, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
L'article L.311-37 du code de la consommation dans sa version applicable énonce que les actions en paiement engagés devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L.331-7.
Dans tous les cas, le réaménagement ou rééchelonnement de la dette ne pourra reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci : la forclusion une fois acquise s'impose à tous en raison du caractère d'ordre public de la loi.
En l'espèce, après avoir souscrit le prêt le 19 janvier 2011 d'un montant de 43 500 euros, M. [F] [Z] a bénéficié d'un plan de surendettement.
En effet, par ordonnance du 10 février 2015 (pièce n°8), le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 18 décembre 2014 par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, dit que ces mesures prendraient effet dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance et dit qu'à défaut du paiement d'une échéance à son terme, et 15 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc et la totalité des sommes dues aux créanciers impayés en vertu du plan devenant immédiatement exigible.
S'agissant de la créance de la SA Créatis, elle apparaissait dans le tableau des créances à hauteur de 34.623,87 euros et devait être remboursée au moyen de 96 mensualités de 98 euros, suivi d'un effacement en fin de plan à hauteur de 25 215,87 euros. Il ne s'agissait nullement d'un moratoire contrairement ce que prétend la SA Créatis.
Or, l'historique de compte versé en pièce n°11 mentionne l'existence du plan de surendettement (mensualités attendues de 98 euros), mais il fait apparaître qu'aucun règlement n'est intervenu pendant la durée de ces mesures qui sont entrées en vigueur à compter du 10 mars 2015.
La SA Créatis ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure au débiteur par LRAR aux fins de voir constater la caducité de plein droit du plan.
Or, la SA Créatis a fait signer le 1er septembre 2018 à M. [Z] un plan de remboursement conventionnel prévoyant 143 versements de 365,78 euros avec un taux d'intérêts nominal annuel de 7,24 %, et M. [Z] a effectué des règlements en exécution de ce plan.
Toutefois, le rééchelonnement résultant de l'accord du 1er septembre 2018 ne pouvait permettre de reporter le point de départ du délai de forclusion biennal dans la mesure où il est intervenu après l'expiration de celui-ci. En effet, la forclusion étant acquise s'imposait aux parties et ne pouvait plus être couverte. Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'accord ainsi conclu, ne mentionnant pas la renonciation expresse de l'emprunteur à se prévaloir de la forclusion, ne pouvait avoir pour effet de faire renaître un délai d'ordre public expiré de longue date.
Il sera d'ailleurs constaté que dans le cadre du nouveau dossier de surendettement déposé par M. [Z] le 12 octobre 2021 (pièce n°10), la créance de la SA Créatis est mentionnée à hauteur de 0 euro.
La SA Créatis invoque ainsi vainement le premier incident de paiement non régularisé de l'accord illicite du 1er septembre 2018 pour tenter de justifier de la recevabilité de ses demandes.
Son action est forclose, et ses demandes irrecevables. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant à l'instance, la SA Créatis sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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