Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n°158/2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05094 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 juin 2025 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 24/04143
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime Abdelaziz, avocat au barreau de Paris, toque : R260
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 420 495 178
Représentée par Me Aurélien Boulanger, avocat au barreau de Paris, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2015, M. [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger que le retrait par la société Air France d'1/30ème de son salaire sur sa paie du mois de juillet en raison de l'exercice de son droit de retrait effectué le 19 juillet 2014 était fautif, et dès lors de condamner la société Air France à lui payer la somme de 2 579,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Air France la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la défenderesse du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et a notamment rappelé qu'en vertu de l'article L.4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne pouvait être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui s'étaient retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Elle a retenu que la cour d'appel n'avait pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'à la date du 19 juillet 2024 la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant le droit de retrait.
Par déclaration du 18 juin 2024, M. [W] [K] a saisi la cour d'appel de renvoi en lui demandant de statuer à nouveau et d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 11 décembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la violation de son droit de retrait et en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 août 2024, M. [K] a remis au greffe ses conclusions et le 20 septembre 2024, il a justifié avoir procédé à la signification de ses conclusions et de sa déclaration de saisine par voie d'huissier.
Par message du 10 avril 2025, le greffe a demandé à M. [K] de faire valoir ses observations à l'attention du conseiller de la mise en état sur " la recevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande de première instance (2 579 euros) et du taux de ressort fixé à 4 000 euros à la date du jugement ".
Le 24 avril suivant, M. [K] a répondu que figuraient sur ses conclusions de première instance deux demandes supplémentaires qui étaient respectivement les suivantes : " dire et juger que l'exercice de son droit de retrait effectué par M. [K] le 19 juillet 2014 est licite et dire et juger que le retrait de la société Air France d'un 1/30ème du salaire de M. [K] sur sa paie du mois de juillet en raison de l'exercice de son droit de retrait est fautif ".
Il a précisé que l'article 40 du code de procédure civile rendait recevable l'appel formé sur une demande indéterminée ce qui était le cas de ces deux demandes supplémentaires. Il a ajouté que dans un arrêt du 13 avril 2023 de la 2ème chambre civile, la Cour de cassation avait précisé que la demande formulée sous " dire et juger " obligeait la cour d'appel à examiner ces prétentions (civ 2e 13 avril 2023 N° 21-21.463) et dans une décision du 8 juillet 2020 la chambre sociale avait précisé qu'une demande tendant à voir constater un licenciement abusif était une demande indéterminée (soc 8 juillet 2020 n° 18-25.370). Il a conclu que les deux demandes formulées par " dire et juger " constituaient des demandes indéterminées qui ouvraient la voie de l'appel.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel interjeté par M. [K] était irrecevable, dit que la présente décision serait notifiée aux représentants des parties par le greffe, rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, et laissé les dépens de l'incident à la charge de l'appelant.
Le conseiller de la mise en état a précisé que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive (présentées en première instance par la société Air France) n'étaient pas prises en compte dans l'évaluation de la demande, puis a retenu que la demande de dommages et intérêts de 2 579 euros était en dessous du taux de ressort du conseil de prud'hommes fixé alors à 4 000 euros et que les demandes de " dire et juger " n'étaient pas qualifiées de demandes indéterminées.
Par requête du 11 juillet 2025, notifiée par RPVA, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour, a demandé d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 24/04143 devait se poursuivre.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
- l'ordonnance viole l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation qui désigne cette seule voie de recours pour poursuivre son litige ;
- la question de la recevabilité de la saisine au regard du taux de ressort ou de la compétence territoriale ne se pose plus devant la juridiction de renvoi car l'acte de saisine est effectué en exécution de la décision de la Cour de cassation, ce qui est conforme à l'intérêt de la bonne administration de la justice et à l'esprit du législateur qui a imposé à l'article 913-5 du code de procédure civile une obligation de concentration des moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- les demandes qui sont formulées par " dire et juger " sont des demandes indéterminées ;
- la société Air France n'a pas reconnu aux PNC l'existence du droit de retrait alors que lui a considéré qu'il devait en bénéficier, aucun texte ne lui avait retiré ce droit et il l'avait exercé de manière licite ;
- le conseil de prud'hommes a bien statué sur cette demande distinctement de la demande de dommages et intérêts ;
- dans un arrêt du 13 avril 2023 la 2e chambre civile de la Cour de cassation a précisé lors de l'examen d'un arrêt aux termes duquel la cour d'appel avait refusé de statuer sur les demandes formulées sous la forme de " dire et juger " que celle-ci était tenue d'examiner ces prétentions (civ 2e 13 avril 2023 n°21-21.463) ;
- dans une décision du 8 juillet 2020 la chambre sociale a précisé qu'une demande tendant à voir constater qu'un licenciement était abusif est une demande indéterminée (soc 8 juillet 2020 n° 18-25.370).
Le 1er octobre 2025, la société Air France a constitué avocat.
Par conclusions du 10 octobre 2025, notifiées par RPVA, la société Air France demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2025 (n° RG 24/04143)
- condamner M. [K] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Air France fait notamment valoir que :
- M. [K] fait une confusion entre la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi réalisée au moyen de la déclaration de saisine et la recevabilité de l'appel interjeté par le biais de la déclaration d'appel ;
- la déclaration d'appel de saisine permet la saisine de la cour d'appel de renvoi, elle ne définit en aucun cas la recevabilité de l'appel interjeté, il résulte que le conseiller de la mise en état, dans le cadre de l'instance reprise devant la cour d'appel de renvoi conserve les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
- la Cour de cassation se borne à anéantir la décision et à ordonner la reprise de la mise en état pour apprécier les fins de non-recevoir propres à l'appel ;
- l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2025 ne viole pas l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cassation qui, ce dernier, ne statue ni sur la qualification en dernier ressort du jugement dont appel ni sur la recevabilité de l'appel, mais casse uniquement l'arrêt ;
- l'appel de M. [K] est irrecevable en ce que le montant des dommages et intérêts est de 2 579 euros au total ce qui est en dessous du taux de compétence, qui est lui de 4 000 euros.
A l'issue des débats, la cour a invité les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'un appel lorsque la saisine fait suite à un renvoi après cassation.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [K] demande à titre principal de déclarer incompétent le conseiller de la mise en état dans l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 24/04143, par conséquent d'annuler l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 et de dire que la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 24/04143 se poursuit. Il sollicite à titre subsidiaire que soit infirmée cette ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable la saisine sur renvoi après cassation effectuée par le 22 juin 2024 et de dire que la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 24/04143 se poursuit.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la société Air France demande à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur l'ordonnance du 30 juin 2025 et l'irrecevabilité de l'appel, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2025 (N°RG 24/04143) et de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :
"En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. "
D'une part, le texte précité prévoit le régime applicable aux affaires fixées à bref délai par le président de la chambre, lequel exclut l'instruction de l'affaire sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état selon les dispositions de l'article 907 du même code.
D'autre part, il ne confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, que le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et que sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.
En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative. (Cass, 2è civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°19-14.020).
La circulaire JUSC1721995C du 04 août 2017 énonce que la procédure de renvoi après cassation " sera celle de l'article 905 c'est-à-dire sans désignation d'un conseiller de la mise en état ". Elle précise que " le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président (ou encore le magistrat délégué par le président de chambre en application de l'article 965) statuent sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire. Ces décisions ont autorité de la chose jugée et sont susceptibles d'être déférées à la cour. ".
En l'absence de disposition légale, c'est la cour d'appel qui est compétente pour trancher les autres incidents et instruire l'affaire.
Il résulte de tout ce qui précède que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Dès lors, c'est à tort que par ordonnance du 30 juin 2025, ce magistrat a jugé que l'appel interjeté par M. [K] était irrecevable en raison du montant de la demande inférieure au taux de ressort du conseil de prud'hommes.
Il y a lieu de renvoyer la présente affaire à la chambre 6-7 de la cour d'appel sous le RG n° 24/04143 pour fixer l'affaire et statuer sur cette question.
Il y a lieu enfin de réserver les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DECLARE le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
RENVOIE en conséquence la présente affaire à la chambre 6-7 de la cour d'appel pour sa fixation sous le RG n° 24/04143.
RESERVE pour l'heure les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le greffier La Présidente de chambre
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