Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/46
Rôle N° RG 21/00721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZLG
S.A.R.L. BOWLING DU PONTET
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE
PROCUREURE GENERALE
S.A.S. LES MANDATAIRES [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Me Eric SEMELAIGNE
Me Régine CICCOLINI
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002371.
APPELANTE
S.A.R.L. BOWLING DU PONTET
dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée es qualités audit siège.
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hugo CAPPADORO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Madame LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Monsieur [F] [I], Mandataire judiciaire de la SARL BOWLING DU PONTET, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régine CICCOLINI de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 janvier 2021, rendu sur assignation du PRS DU VAUCLUSE, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BOWLING DU PONTET,
-fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 7 janvier 2021,
-désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la créance du PSR DU VAUCLUSE apparaît certaine, liquide et exigible et, en l'absence de recours, la demande de sursis à statuer doit être écartée,
-l'activité de la société a cessé du fait de la cession de son fonds de commerce,
-la société BOWLING DU PONTET ne justifie pas de sa capacité à régler la créance non contestée puisqu'elle n'a pas obtenu d'échéancier de la part du créancier,
-il résulte des débats et des pièces du dossier que la société n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
-il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire, le seuil prévu à l'article R621-11 du code de commerce n'étant pas atteint.
La société BOWLING DU PONTET a fait appel de cette décision le 15 janvier 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat délégué a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 mars 2021, la société BOWLING DU PONTET demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de déclarer son appel recevable et bien fondé et ;
A titre principal in limine litis, de surseoir à statuer,
Sur le fond, de :
-juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 31 janvier 2022, le comptable du PRS DU VAUCLUSE demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses réquisitions, déposées au RPVA le 18 octobre 2022, le ministère public poursuit le confirmation du jugement frappé d'appel.
La société LES MANDATAIRES, représentée par M. [I], a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le 17 mars 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 novembre 2022 pour cause de grève.
La procédure a été clôturée le 10 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures du ministère public
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2022 et n'a jamais été révoquée.
Le ministère public a conclu le 18 octobre 2022, soit plusieurs mois après la clôture.
Dans la mesure où il ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture ni ne justifie d'une cause grave, ses écritures doivent être écartées des débats.
Sur la demande de sursis à statuer
Comme les parties le soulignent, sauf le cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer procède de l'appréciation souveraine du juge du fond qui doit se déterminer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Dans le cas présent, la société BOWLING DU PONTET fonde sa demande de sursis à statuer sur des contestations des créances du PRS qui, selon l'intimé, font l'objet d'une réclamation du 31 juillet 2020 et sont toujours en cours d'instruction.
Ces contestations portent sur la somme de 853 971, 19 euros qui, à ce jour, ne constitue donc pas une créance certaine, liquide et exigible.
Pour autant, ainsi que l'appelante ne le conteste pas, le PRS est fondé à se prévaloir d'une créance de 105 006, 69 euros qui n'a fait l'objet d'aucun contestation.
Dans ces conditions, la cour estime qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer sur le fond du litige et apprécier l'état de cessation des paiements de la société BOWLING DU PONTET sans qu'il soit nécessaire de sursoir à statuer.
Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
Pour soutenir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements la société BOWLING DU PONTET fait valoir que :
-les premiers juges ont inversé la charge de la preuve,
-la créance du PRS est contestée et ne peut être comptabilisée dans son passif exigible,
-sa dette fiscale résiduelle de 105 006, 69 euros ne peut justifier l'ouverture d'un redressement judiciaire d'autant qu'elle a obtenu des délais de paiement à hauteur de 83 952, 69 euros,
-l'administration fiscale a formé opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce et perçoit directement le montant des échéances réglées par l'acheteur.
Pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société BOWLING DU PONTET la cour doit se placer à la date où elle statue. Pour autant, elle ne saurait tirer aucune conséquence du fait que :
-le premier président de cette cour a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,
-la société BOWLING DU PONTET a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
A ce jour, son passif non contesté s'élève à la somme de 105 006, 69 euros.
Le PRS soumet à la cour des éléments qui démontrent que :
-certaines dettes fiscales sont anciennes et antérieures aux procédures de redressement dont elle a fait l'objet,
-le plan de règlement accordé le 28 septembre 2012 (pour la somme de 74 985 euros) n'a pas été totalement honoré (pièces 5 et 6),
-le second plan de règlement accordé en 2018 pour un montant de 83 952, 69 euros n'a pas été respecté et a été dénoncé le 6 mars 2019 (pièce 7),
-les mises en recouvrement opérées par l'administration fiscale ont toutes été vaines,
-son opposition au prix de vente du fonds de commerce a lui-aussi été infructueux puisque l'acquéreur a cessé de régler les échéances.
Il est donc établi, contrairement à ce que soutient la société BOWLING DU PONTET, que le paiement de son passif exigible n'est ni réalisé ni en passe de l'être.
Par ailleurs, il ressort du rapport de la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [I], qu'elle verse aux débats (sa pièce 10) que la société BOWLING DU PONTET, qui a vendu son fonds de commerce ;
-n'a aucun actif,
-n'a plus d'activité.
Dans ces conditions, le PRS démontre qu'elle n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu'elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société BOWLING DU PONTET et employés en frais privilégiés de sa procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette les écritures déposées au RPVA le 18 octobre 2022 par le ministère public ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant :
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société BOWLING DU PONTET ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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