Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFQ
N° : 7
Assignation du :
13 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia PUJOL, avocat au barreau de PARIS - #P0221
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [I] [H] et M. [D] [L] ont entretenu une relation durant plusieurs mois.
Le 20 juin 2022, Mme [H] a procédé au virement d’une somme de 70 000 euros au profit de M. [L], les parties régularisant une reconnaissance de dette.
Postérieurement à leur séparation, le conseil de Mme [H] a sollicité de M. [L] le remboursement du montant du prêt, par courrier en date du 18 décembre 2023.
Cette réclamation étant demeurée vaine, Mme [H] a fait assigner en référé M. [L], par acte en date du 13 février 2024, sollicitant de :
“Vu les articles du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser, à titre de provision, à Madame [H] une somme d’un montant de 70 000 euros
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
M. [L], cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il incombe en l’espèce à Mme [H] de rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable de M. [L] de rembourser le montant de la provision réclamée et par conséquent de l’existence du prêt allégué.
Au soutien de sa demande, Mme [H] verse aux débats la reconnaissance de dette régularisée entre les parties et signée le
22 juin 2022 aux termes de laquelle M. [L] reconnaît devoir la somme de 70 000 euros à Mme [H], cette somme lui ayant été virée le 20 juin 2022 sur son compte bancaire, le débiteur s’engageant à rembourser ce montant dans un délai maximum de un an à compter de la signature de l’acte, par fraction à sa convenance.
La reconnaissance de dette a été enregistrée au Service départemental de l’enregistrement [Localité 5] le 4 juillet 2022.
Au cas d’espèce, M. [L] ne justifie pas avoir satisfait à ce jour à son obligation de remboursement, dans le délai imparti, soit au plus tard le 22 juin 2023.
Dès lors, la demande en paiement de Mme [H] à hauteur de la somme de 70 000 euros peut être accueillie à titre provisionnel comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, compte tenu du terme venu à expiration pour le remboursement du prêt.
Il sera alloué en équité à Mme [H] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
M. [L] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [D] [L] à payer à Mme [I] [H] la somme de 70 000 euros à titre provisionnel,
Condamnons M. [D] [L] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [L] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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