Texte intégral
ARRET
N°93
SOCIETE [7]
C/
CARSAT HAUTS-DE- FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/02206 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [U] [K], muni d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [H] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
M. [Y] [I] a travaillé pour la société [5], devenue [7], en qualité d'agent de réseau. Cette relation de travail a débuté à une date mal définie, qui serait le 1er janvier 1972 d'après l'attestation remplie par l'employeur mais qui serait le 5 février 1973 d'après les dires de M. [I] dans sa déclaration de maladie professionnelle. Cette relation de travail a pris fin le 31 mai 2011.
Le 11 février 2022, M. [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un adénocarcinome primitif de la vessie.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a procédé à l'instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a été amenée à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), car certaines des conditions administratives prévues par le tableau de maladie professionnelle correspondant n'étaient pas remplies.
Le 18 octobre 2022, le CRRMP a rendu son avis concluant à l'existence d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par M. [I] et son exposition professionnelle.
Le 26 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [I], à savoir une tumeur de l'épithélium urinaire, au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, relatif aux affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ont été inscrites sur le compte employeur 2022 de la société [7].
Le 26 janvier 2023, la société [7] a écrit à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après CARSAT) pour demander que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] soient inscrites au compte spécial, en faisant valoir que la maladie de M. [I] avait été constatée auprès d'elle, dont l'activité n'expose pas au risque, mais qu'elle avait été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui avait disparu.
Par courrier en date du 20 mars 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société, au motif que M. [I] avait été exposé au risque de sa maladie pour le compte de l'entreprise [5], dont la société [7] était le successeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la société [7] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 janvier 2024.
Aux termes du mémoire joint à cette assignation, la société [7] sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable,
- à titre principal, que la décision de la CARSAT en date du 20 mars 2023 soit infirmée et qu'il soit enjoint à cette dernière de retirer la maladie litigieuse de son compte employeur 2022 et de corriger les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [I],
- à titre subsidiaire, que la décision de la CARSAT en date du 20 mars 2023 soit infirmée et qu'il soit enjoint à cette dernière de procéder à l'inscription de la maladie litigieuse au compte spécial,
- en toute hypothèse, que la CARSAT soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur d'une demande, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
- que de même, lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, au motif que celle-ci a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais qu'elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, il appartient à la CARSAT, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'est pas rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale,
- qu'ainsi, il existe un partage de la preuve, puisque dans un premier temps, la CARSAT doit justifier son choix d'inscrire les conséquences de la maladie litigieuse au compte de l'employeur en prouvant que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'établissement en cause et que, dans un second temps et en cas d'impossibilité pour la CARSAT de rapporter ladite preuve, il revient à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée dans les conditions justifiant son inscription au compte spécial,
- qu'en l'espèce, la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [I] a été exposé au risque de la maladie dans l'un des établissements de la société [5], devenue ultérieurement [7],
- que le rapport établi par la CARSAT ne fait pas état de certitude mais simplement de suppositions, puisqu'il évoque une possible exposition au goudron de houille de 1972 à 1979, qu'il admet qu'aucune mention de l'utilisation de goudron dans cet établissement n'a été trouvée mais que ce produit a pu être utilisé dans les travaux de pose de revêtement routier et qu'il indique que l'exposition de l'assuré au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles est probable,
- que par ailleurs, pour démontrer son exposition au risque pendant la procédure conduite par la CPAM, M. [I] s'est appuyé sur un témoignage d'un collègue plus jeune qui certifie l'avoir vu faire des réfections de macadam au début de sa carrière en 1993, alors que ce collègue n'était pas présent dans les effectifs de la société [5] pendant la période incriminée de 1972 à 1979,
- qu'en outre, ce témoin n'a joint à son attestation aucun justificatif de son identité comportant sa signature, de sorte qu'il n'existe aucune certitude qu'il soit réellement l'auteur de l'attestation,
- que de surcroît, il s'avère que l'agent assermenté de la CPAM a transmis à M. [I] une attestation à faire compléter et signer par le témoin, en faisant passer la consigne au témoin de confirmer qu'il était exposé à des bitumes goudrons lors de ses activités professionnelles et d'expliquer de quelle manière, ce qui s'apparente à une subornation de témoins,
- que cette attestation ne peut donc pas servir de preuve,
- qu'au surplus M. [I] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'il avait exercé le métier de découpeur chalumeau au sein de la société [4] à [Localité 6] du 26 février 1970 au 1er janvier 1973,
- que parallèlement, il a indiqué à l'agent enquêteur assermenté de la CPAM avoir été exposé aux goudrons de houille à partir de 1972,
- qu'il faut en déduire qu'il a été exposé pendant qu'il était au service de cette société [4], laquelle a disparu le 18 novembre 1997,
- que la maladie a donc été contractée dans une autre entreprise qui a disparu,
- que ni la CPAM ni la CARSAT ne rapportent donc la preuve que M. [I] a contracté sa maladie professionnelle alors qu'il était au service de la société [7],
- que dès lors, la CARSAT aurait dû procéder au retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur ou, le cas échéant, l'inscrire au compte spécial.
Suivant dernières conclusions développées à l'audience, la CARSAT sollicite :
- qu'il soit jugé qu'elle rapporte la preuve que M. [I] a été exposé au risque de sa maladie par la société [5], devenue [7],
- qu'il soit jugé que les conditions de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- qu'il soit jugé que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] sur le compte employeur de la société [7],
- qu'en conséquence, les demandes de la société [7] soient rejetées,
- que cette dernière soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que la maladie déclarée par M. [I] ne relevant pas stricto sensu d'un tableau de maladie professionnelle, la CPAM avait dû saisir le CRRMP,
- que les avis du CRRMP s'imposent aux caisses de sécurité sociale,
- qu'il est possible pour l'assuré ou pour l'employeur de contester ces avis devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire,
- qu'en l'espèce, le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien de causalité directe entre le travail d'agent de réseau de la victime et la maladie subie,
- que pour rendre sa décision, le CRRMP a eu accès notamment à l'avis motivé du médecin du travail, au rapport circonstancié de l'employeur, à l'enquête réalisée par la CPAM et qu'il a ensuite consulté le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil de la CARSAT,
- que cet avis n'a pas été contesté par la société et qu'il est donc devenu définitif,
- que c'est sur la base de cet avis qu'elle a pris la décision d'imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] sur le compte employeur de la société [7], anciennement [5],
- que la société, dans ses conclusions, omet volontairement et de mauvaise foi cette pièce centrale, alors qu'elle résulte d'une procédure contradictoire dont elle a été pleinement informée,
- que la preuve est donc rapportée que M. [I] a été exposé au goudron et aux brais de houille dans le cadre de son emploi d'agent de réseau au sein de la société [7], anciennement [5],
- qu'à titre subsidiaire, la demande de la société [7] tendant à obtenir l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de M. [I] suppose que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque et qu'elle ait été contractée dans une autre entreprise ayant disparu ou dans un établissement d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale,
- qu'en l'espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 8 novembre 2016,
- qu'à cette date, M. [I] était en retraite depuis plusieurs années,
- qu'ainsi, la première condition n'est pas remplie, puisque la maladie n'a pas été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque,
- que la seconde condition n'est pas remplie non plus, puisqu'il aurait fallu que la société ayant exposé le salarié au risque ait disparu, ce qui n'est pas le cas, puisque la société [7] vient aux droits de la société [5], qui a embauché M. [I] dès le 1er janvier 1972,
- qu'il convient donc de débouter la société [7].
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 12 janvier 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [7] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l'exposition au risque de la maladie n'est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [I] au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, soit une « tumeur de l'épithélium urinaire ».
Il appartient à la CARSAT d'établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. Il s'agit donc pour elle d'établir que M. [I] a été soumis auprès de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [7], aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille et aux suies de combustion du charbon.
La CARSAT produit à cet égard l'avis motivé du CRRMP qui a considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Il résulte de cet avis qu'il a été rendu après que le CRRMP a pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [I], du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par la CPAM et du rapport du contrôle médical de la CPAM, et après qu'il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil du service de la CARSAT. Le CRRMP a motivé son avis. Il a constaté en premier lieu la réalité de l'exposition de M. [I] au risque lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et aux goudrons de houille, en particulier dans son travail entre 1972 et 1979, époque où il était conducteur de camions-bennes chargés de bitume. Il a également relevé qu'à partir de 1980, M. [I] a été chargé de la détection des fuites et du remplacement des canalisations et que dans ce cadre, il a utilisé des peintures au brai pour la détection des fuites et l'entretien des canalisations. Il a considéré que la durée d'exposition (7 ans au lieu des 10 ans requis par le tableau) pouvait être considérée comme suffisante. Il a estimé que le dépassement de prise en charge (37 ans au lieu des 30 ans requis) restait limité et compatible avec les données scientifiques.
L'examen du dossier révèle que le CRRMP a commis trois approximations ou erreurs.
En premier lieu, il a retenu que M. [I] avait été conducteur de camions-bennes chargés de bitume de 1972 à 1979, alors qu'il subsiste une incertitude à ce propos, l'intéressé ayant déclaré avoir été embauché par la société [5] non pas en 1972 mais le 5 février 1973, de sorte que l'on ignore si la période où il a conduit des camions chargés de bitume, où il a étalé ce produit et où il a coulé des cordons de goudron à la périphérie des réparations de bitume, a duré de 1972 à 1979 ou de 1973 à 1979.
En deuxième lieu, le CRRMP a considéré que la période 1972-1979 représentait sept années, alors qu'elle en représente huit. Si cette période devait être ramenée de 1973 à 1979, il resterait encore sept années.
En troisième lieu, il a raisonné sur cette seule période, qui semble certes la période d'exposition majeure, puisqu'il a évoqué une durée d'exposition de 7 ans (soit de 1972 à 1979, avec une erreur de calcul) et un délai de prise en charge de 37 ans (entre 1979 et 2016), alors qu'il avait constaté que même après son changement de fonctions en 1980, M. [I] avait continué à être exposé par l'utilisation de peintures au brai.
Cependant, ces approximations et erreurs ne sont pas de nature à invalider la conclusion à laquelle est parvenu le CRRMP, mais au contraire à la renforcer, puisque la continuation de l'exposition au-delà de 1979 a entraîné une durée d'exposition plus longue que celle retenue et un délai de prise en charge plus court que celui retenu.
Il y a d'ailleurs lieu de relever que la société [7] n'a pas contesté les conclusions du CRRMP ni la prise en charge de la maladie par la CPAM devant la commission de recours amiable ni devant le pôle social du tribunal judiciaire.
C'est en vain que la société [7] soutient que l'ingénieur conseil de la CARSAT n'a pas exprimé de certitude dans son rapport mais simplement évoqué de fortes probabilités. Certes, l'ingénieur conseil n'a pu faire état de certitude parce qu'il n'a pas retrouvé dans les archives de service de mention de l'utilisation de goudron dans l'établissement où travaillait M. [I]. Néanmoins, il a expliqué que ce produit avait pu être utilisé dans les travaux de pose de revêtement routier dans les années 1970. Par ailleurs, citant une étude de la CARSAT Normandie sur les travaux de maintenance sur les réseaux d'eau potable, il a indiqué qu'un vernis anticorrosion à base de brai de houille avait été identifié, que ce vernis avait pu être utilisé dans des ateliers et dans des chambres à vannes où il était procédé à du tronçonnage, du soudage et de l'oxycoupage jusqu'aux années 2000, et que des valeurs mesurées dans ces chambres étaient très élevées, jusqu'à 1000 fois supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Dans ces conditions, on comprend parfaitement que l'ingénieur conseil, sans pouvoir faire état de certitude, ait conclu à une exposition probable.
C'est également en vain que la société [7] critique l'attestation rédigée par un collègue de M. [I]. Certes, cette attestation n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité, ce qui lui aurait conféré une plus grande authenticité. En revanche, il n'y a aucune conclusion particulière à tirer du fait qu'en transmettant par mail à M. [I] un modèle vierge d'attestation, l'enquêteur de la CPAM ait cru devoir lui écrire que le témoin devrait confirmer qu'il était régulièrement exposé à des bitumes et goudrons lors de ses activités professionnelles, en précisant de quelle manière. Il résulte en effet de ce courrier électronique qu'il faisait suite à une conversation téléphonique qui venait d'avoir lieu, si bien qu'il doit être compris dans ce contexte, compte tenu d'une conversation précédente dans laquelle M. [I] venait de faire état du témoin et de la teneur de son témoignage, et non pas comme une volonté de l'enquêteur de la CPAM de dicter le contenu du témoignage ou de fausser sa sincérité. Surtout, il y a lieu d'observer que le témoignage en question, dans lequel le témoin explique avoir vu M. [I] faire des réfections de macadam, est un témoignage « par défaut » pour M. [I], émanant d'une personne beaucoup plus jeune que lui, arrivée dans l'entreprise alors qu'il était déjà âgé de 52 ans. On trouve l'explication dans l'enquête administrative diligentée par la CPAM, où il est indiqué que l'agent avec lequel M. [I] avait travaillé en binôme durant de nombreuses années, notamment à la réfection des macadams, n'avait pas pu produire de témoignage pour la bonne raison qu'il était décédé d'un cancer du poumon, de sorte que M. [I] n'avait pu produire que le témoignage en question.
Dans ces conditions, il échet de constater que la CARSAT rapporte la preuve qui lui incombe d'une exposition de M. [I] au risque de sa maladie lorsqu'il travaillait pour la société [5], devenue [7].
C'est donc à bon droit que la CARSAT a refusé de retirer les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] du compte employeur de la [7]. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de ce chef.
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ».
Lorsque l'employeur demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle en application de l'article 2 3° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
En l'espèce, il a été vu ci-dessus que la CARSAT rapporte la preuve que M. [I] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il travaillait pour la société [5], devenue [7].
À titre surabondant, il s'avère que la date de première constatation médicale a été fixée au 8 novembre 2016 et qu'à cette époque, M. [I] ne travaillait plus dans aucune entreprise ni dans aucun établissement puisqu'il avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 30 mai 2011. La première condition cumulative posée par le texte n'est donc pas remplie.
En outre, il s'avère que la société [5], auprès de laquelle M. [I] a été exposé au risque, n'a pas disparu au sens tarifaire puisqu'il n'est pas contesté entre les parties qu'elle est devenue la société [7].
La société [7] est mal fondée à prétendre que l'entreprise ayant exposé M. [I] et ayant disparu serait la société [4], premier employeur de M. [I] ayant cessé toute activité le 18 novembre 1997. En effet, elle ne démontre absolument pas que M. [I] aurait contracté sa maladie dans cette entreprise, dont on ignore si elle l'a mis en contact avec des goudrons de houille, des huiles de houille, des brais de houille et des suies de combustion du charbon. En outre, l'examen attentif du dossier révèle que c'est à la suite de l'incertitude de date déjà évoquée ci-dessus, à savoir que M. [I] a indiqué à l'enquêteur de la CPAM avoir été exposé à partir de 1972 mais que l'on ignore s'il a été embauché par la société [5] à compter du 1er janvier 1972 ou du 5 février 1973, que la société [7] prétend que M. [I] aurait été exposé au risque pendant toute l'année 1972 et jusqu'au 5 février 1973 par un autre employeur.
Les conditions posées par l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas remplies.
Il convient donc de débouter la société [7] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société [7] étant déboutée de ses demandes principale et accessoire, il convient également de rejeter sa demande tendant à la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société [7], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Déboute la société [7] de son recours tendant au retrait de son compte employeur des coûts de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [I] le 11 février 2022, ainsi qu'au recalcul de ses taux de cotisation,
- Déboute la société [7] de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [I] le 11 février 2022,
- Déboute la société [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,