Texte intégral
VCF/AV
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[S] [Z]
S.C.I. SUR LE CLOS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KH
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.I. SUR LE CLOS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 321 548 539
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par acte authentique du 16 mai 2007, la SCI Sur le clos, dont M. [S] [Z] était associé, a vendu à la SCI Saint-Apollinaire 2007, des biens immobiliers.
Par acte authentique du 30 août 2010, la SCI Saint-Apollinaire 2007 a revendu une partie de ces biens aux époux [X].
Se prévalant d'une créance à l'encontre de la SCI Sur le clos, garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite sur les biens, objet des ventes du 16 mai 2007 et du 30 août 2010, le Crédit agricole de Champagne Bourgogne a, par actes des 6 et 8 février 2018, fait signifier aux époux [X] et à la SCI Saint-Apollinaire 2007 un commandement de payer valant saisie immobilière.
En exécution d'un protocole d'accord transactionnel signé les 28 et 31 janvier et 4 et 6 février 2019, entre la banque, la SCI Saint-Apollinaire 2007, les époux [X] et la SCP des notaires Bruchon - Courlet de Vregille et Chanut, rédacteurs des actes du 16 mai 2007 et du 30 août 2010, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de cette SCP, ont réglé la somme de 45 000 euros à la banque.
Par acte du 13 octobre 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la SCI Sur le clos et M. [Z] en remboursement de la somme de 45 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon les a déboutées de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelantes ont conclu au fond le 25 juillet 2022 et les intimés le 14 octobre 2022.
Selon conclusions d'incident du 14 octobre 2022, les intimés ont soulevé l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA, en développant une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1858 du code civil selon lesquelles les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Par conclusions en défense sur incident du 1er décembre 2022, les sociétés MMA demandent au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la SCI Sur le clos,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions sur incident n°2 du 14 décembre 2022, M. [Z] et la SCI Sur le clos demandent au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée à leur encontre par les MMA dans leurs conclusions signifiées le 22 juillet 2022,
- condamner les sociétés MMA aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 907 du code de procédure civile détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux que le juge de la mise en état tient notamment de l'article 789 du même code pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette manière de procéder ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la SCI Sur le clos n'a pas été examinée par le tribunal judiciaire de Dijon.
Mais s'il était fait droit à cette fin de non-recevoir, le jugement dont appel serait remis en cause. En effet, dès lors que le tribunal a débouté les MMA de leurs demandes, après avoir examiné le fond du dossier, l'admission d'une fin de non-recevoir conduirait nécessairement à l'infirmation du jugement.
En conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [Z] et la SCI Sur le clos.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des sociétés MMA mais dans les circonstances particulières de l'espèce, elles conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés,
Mettons les dépens de l'incident à la charge des intimés,
Disons n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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