Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00186
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le trois décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [F] [U]
demeurant [Adresse 4]
et
M. [C] [B]
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [H] [Y] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [V] [V]
demeurant [Adresse 6]
et
M. [P] [T]
demeurant [Adresse 6]
et
S.C.I. CUATRO C
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ensemble représentés par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Association TENNIS CLUB DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par Me Stéphanie GALA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Karine BERTHIER-LAIGNEL
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
Me Stéphanie GALA
Me Laurent GIMALAC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U], Monsieur [C] [B], Madame [H] [B], Madame [K] [V] et Monsieur [P] [T], la SCI [N] (les requérants ou les consorts [U], [B], [T], [N]) sont propriétaires chacun d’une villa à usage d’habitation située à [Localité 10].
Ces villas se situent sur le coteau sud de la commune en situation de surplomb de la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 8] située [Adresse 9] sur la même commune.
Les requérants exposent que la commune de [Localité 10] a confié l’exploitation de ce terrain à l’association du tennis club de [Localité 10] et qu’en 2024 la construction de deux terrains de padel a été autorisée.
Ils expliquent que depuis l’ouverture de ces terrains, ils subissent une nuisance sonore majeure.
Ne parvenant à aucun accord avec la commune, les requérants faisaient procéder à des mesures acoustiques par [F] [O], expert.
L’expert concluait en la non-conformité des installations sportives; il préconisait d’enfermer les terrains de padel dans un local approprié.
Les conclusions de l’expert étaient transmises à la commune qui ne procédait pas aux travaux recommandés.
Dans ce contexte, par exploits du 8 août 2025 les consorts [U], [B], [T], [N] faisaient citer la commune de [Localité 10] et l’Association tennis Club devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils demandent à la juridiction d’enjoindre sous astreinte à la commune et à l’Association du tennis club de mettre en œuvre les travaux de couverture des terrains de padel conformément aux préconisations de l’expert acousticien.
Ils demandent également de :
- enjoindre sous astreinte à la commune et à l’association du tennis club de cesser toute activité de Padel jusqu’à la complète réalisation des travaux de couverture,
- condamner solidairement la commune et l’association du tennis club à régler une provision à valoir sur le préjudice de jouissance de 10 000 euros pas requérant,
- rappeler l’exécution provisoire de droit,
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 10] demande au tribunal, in limine litis, de constater l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour connaître des demandes relatives à l’exercice des pouvoirs de police municipale du maire ou de contraintes ou injonctions concernant des biens appartenant à une personne publique.
Elle demande également à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes des demandeurs comme infondées, aucune urgence ni trouble manifestement illicite n’étant caractérisés.
Sur l’absence de responsabilité solidaire, elle demande de dire et juger qu’aucune solidarité ne peut être retenue entre la commune et l’Association de tennis club.
Elle demande de condamner les demandeurs aux entiers dépens et de les condamner également à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant ses conclusions récapitulatives et en défense numéro 2, l’Association du tennis club demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes des demandeurs comme étant infondées, aucune urgence ni trouble manifestement illicite n’étant caractérisés.
Sur la responsabilité respective, elle demande de dire et juger qu’aucune solidarité ne peut être retenue entre la commune et l’association de tennis, chacune étant responsable de ses propres attributions.
L’Association demande la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif:
Il sera liminairement souligné que le différend qui oppose aujourd’hui les parties vise exclusivement à solliciter, sur la base de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite, des aménagements relatifs à un ouvrage construit par la commune de [Localité 10] sur une parcelle lui appartenant et mis à la disposition de l’Association du tennis club.
Contrairement aux allégations de la commune, le pouvoir de police du maire de la commune n’est pas contesté et le refus du maire d’intervenir pour faire cesser le trouble aurait sans aucun doute été porté devant le tribunal administratif si tel avait été le cas.
La commune de [Localité 10] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif au motif que la parcelle sur laquelle ont été édifiés les padel litigieux lui appartient ; les terrains de padel ont d’après elle la nature d’ouvrage public, ce que contestent les requérants.
En application de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas, ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public.
Ainsi tout ce que ne répond pas à ces critères relève du domaine privé.
A la lecture des statuts et du règlement intérieur de l’Association sportive, il ressort que :
- la gestion des courts de padel ne relève pas des services communaux mais de l’Association,
- les courts ne sont accessibles qu’aux membres à jour de leur cotisation et aux pratiquants occasionnels selon les créneaux horaires définis par l’Association,
- le prix de la cotisation est fixé par l’assemblée générale de l’Association.
Le tennis et le padel ne sont pas pratiqués au sein d’un club municipal ayant pour but de permettre aux seuls Crillionais d’accéder à la pratique sportive.
Bien au contraire puisque d’après l’Association, sur les 100 adhérents, moins de la moitié habitent sur la commune de [Localité 10], les autres provenant des villages environnants.
L’activité sportive exercée ne relève pas d’un service public.
La convention du 18 septembre 2024 aux termes de laquelle la commune met à disposition de l’Association les équipements de tennis et de padel construits sur le terrain communal n’est donc pas conclu dans le cadre de la gestion d’un service public; cette convention ne comporte pas plus des clauses exorbitantes du droit commun.
Ce contrat relève du droit privé.
Cette analyse est confirmée par l’article 10 de la convention qui stipule qu’en cas de comportement fautif de l’Association dans l’exécution du contrat, celui-ci pourra être résilié par l’autorité judiciaire.
L’article 11 du contrat qui attribue compétence au juge administratif de Marseille pour tous les autres contentieux n’est pas contradictoire en ce qu’il reste évidemment applicable si la commune agit, dans le cadre du contrat, par voie de puissance public.
Pour l’ensemble de ces raisons, il s’en déduit que la parcelle sur laquelle sont édifiés les équipements sportifs litigieux relève du domaine privé de la commune de [Localité 10].
Le juge judiciaire est compétent.
Sur le trouble manifestement illicite :
En vertu de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [U], [B], [T], [N] agissent sur le fondement du trouble manifestent illicite résultant d’un trouble anormal de voisinage au motif que les terrains de padel construits sur la parcelle communale voisine et gérée par l’Association du tennis club occasionnent des nuisances sonores excessives.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835 précité. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
En matière de nuisance sonore, l'article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose que, de manière générale, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Si le bruit mentionné ci-dessus a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
L’émergence globale est la différence entre le niveau ambiant comprenant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels en l'absence du bruit particulier ; en application de l'article R 1336-7 ci-dessus, les valeurs limites de l'émergence globale d'un bruit de voisinage sont de 5 décibels en période diurne et de 3 décibels en période nocturne et la valeur limite de l'émergence spectrale est fixée à 7 décibels.
En l’occurence, afin de prouver l’existence des nuisances alléguées, les requérants faisaient appel à Monsieur [O], expert acousticien qui, le 7 mai 2025, concluait ainsi : les émergences globales mesurées à l’extérieur sur les lieux habituels des plaignants sont comprises entre 7 et 15 décibels. Les émergences spectrales mesurées à l’intérieur dans les pièces exposées, fenêtres ouvertes, sont supérieures à 5 dB. La gêne provoquée par l’exploitation des terrains de padels dans les propriétés est caractérisée.
Il sera immédiatement relevé que l’antériorité de l’activité soulevée par les requises n’est pas pertinente pour s’exonérer de toute responsabilité puisque l’activité de padel querellée a été créée en 2024 postérieurement à la prise de possession par chacun des requérants de leur habitation. Or, la documentation enseigne que l’activité de tennis qui était seule auparavant, exercée sur les lieux est bien moins bruyante que celle de padle.
L’expert procédait à différentes mesures :
- du bruit ambiant : joueur en activité sur le terrain de padle. Le bruit perturbateur est provoqué par le choc de la balle sur la raquette dont la surface est rigide (alors que le cordage d’une raquette de tennis amortit l’impact),
- du bruit résiduel: pas d’activité sur le terrain de padel. Le bruit résiduel est composé du bruit environnant des voitures, de l’activité agricole, du chant des oiseaux, tennis etc...,
- du bruit particulier : bruits d’impact de la balle sur raquette.
Pour effectuer les différentes mesures, réalisées sur une période significative de 5 semaines (du 27 mars au 3 mai 2025), l’après-midi et en soirée, l’expert s’est rendu au sein de toutes les propriétés concernées.
Il en résulte notamment que :
Pour la propriété de Monsieur [U], l’émergence globale mesurée de 9,7 dB et dépasse l’émergence admise,
Pour la propriété de Monsieur [T] et de Madame [V], l’émergence globale mesurée est comprise ente 8,6 et 11,8 dB et dépasse l’émergence admise,
Pour la propriété de la SCI Cuatro, l’émergence globale mesurée est comprise ente 9,2 et 11,6 dB et dépasse l’émergence admise,
Pour la propriété des consorts [B], l’émergence globale mesurée est de 15 dB et dépasse l’émergence admise.
Même si les mesures nécessaires à l'établissement de ce rapport amiable ne pouvaient être réalisées au contradictoire des requises, sauf à réduire à néant toute spontanéité des émissions, il n'en demeure pas moins que cet élément de preuve, versé aux débats et contradictoirement discuté, se trouve conforté par le constat dressé par commissaire de justice le 18 juin 2025 et ainsi rédigé : “ le bruit est très répétitif, le son est net, claquant et résonnant. J’entends en outre des cris ponctuels et des personnes qui parlent”.
En défense la commune fait état de deux rapports:
1) Le rapport de la société CIP qui fait état d’une mesure unique prise le 19 novembre 2024 à 14 heures (le lieu de l’installation de l’appareil n’est pas précisé) ; ce rapport extrêmement succinct n’est pas de nature à contredire les mesures réalisées par Monsieur [O] sur une période de 5 semaines, à différentes heures de la journée. Il sera toutefois souligné qu’en dépit de sa brièveté la société préconise la réalisation de travaux pour atténuer les bruits qu’elle a pu relever.
2) Le rapport de la société Orfea acoustique du 1er avril 2025. Le technicien a procédé aux mesures acoustiques le mardi 18 février 2025 de 15 à 20 heures. Le sérieux de l’étude n’est pas contesté, toutefois il sera relevé, qu’outre la période limitée sur laquelle s’est déroulée l’examen, certaines mesures de niveau sonore n’ont pas pu être effectuées en raison d’un problème technique. Les remarques des requérants sont sur ce point pertinentes puisqu’ils relèvent qu’effectivement le bruit résiduel pris en compte pour déterminer l’émergence globale, a été mesurée pendant 45 minutes entre 16h10 et 16h55, soit au moment de la journée le plus bruyant (sortie des écoles, retour de bureaux...). Il n’est pas inutile de préciser que les mesures n’ont pas été effectuées à l’improviste, les joueurs de padel ayant été convoqués pour l’occasion, ce qui n’est pas démenti par la commune, ce qui nécessairement ôte à l’étude une certaine objectivité.
La commune produit également deux attestations de riverains qui ne se plaignent pas du tout du bruit émis par l’activité litigieuse.
Ces témoignages isolés de personnes dont les propriétés se situent en zone arborée et sont donc moins exposées que celles des requérants ne peuvent contrarier le rapport circonstancié de Monsieur [O]. Ces témoignages sont enfin contredits par les résultats de l’expertise de la société Orfea ci-dessus dont il ressort la réalité de l’impact sonore généré par le Padel et la nécessité de procéder à des travaux.
Ainsi, le rapport d'expertise amiable de Monsieur [O] sera utilement pris en compte pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les normes acoustiques sont régulièrement dépassées.
Le succès des prétentions des requérants fondées sur le trouble manifestement illicite rend inutile l’examen du fondement tiré de l’urgence.
Sur les travaux correctifs :
Les requérants demandent que la commune et l’Association du tennis club soient condamnées à procéder à des travaux de couverture des terrains.
Liminairement il sera précisé que, le caractère d’ouvrage public ayant été écarté et le terrain sportif relevant du domaine privé de la commune, le juge judiciaire peut tout à fait prescrire toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite même à l’encontre de la commune.
Les consorts [U], [B], [V], [T], [N] se fondent pour cela sur les conclusions de Monsieur [O] qui préconise d’enfermer les terrains de Padel dans un local approprié.
Toutefois, force est de constater que cette solution n’est pas développée, tant dans son aspect technique que financier ; cette absence de précision ne permet pas au juge des référés de l’adopter sans risque d’aboutir à une solution totalement disproportionnée.
La solution préconisée par la commune consistant à construire un mur antibruit de 5 m est quant à elle écartée par la société Orfea compte tenu de la topographie particulièrement défavorable du site... la mise en œuvre de murs de 5 m n’est pas envisageable en raison de la prise au vent et des éléments de structure nécessaires à la mise en œuvre de tel dispositif.
La société Orfea préconise d’augmenter la hauteur du mur à 6 m de haut, ce qui est susceptible de donner cette fois naissance, dans un environnement préservé et rural, à des nuisances visuelles.
Des solutions existent et les experts se rejoignent sur ce point puisque d’après Orfea afin de réduire de manière importante l’impact sonore des terrains, la mise en œuvre d’un bâtiment spécifique pourrait être réalisé.
Cette dernière solution n’a pas été étudiée par Orfea.
Les parties ne s’opposant pas sur une mesure d’expertise judiciaire à l’audience, il conviendra de l’ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient examinées et chiffrées les différentes solutions correctives pour remédier aux nuisances sonores générées par l’activité Padle.
Les frais de l’expertise seront supportés par la commune de [Localité 10] qui y a seul intérêt.
Il est rappelé que l’expert a la possibilité de concilier les parties.
Les demandes des requérants concernant la construction d’un local approprié sont réservées. Par la suite, les requérants pourront toujours agir de ce chef sur la base du rapport d’expertise à intervenir.
Sur la cessation de l’activité :
Les requérants demandent à ce que l’utilisation des équipements de padels soit interdite jusqu’à ce que les travaux préconisés soient réalisés et livrés.
Ils seront déboutés de cette demande, cette mesure radicale se révélant excessive dans ses effets, l’Association ayant démontré sa bonne foi en réduisant notamment le temps d’utilisation des installations litigieuses et cette activité sportive étant pratiquée par plusieurs dizaines d’adhérents, contribuant ainsi à l’animation de la commune.
Dans l’attente du rapport d’expertise ci-dessus la commune peut tout à fait adopter des solutions correctives provisoires dans un souci d’apaisement.
Sur la demande de provision :
Les requérants sollicitent l’allocation d’une somme de 3 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Or, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette prétention (certificat médical, attestation de valeur...).
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mixte contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ecartons l’exception de compétence,
Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons en qualité d’expert Madame [Z] [A], inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier - [Adresse 1] - [Localité 3], avec pour mission de :
- convoquer les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 9] sur la commune de [Localité 10], consulter tous documents, entendre tout sachant ;
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores excessives générées par l’activité padle ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que la commune de [Localité 10] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 janvier 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur et Madame [B], Monsieur [U], Monsieur et Madame [T], la SCI Cuatro de leur demande de provision,
Réservons les autres demandes de Monsieur et Madame [B], Monsieur [U], Monsieur et Madame [T], la SCI Cuatro s’agissant des travaux correctifs,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE