Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01422 - 23/1612 et 23/1648 N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2X
DEMANDEUR :
M. [N] [I]
Chez Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Monsieur [N] [I] a bénéficié du remboursement de frais de transports en véhicule personnel ou en taxi pour se rendre de son domicile à l’hôpital de [9] à [Localité 8] pour des séances de rééducation fonctionnelle en kinésithérapie sur la période du 27 mai 2016 au 31 décembre 2019.
A la suite d’un contrôle administratif, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a, par courrier du 24 avril 2023, avisé Monsieur [N] [I] d’un constat d’anomalies générant un préjudice de 31.541,50 euros ainsi que de la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières.
Par courrier du 24 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a notifié Monsieur [N] [I] un indu de 34.695,65 euros comprenant l’indemnité forfaitaire de gestion de 10% pour contrôle en cas de fraude.
Le 22 mai 2023, Monsieur [N] [I] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de l'indu.
Dans sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé l’indu.
Par lettre recommandée expédiée le 23 août 2023, Monsieur [N] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (RG 23/01612).
Parallèlement, par courrier du 29 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a notifié Monsieur [N] [I] une pénalité financière de 3.500 euros.
Par lettres recommandées expédiées le 27 juillet 2023 et le 23 août 2023, Monsieur [N] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la pénalité financière (RG 23/01422 et RG 23/01648).
Les affaires, appelées à l'audience du 17 octobre et 21 novembre 2023, ont été entendues à l'audience de renvoi 19 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
Sur l’indu,
-Annuler la décision de la commission de recours amiable,
-Annuler la notification d’indu du 24 avril 2023,
-Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
-A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la prescription sur les indus réglés entre le 15 juillet 2016 et le 5 mars 2018,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Sur la pénalité financière,
-Annuler la notification de la pénalité financière du 29 juin 2023,
-Débouter la CPAM de sa demande,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il expose et fait valoir en substance que :
-il conteste avoir commis une quelconque fraude au détriment de la CPAM alors qu’il a bien suivi des soins de kinésithérapie à l’hôpital de [9] à [Localité 8] ou au cabinet du Docteur [L] attaché à l’hôpital sur toute la période concernée,
-plusieurs personnes qui l’ont accompagné à [Localité 8] en témoignent,
-l’hôpital atteste que tous les rendez-vous ont été honorés du 27 mai 2016 au 28 janvier 2019,
-la CPAM ne justifie pas des documents reçus de l’hôpital qui indiqueraient le contraire,
-l’exemple pris par la CPAM de la journée du 30 janvier 2019 d’une consultation à l’hôpital [6] de [Localité 7] ne le concernait pas mais concernait une consultation en gynécologie de son épouse auprès du Docteur [F],
-à titre subsidiaire, compte tenu du délai de prescription pour recouvrer un indu, la CPAM ayant eu connaissance des faits le 4 janvier 2019 pour un indu notifié le 24 avril 2023, les indus antérieurs au 24 avril 2018 sont prescrits, le dernier paiement par la CPAM étant celui du 5 mars 2018 ; la somme de 20.527,30 euros est donc à retirer,
- la procédure de pénalité financière est irrégulière en ce que la commission des pénalités financières n’a pas été saisie, seul le directeur national de l’UNCAM a été saisi et son avis favorable n’a pas été communiqué,
-la CPAM applique les textes issus du décret du 26 avril 2023 applicable le 29 avril 2023 qui ont ajouté un article 1°bis à l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, lequel article n’existait pas au moment de la procédure engagée le 24 avril 2023 ; s’agissant d’un texte plus répressif, il ne peut s’appliquer pour des faits antérieurs ou une procédure initiée antérieurement,
-il convient de retenir la définition de la fraude telle qu’elle résultait de l’ancien article R 147-11 ; or aucun document ne prouve qu’il aurait commis un faux ou une falsification quelconque accompagnant ses déclarations ; il n’y a donc pas de fraude démontrée.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
Sur l’indu,
-Débouter Monsieur [N] [I] de son recours,
-Condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 34.695,65 euros au titre de l'indu,
-Condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la pénalité financière,
-Débouter Monsieur [N] [I] de son recours,
-Condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 3.500 euros,
-Condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance que :
- Monsieur [I] a obtenu des remboursements de frais de transports pour des soins en remplissant les formulaires CERFA prévus à cet effet alors qu’il ne s’est jamais rendu à l’hôpital de [9] à [Localité 8] pour les séances de kinésithérapie prescrites ; les demandes de remboursements sont donc des faux au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale,
- elle a interrogé l’hôpital de [9] à [Localité 8] où Monsieur [I] et les décomptes de remboursement montrent que les soins de kinésithérapie ont été effectués dans le Nord,
-les attestations des proches de Monsieur [I] sont inopérantes et l’authenticité de l’attestation de l’hôpital est douteuse,
- la prescription de 5 ans s’appliquant en cas de fraude, elle avait 5 ans à compter de la découverte des faits le 4 janvier 2019 pour notifier l’indu, ce qui a été fait dans le délai le 24 avril 2023,
-concernant la procédure de pénalité financière, en cas d’établissement ou d’usage de faux, le Directeur de la Caisse peut prononcer une pénalité financière sans recourir à la saisine de la commission des pénalités,
- les demandes de remboursements via les formulaires CERFA sont des faux dans la mesure où il y a bien eu une altération de la vérité sur une attestation au sens de l’article R147-11 dans sa version applicable au litige, le formulaire CERFA s’analysant en une attestation de l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros
RG 23/01612, RG 23/01422 et RG 23/01648.
Sur la prescription de l’action de la Caisse en recouvrement de l’indu et la preuve de la fraude
L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
Il suit de là que la prescription biennale est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil.
Monsieur [I] soutient que la CPAM ayant eu connaissance des faits le 4 janvier 2019 pour un indu notifié le 24 avril 2023, les indus antérieurs au 24 avril 2018 sont prescrits, le dernier paiement par la CPAM étant celui du 5 mars 2018 de sorte que la somme de 20.527,30 euros est à retirer comme étant prescrite
La CPAM relève qu’en cas de fraude ou de fausses déclarations, la prescription quinquennale de droit commun a vocation à s’appliquer et que le délai se comptabilise à compter de la découverte par l’organisme social de la fraude ou de la fausse déclaration.
Elle indique avoir découvert le 4 janvier 2019 le caractère frauduleux des demandes de remboursement de frais de transports par Monsieur [I] et que l’indu a été notifié dans le délai de 5 ans le 24 avril 2023 de sorte que son action en recouvrement n’était pas prescrite.
La Cour de cassation pose, dans un arrêt rendu en assemblée plénière du 13 mai 2023 (pourvoi n°20-20.559) que l'action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration relève du droit commun, applicable en matière de répétition de l’indu. En conséquence, l’action de l’organisme de sécurité sociale doit donc être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration ; toutefois, ce délai d’action de cinq ans n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable. Cette période est limitée par le seul délai de droit commun de la prescription extinctive de vingt ans. L’organisme de sécurité sociale peut donc recouvrer l’ensemble des prestations indûment versées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
Ainsi au cas présent, si le tribunal retient l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, l’action de la CPAM n’est pas prescrite. Dans le cas contraire, l’action de la CPAM sera déclarée prescrite.
L’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. »
Au plan probatoire, il appartient à la CPAM de présenter les éléments qui caractérisent la fraude ou les fausses déclarations commises de manière intentionnelle. La fraude, dans toutes ses composantes, doit être caractérisée par la Caisse sur la base d’éléments objectifs et irréfutables.
Dans un arrêt du 12 novembre 2020, (2ème civile 19-17.749), la Cour de Cassation a jugé que la seule omission de déclarer des ressources n’est pas constitutive d’une fraude, la fausse déclaration devant être précédée, accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration.
Le décret du 26 avril 2023 en vigueur au 29 avril 2023 a ajouté un alinéa 1°bis à l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale Monsieur [I], en ces termes :
« 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; »
Et ainsi ajouter l’omission volontaire de déclarer des ressources pour caractériser la fraude.
Il est constant que seules les dispositions de l’article R 147-11 dans sa version applicable avant le décret du 26 avril 2023 s’appliquent.
Monsieur [I] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié.
La CPAM estime que les demandes de remboursements émises par Monsieur [I] via les formulaires CERFA sont des faux dans la mesure où il y a bien eu une altération de la vérité sur une attestation au sens de l’article R147-11 dans sa version applicable au litige, le formulaire CERFA s’analysant en une attestation de l’assuré.
L’indu notifié le 24 avril 2023 est ainsi motivé : « Un contrôle de votre situation a permis de constater que vous avez bénéficié de remboursements de frais de transports en véhicule personnel ou en taxi vers l’hôpital de [9] de [Localité 8] pour des séances de rééducation fonctionnelle (kinésithérapie) sur la période du 27/05/2016 au 31/12/2019.
Or, la vérification de votre dossier a permis de constater que vous n’avez pas effectué ces déplacements vers l’hôpital de [9] de [Localité 8] dans la mesure où cet établissement nous a confirmé que vous ne vous y étiez jamais rendu.
Vous n’avez bénéficié d’aucun soin de kinésithérapie à l’hôpital de [9] de [Localité 8].
Vos agissements ont amené notre organisme à prendre en charge des remboursements indus. »
Il a été joint en annexe un tableau détaillé de la période de soins du 27 mai 2016 au 23 janvier 2019 et de la période de mandatement du 15 juillet 2016 au 12 avril 2019.
La CPAM verse aux débats les formulaires CERFA de demande de remboursement de frais de transports pour motif médical en véhicule personnel et/ou en transports en commun complétés par Monsieur [I] pour des transports entre [Localité 7] et [Localité 8] aux dates indiquées, Monsieur [I] ayant daté et signé chacun des formulaires en attestant sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés.
Les prescriptions médicales de transport afférentes prévoyaient des transports du domicile de Monsieur [I] à l’hôpital de [9] de [Localité 8].
A l’occasion du contrôle, la CPAM a interrogé l’hôpital de [9] de [Localité 8], lequel par mail du 4 janvier 2019 a répondu que, sauf erreur, après recherches sur la base de données, Monsieur [I] n’est pas connu sur le groupe hospitalier [9].
Par courriers du 26 avril 2023 et du 14 mai 2023, confirmé par mail, Monsieur [I] a sollicité le Docteur [L] de l’hôpital et l’hôpital de [9] de [Localité 8] aux fins d’obtenir une copie de son dossier médical sur la période litigieuse.
Monsieur [I] verse aux débats (pièce 14) une copie du tableau détaillé de la période de soins et de la période de mandatement qui était joint à la notification d’indu du 24 avril 2023 sur lequel figure un tampon de l’hôpital de [9] de [Localité 8] sur lequel est apposé une signature et une mention manuscrite en bas de page indiquant « Mr [I] a honoré tous les rendez-vous cités ci-dessus soit du 27/05/2016 au 28/01/2019.
La CPAM souligne à juste titre que ce document ne comporte pas de date ni l’identité ni qualité de son signataire.
Ce document est en contradiction avec les décomptes de remboursement de kinésithérapie de Monsieur [I] (pièce 7 de la CPAM) qui établissent qu’aucune séance de kinésithérapie n’a été facturée et remboursée à l’hôpital de [9] de [Localité 8] et/ou au Docteur [L] aux dates litigieuses listées.
En revanche, les décomptes de remboursement établissent que l’intégralité des soins de kinésithérapie de Monsieur [I] remboursés proviennent de professionnels de santé du Nord.
Il est donc impossible pour Monsieur [I] d’affirmer avoir bénéficié de séances de kinésithérapie à l’hôpital de [9] de [Localité 8] sans que cet établissement de santé n’ait facturé aucun soin ni obtenu de remboursement de soins par la CPAM. Il ne peut en effet y avoir de transports justifiés sans qu’aucun soin n’y soit associé.
Partant les attestations de la sœur de Monsieur [I] et d’un proche qui relatent l’avoir accompagné à [Localité 8] à l’hôpital de [9] au cabinet du Docteur [L] ne sont pas probantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de remboursement de frais de transports pour des séances de kinésithérapie à l’hôpital de [9] de [Localité 8] visent des transports fictifs qui n’ont pas eu lieu, le document produit par Monsieur [I] en pièce 14 ne permettant pas d’infirmer les éléments de preuve apportés par la CPAM à savoir le mail de l’hôpital du 4 janvier 2019 et les décomptes de remboursement.
En remplissant et en signant les formulaires CERFA de demande de remboursement de frais de transport, Monsieur [I] a bien altéré la vérité en attestant faussement avoir réalisé lesdits transports.
En conséquence, la notion de faux qualifiant la fraude est caractérisée au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale et l’action de la CPAM en recouvrement de l’indu n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de l’indu
L'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« I-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. »
Il résulte des développements qui précèdent que l'indu réclamé par la CPAM le 24 avril 2023 est justifié pour la somme de 31.541,50 euros auquel s’ajoute l’indemnité de 10% de la somme réclamée au titre des remboursements indus, soit pour la somme de 34.695,65 euros.
Monsieur [I] sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, :
« I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
II.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
III.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
En cas de fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le Directeur de la Caisse peut prononcer une pénalité financière sans avoir à recourir préalablement à la saisine de la commission des pénalités.
Au cas présent, par courrier du 29 juin 2023, le Directeur de la CPAM a notifié à Monsieur [I] une pénalité financière totale de 3.500 euros sur le fondement de l’article R 147-11 pour les faits constitutifs d’une fraude.
Monsieur [I] fait grief à la CPAM de ne pas produire l’avis du Directeur de l’UNCAM sur lequel elle s’est basée pour lui notifier par courrier recommandé du 29 juin 2023 la pénalité financière.
Le seul fait que la CPAM n’a pas versé aux débats la preuve du retour de l’avis favorable du Directeur de l’UNCAM, ce qu’elle a bien mentionné dans la notification de la pénalité du 29 juin 2023, ne fait pas grief à Monsieur [I] dans la mesure où les délais réglementaires ont été respectés.
La pénalité encourue pour ce grief est comprise entre 10% du plafond de sécurité sociale et 2 fois le montant du préjudice subi, soit une pénalité comprise en l’espèce entre 3.154,15 euros et 63.083 euros.
La répétition des demandes de remboursement de frais de transports sur une longue période exclut l’erreur involontaire.
De l'ensemble des éléments repris au jugement concernant l’indu, le principe de l'application d'une pénalité s'avère acquis.
La pénalité maximale encourue ayant été calculée à hauteur de 63.083 euros en application des dispositions de l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale, il apparaît, en l'espèce, qu’il a été fait une application non excessive des textes par le Directeur de l’UNCAM qui a retenu une pénalité de 3.500 euros.
Monsieur [I] sera, en conséquence, condamné à verser à la CPAM la somme de 3.500 euros au titre de la pénalité financière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I], qui reste succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures d’indu et de pénalité financière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01612, RG 23/01422 et RG 23/01648
DECLARE les recours présentés par Monsieur [N] [I] recevables mais mal- fondés,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] la somme de 34.695,65 euros au titre de l'indu,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] la somme de 3.500 euros au titre de la pénalité financière,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC :
- M. [I]
- Me Delaby