Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°248/2024
N° RG 21/02973 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUDN
Copie certifiée conforme délivrée
le :23/05/2024
à :Me STIERLEN
Me BEZIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2024
En présence de Madame [UT], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER
[Adresse 51]
[Localité 26]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. STG FRIGORIFIQUE venant aux droits de la SAS SOCIETE TRANSPORTS GAUTIER
[Adresse 51]
[Localité 26]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. GAUTIER FRET SOLUTIONS Venant aux droits de la SAS SOCIETE TRANSPORT GAUTIER
[Adresse 36]
[Localité 26]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. STG SERVICES Venant aux droits de la SAS SOCIETE TRANSPORTS GAUTIER
[Adresse 51]
[Localité 26]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
né le 05 Mai 1986 à [Localité 39]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [O]
né le 17 Mars 1965 à [Localité 42]
[Adresse 46]
[Localité 17]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [N]
né le 07 Février 1957 à [Localité 16]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JH] [F]
né le 12 Septembre 1968 à [Localité 16]
[Adresse 45]
[Localité 23]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [H]
né le 08 Janvier 1975 à [Localité 41]
[Adresse 31]
[Localité 21]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [X]
né le 22 Février 1971 à [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [WD] [V]
né le 16 Octobre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [T]
né le 13 Juillet 1971 à
[Adresse 32]
[Localité 18]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [R]
né le 03 Janvier 1987 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [UK] [A]
né le 04 Mai 1975 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RY] [M]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 47]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Novembre 1968 à [Localité 16]
[Adresse 44]
[Adresse 11]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [L]
né le 28 Mars 1965 à [Localité 49]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [J]
né le 02 Août 1973 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [OX] [MC]
né le 19 Février 1979 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [ZO]
né le 05 Février 1974 à [Localité 16]
[Adresse 29]
[Localité 28]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GE] [EL]
né le 19 Août 1977 à [Localité 50]
[Adresse 34]
[Localité 25]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [TI] [BR]
né le 12 Décembre 1975 à [Localité 37]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [KS]
né le 13 Janvier 1959 à
[Adresse 35]
[Localité 22]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [XN]
né le 09 Juillet 1975 à [Localité 40]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HO] [TA]
né le 14 Février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Syndicat SYNDICAT CFDT TRANSPORTS BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
Syndicat SYNDICAT CGT DES TRANSPORTS GAUTIER
[Adresse 48]
[Localité 26]
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Société des Transports Gautier est composée de plusieurs sociétés dont la société éponyme STG, implantée en Bretagne, et emploie environ 3500 salariés répartis sur 35 sites en France et en Europe.
Le Groupe STG est divisé en 'business unit' autour des activités suivantes :
- Le transport de produits frais ou sous température dirigée, son c'ur d'activité,
- L'activité ' Fret solutions' (la messagerie, l'affrètement, les services de proximité),
- La logistique de produits frais, ultra-frais, surgelés et ambiants,
- La mise en place de solutions d'informations pour les clients.
En 2018, le Groupe STG décidait de procéder à la filialisation de ses activités en dédiant chaque activité à une structure spécifique, en ce sens :
- La SASU Gautier fret solutions (GFS) s'est vue confier l'activité 'Fret'
- La STG frigorifique s'est vue confier l'activité 'Frais'
- La STG services s'est vue confier l'activité 'Fonctions de services'
Les contrats de travail de M. [Y] [T], M. [GE] [EL], M. [P] [KS], M. [Y] [XN], M. [C] [K], M. [D] [O], M.[E] [N], M. [JH] [F], M. [I] [H], M.[S] [X], M. [WD], M. [V], M. [U] [R], M. [UK] [A], M. [W] [Z], M. [B] [J], M. [OX] [MC], M. [E] [ZO], M. [HO] [TA], M. [TI] [BR] et M. [G] [L] ont donc fait l'objet de transferts au sein des différentes structures.
Le contrat de travail de M. [RY] [M] a pris fin avant les opérations de transfert.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.
Les salariés constataient sur leurs bulletins de salaire que le Groupe STG ne compensait pas correctement les heures supplémentaires qu'ils accomplissaient.
Ils dénonçaient notamment le fait que les contreparties obligatoires en repos (COR) dues pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent d'heures supplémentaires, ne leur étaient pas attribuées.
Dès octobre 2017, à plusieurs reprises, les salariés ainsi que les représentants du personnel ont alerté la Direction, mettant en demeure le Groupe STG de régulariser la situation et de solder les sommes dues au titre des contreparties obligatoires au repos.
En juin 2018, la Direction indiquait qu'elle prenait en considération le contingent de 220 heures supplémentaires, cependant les salariés ont contesté le contingent susmentionné, considérant qu'il les privait de contrepartie obligatoire au repos et que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 130 heures.
***
Sollicitant la régularisation de leur situation, vingt-trois salariés du groupe ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 18 octobre 2018 et ont formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
- Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à indemniser les salariés concernés pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins sur l'ensemble de la période de prescription,
- Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier des contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies par ses soins,
A titre subsidiaire,
- Ordonner aux sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS d'incrémenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos des salariés concernés;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS sont tenues de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié,
- Condamner les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié,
- Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuelles accomplies ainsi qu'une d'indemnité de congés payés afférente
- Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser d'une part, au syndicat CGT des Transports Gautier et d'autre part, au syndicat CFDT transports Bretagne une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent,
- Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir,
- Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser à chacune des parties, à savoir aux salariés demandeurs, au Syndicat CGT des Transports Gautier et au syndicat CFDT Transports Bretagne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
La SAS STG, la SASU STG frigorifique, la SASU GFS et la SASU STG services ont demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Dire que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 220 h.
- Dire que la société STG, la société STG frigorifique, la société GAUTIER FRET SOLUTION et la société STG services n'ont pas exécuté de mauvaise foi les contrat de travail.
En conséquence,
- Débouter les salariés de toutes leurs demandes.
- Débouter les syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT Transports Gautier de leurs demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire
Si le conseil de prud'hommes devait retenir l'application cl'un contingent annuel à 130 h.
- Dire que les décomptes produits par les salariés ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant incrémenter le contingent annuel d'heures supplémentaires.
- Dire en tout état de cause que la société STG, la société STG frigorifique, la société GFS et la société STG services n'ont pas, pour autant, exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
En conséquence,
- Débouter les salariés de toutes ses demandes.
- Débouter les syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT Transports Gautier de leurs demandes indemnitaires, faute de justifier la réalité du préjudice.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le conseil de prud'hommes juge les décomptes produits suffisants.
- Rejeter la demande présentée par les salariés consistant à obtenir l'indemnisation du préjudice de perte de chance de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les salariés et les deux syndicats intervenant volontairement à paver aux sociétés défenderesses une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 800 €
- MM. [K], [O], [N], [F], [H], [X], [V], [R], [A], [Z], [J], [MC], [ZO], [TA] et [BR] à la SAS STG frigorifique,
- MM. [T], [EL], [NV], [XN] à la SASU GFS
- M. [L] à la SASU STG services
- M. [M] à la SAS STG.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à indemniser les salariés concernés pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont ils devaient bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies sur l'ensemble de la période de prescription, par des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par les salariés.
- Dit et jugé que les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS étaient tenues de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié,
- Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuelles accomplies ainsi que les congés payés afférents à hauteur des sommes réclamées par les salariés,
- Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser à chacun des salariés concernés la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamné solidairement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser d'une part, au syndicat CGT des Transports Gautier et d'autre part, au syndicat CFDT Transports Bretagne une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent,
- Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser à chacun des salariés concernés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser au Syndicat CGT des Transports Gautier et au syndicat CFDT Transports Bretagne, la somme de 250 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution,
***
La SAS STG, la SASU STG frigorifique, la SASU CFS et la SASU STG services ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021.
Les sociétés appelantes adressaient au greffe de la cour une question prioritaire de constitutionnalité le 27 juillet 2021 ainsi formulée:
'Les dispositions de l'article 2 B de la loi du 17 janvier 2003 sont-elles conformes aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, au regard des circonstances nouvelles issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ''
La SAS Transports Gautier, la SASU STG frigorifique, la SASU Gautier fret solutions et la SASU STG service ont conclu le 27 janvier 2022.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
- Rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, les sociétés Transports G Gautier, STG Frigorifique, Gautier Fret Solutions et STG Services, demandent à la cour de:
À titre principal
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- A jugé que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au personnel autre que roulant relevant de la convention collective des Transports routiers est de 130 heures ;
- A condamné les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à indemniser les salariés pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont ils devaient bénéficier au titre des heures supplémentaires de travail accomplies par leurs soins sur l'ensemble de la période de prescription, par des dommages et intérêts octroyés à chaque intimés salariés ;
- A dit et jugé que les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS sont tenues de respecter le contingent d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers, lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié.
- A condamné les concluantes à payer aux intimés salariés une somme de 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié.
- A condamné les concluantes à verser aux intimés salariés une somme de 1000,00 euros (mille euros) à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A condamné in solidum les concluantes à verser à chacun des Syndicat CGT des Transports Gautier et Syndicat CFDT Transports Bretagne, la somme de 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- A condamné in solidum les concluantes à verser à chacun des Syndicat CGT des Transports Gautier et Syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A condamné les concluantes aux entiers dépens.
- A débouté les concluantes de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800,00 euros.
Statuant a nouveau :
- Juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la relation de travail (entre les concluantes et le personnel relevant de la catégorie autre que roulant) est de 220 heures.
En conséquence,
- Débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos
- Juger que les concluantes n'ont pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
En conséquence,
- Débouter les intimés salariés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre
- Débouter les syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT Transports Gautier de leurs demandes indemnitaires
A titre subsidiaire
Si la Cour devait retenir l'application d'un contingent annuel à 130 heures,
- Retenir les décomptes produits par les concluantes pour chacun des intimés salariés, et les compteurs actuels ou réglés en fin de contrat dont justifient les concluantes et ce pour l'ensembles des années pour lesquelles des demandes sont formulées.
- Juger que le volume d'heures de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires retenu viendra incrémenter le compteur des droits à contrepartie obligatoire en repos à prendre dont bénéficient actuellement les intimés salariés (à l'exception de M. [RY] [M], M. [U] [R], M. [UK] [A], M. [T] et M. [KS], dont le contrat est déjà rompu)
- Juger que les concluantes n'ont pas, pour autant, exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
En conséquence,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes à ce titre.
- Débouter les syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT Transports Gautier de leurs demandes indemnitaires, faute de justifier la réalité du préjudice
À titre infiniment subsidiaire
- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts octroyés
En tout état de cause
- Débouter les parties intimées de leur demande formulée à hauteur de 2 000 euros pour chacune d'elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel
- Condamner solidairement les intimés à payer à chacune des concluantes la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 29 janvier 2024, les21 salariés intimés, le syndicat CGT des Transports Gautier et le syndicat CFDT Transports Bretagne demandent à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 7 avril 2021,
- Débouter les sociétés appelantes STG, STG frigorifique, STG services et GFS de l'ensemble de leur demande,
Et y ajoutant :
- Condamner la société STG frigorifique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance et de la privation de bénéficier et d'utiliser les contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies sur les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 à verser ses salariés les sommes nettes suivantes :
- M. [O], la somme de 2182.98 euros nets,
- M. [N], la somme de 1443.98 euros nets,
- M. [F], la somme de 5938.50 euros nets,
- M. [H], la somme de 1110.24 euros nets,
- M. [X], la somme de 827.09 euros nets,
- M. [V], la somme de 955.04 euros nets,
- M.[R], la somme de 1236.36 euros nets,
- M. [A], la somme de 8.61 euros nets,
- M. [Z], la somme de 415.63 euros nets,
- M. [J], la somme de 2241.99 euros nets,
- M. [MC], la somme de 1580 euros nets,
- M. [ZO], la somme de 1754.18 euros nets,
- M. [TA], la somme de 2106.70 euros nets,
- M. [BR], la somme de 550.61 euros nets,
- Condamner la société GFS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance et de la privation de bénéficier et d'utiliser les contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies sur les années 2019, 2020 à verser à ses salariés les sommes nettes suivantes:
- M. [T], la somme de 463.51 euros nets,
- M. [EL], la somme de 66.85 euros nets,
- Condamner la société STG services à verser à Monsieur [L] la somme de 700.62 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance et de la privation de bénéficier et d'utiliser les contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies sur les années 2019 et 2020,
A titre subsidiaire :
- Ordonner à la société STG frigorifique d'incrémenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos des salariés de la manière suivante :
Pour les années 2015 à 2018 :
- M.[O] : 592.02 heures
- M. [N] : 373.42 heures
- M. [F] : 930.51 heures
- M. [H] : 235.39 heures
- M. [X] : 158.05 heures
- M. [V] : 320.55 heures
- M. [Z] : 290.39 heures
- M. [J] : 302.98 heures
- M. [MC] : 329.49 heures
- M. [ZO] : 447.47 heures
- M. [BR] : 180 heures
Pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 :
- M. [O] : 151.59 heures
- M. [N] : 118.41 heures
- M. [F] : 349.59 heures
- M. [H] : 76.93 heures
- M.[X] : 73.77 heures
- M. [V] : 81.82 heures
- M. [Z] : 20 heures
- M. [J] : 184.15 heures
- M. [MC] : 130.89 heures
- M. [ZO] : 144.17 heures
- M. [BR] : 44.25 heures
- Ordonner à la société GFS d'incrémenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos des salariés de la manière suivante :
Pour les années 2015 à 2018 :
- M. [EL] : 252 heures
Pour les années 2019 et 2020 :
- M. [T] : 40 heures
- M. [EL] : 6 heures
En tout état de cause :
- Condamner la société STG frigorifique à verser à Messieurs [K], [O], [N], [F], [H], [X], [V], [R], [A], [Z], [J], [MC], [ZO], [TA] et [BR] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GFS à verser à Messieurs [T], [EL], [KS] et [XN] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société STG services à verser à M. [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société STG à verser à M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés STG frigorifique, STG services, GFS et STG à verser au Syndicat CGT des Transports GAUTIER et au Syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les STG frigorifique, STG services, GFS et STG aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 4 mars 2024.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, les sociétés Transports G Gautier, STG Frigorifique, Gautier Fret Solutions et STG Services, demandent à la cour de prononcer le rabat de la clôture et de recevoir les conclusions n°3 notifiées le 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 367 du code de procédure civile dispose: 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'.
En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions et des pièces versées aux débats, qu'au-delà d'une problématique commune relative à l'application d'un contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, les situations des 21 salariés présents à la cause sont parfaitement distinctes, notamment en ce qui concerne l'identité de leurs employeurs respectifs, étant observé que quatre sociétés distinctes sont à la cause et que le jugement entrepris, dont il est demandé confirmation par les salariés intimés, a donc condamné distinctement, selon les salariés concernés, les sociétés STG Frigorifique, SAS Gautier Fret Solutions, STG Services et la SAS STG, au paiement de différentes sommes en réparation d'un préjudice causé par la perte de chance d'utiliser des contreparties obligatoires en repos, mais aussi à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, dommages-intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail ou encore au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La seule condamnation prononcée in solidum à l'encontre des quatre sociétés visées par la procédure concerne les dommages-intérêts alloués aux syndicats CGT des Transports Gautier et CFDT Transports Bretagne.
Il s'avère également que les situations des salariés à la cause diffèrent en ce que certains sont toujours en cours de contrat, tandis que d'autres ont vu leur contrat de travail rompu depuis l'engagement de la procédure de première instance, cette situation induisant un traitement différencié en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos qui est sollicitée, ainsi que cela résulte d'ailleurs de leurs propres explications en page 42 des conclusions des intimés.
Dans ces conditions, il n'est manifestement pas de l'intérêt d'une bonne justice de traiter de façon globale, dans le cadre d'une seule et même instance, la résolution de litiges distincts quant à l'identité des employeurs concernés et selon que les salariés intéressés soient toujours employés ou qu'à l'inverse, leur contrat ait été rompu, situation qui concerne 10 des 21 salariés intimés.
Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro 21/2973 en 21 instances dont les numéros seront communiqués aux parties par le greffe civil central et de renvoyer les affaires pour être plaidées à l'audience du lundi 13 janvier 2025.
Il appartiendra aux parties de respecter le calendrier de procédure dont les modalités seront indiquées au dispositif de la présente décision, une nouvelle date de clôture étant fixée au 17 décembre 2024.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la date de réouverture des débats et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro 21/2973 ;
Dit que les numéros d'inscription des affaires disjointes au répertoire général seront communiqués aux parties par l'intermédiaire du greffe civil central pour leur permettre de conclure dans chacune des instances disjointes;
Dit qu'il appartiendra à l'avocat des sociétés Transports G Gautier, STG Frigorifique, Gautier Fret Solutions et STG Services, de faire signifier ses conclusions dans chacun des dossiers avant le 26 juillet 2024;
Dit qu'il appartiendra à l'avocat des salariés intimés et des syndicats CGT des Transports Gautier et CFDT Transports Bretagne de faire signifier ses conclusions dans chacun des dossiers avant le 31 octobre 2024 ;
Fixe une nouvelle date de clôture au mardi 17 décembre 2024 à 9 heures ;
Dit que les 21 dossiers après disjonction seront appelés à l'audience de la 7ème chambre de la cour d'appel de Rennes qui se tiendra le lundi 13 janvier 2025 à 14 heures, au pôle social de la cour, 72, Boulevard Albert 1er à Rennes, le présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties jusqu'à l'audience du 13 janvier 2025 ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président