Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/14195 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3IK
[H] [J]
C/
S.A.S. ARWE SERVICE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00591.
APPELANT
Monsieur [H] [J], demeurant 176 Route de Turin - 06300 NICE
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ARWE SERVICE FRANCE, demeurant Aéroport Terminal 2 - 06000 NICE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [J] a été engagé par la SAS ARWE SERVICE FRANCE en qualité d'agent de préparation, suivant contrat à durée déterminée à compter du 26 juillet 2009, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2009, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1526 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
La SAS ARWE SERVICE FRANCE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Entre 2013 et 2015, M. [J] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs (45 jours en 2013, l'année complète en 2014 et 196 jours en 2015). Il était reconnu adulte handicapé en 2015.
A compter du 2 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de trajet.
Lors de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 25 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclaré: 'Inapte au poste' et précisé ' Ce salarié peut effectuer une activité qui ne nécessite pas de gestes répétitifs ni de manutentions lourdes (>10kg).'
La Société s'est trouvée dans l'impossibilité de proposer à M. [J] un poste de reclassement.
Le 19 décembre 2017, les délégués du personnel ont émis un avis défavorable au licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 février 2018 et par lettre du 7 mars 2018, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, se prévalant notamment d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale, le 6 juillet 2018, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes:
M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 décembre 2021, M. [J], appelant, demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce que, l'employeur avait régulièrement notifié les motifs s'opposant à son reclassement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet est irrégulière,
- condamner la société ARWE SERVICE FRANCE, au paiement des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 1 500,00 €,
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 35 000,00 €,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société ARWE SERVICE FRANCE, au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 janvier 2020, la SAS ARWE SERVICE FRANCE, intimée, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 26 juillet 2019 ;
- constater le respect de l'obligation de reclassement par la société ;
- constater que le licenciement de M. [J] est parfaitement fondé et justifié ;
- constater que le licenciement de M. [J] est parfaitement régulier ;
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [J] à verser à la société la somme de quatre mille euros (4.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement en date du 7 mars 2018 est ainsi motivée:
'(...)
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 15/02/2018, à savoir votre inaptitude à votre poste d'agent de préparation constatée en date du 25/10/2017 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs que nous vous rappelons :
Dans son avis en date du 25/10/17 le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive en ces termes :
'Inapte au poste. Ce salarié peut effectuer une activité qui ne nécessite pas de gestes répétitifs ni de manutentions lourdes.
Les échanges avec l'employeur et le travailleur ont permis à ceux-ci de faire part de leurs observations sur les avis et les propositions du médecin du travail.
Le salarié peut suivre une formation compatible avec ses capacités restantes'
Nous avons contacté le médecin du travail afin d'avoir plus de précisions et indications sur votre aptitude à bénéficier d'une formation destinée à vous permettre d'occuper un poste adapté à votre situation, ainsi qu'une adaptation de votre poste de travail.
Le Dr [L] nous a informés que vous étiez « inapte à un poste de préparateur qui nécessite des gestes répétitifs. Ce salarié n'a pas de contre-indication médicale vis-à-vis des contraintes suivantes : station debout prolongée, horaires de travail alternés et/ou de nuit, toute tâche qui ne nécessite pas de gestes répétitifs et de manutentions lourdes. Parmi les postes qui existent dans l'entreprise, sur un plan médical, M. [J] pourrait occuper un poste d'agent de réception au «check-in » ou un poste administratif ».
Selon les préconisations du médecin du travail, nous avons essayé de mettre en adéquation vos compétences, les formations possibles ainsi que les deux types de postes proposés par le médecin du travail. Le poste d'Agent de réception nécessitant un anglais courant ainsi qu'une expérience en relation clientèle ne peut, après recherches, même après une formation en anglais, vous être proposé.
Les postes administratifs existants sont liés à la compatibilité ou aux ressources humaines et nécessitent a minima un bac +2 et 2 années d'expérience. De ce fait, ces postes ne peuvent également vous être proposés.
Votre reclassement au sein du Groupe s'est donc avéré impossible en l'absence de poste disponible correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail et à vos compétences, fut-ce par une adaptation ou une formation.
En parallèle, nous avons pris le soin de contacter nos clients Sixt, Europcar, Avis et Hertz par courrier recommandé avec accusé de réception afin de rechercher une solution de reclassement en leur sein. Malheureusement, nous n'avons reçu aucun retour de leur part.
Les délégués du personnel ont valablement été consulté le 19/12/17. »
Par lettre du 21 mars 2018, la SAS ARWE SERVICE FRANCE a, à la demande du salarié formulée le 12 mars 2018, précisé les motifs de licenciement, comme suit :
'(...)
Nous faisons suite à votre courrier daté du 12 mars dernier et reçu le 15 mars.
En application de l'article L1235-2 du Code du travail et comme sollicité, nous vous précisons les motifs énoncés dans votre lettre de licenciement.
Pour mémoire, vous avez été embauché au sein de notre Société le 26 juillet 2009 et exerciez en dernier lieu les fonctions d'«agent de préparation ''.
Suite à un arrêt de travail pour inaptitude d'origine professionnelle en date du 02 janvier 2016, l'exécution de votre contrat de travail a été suspendue.
Vous avez passé une visite médicale auprès de la médecine du travail le 02 novembre 2016 puis le 11 octobre 2017, puis le 25 octobre 2017 au terme de laquelle le Docteur [L] a conclu votre inaptitude définitive en ces termes :
« Inapte au poste. Ce salarié peut effectuer une activité qui ne nécessite pas de gestes répétitifs ni de manutentions lourdes.
Les échanges avec l'employeur et le travailleur ont permis à ceux-ci de faire part de leurs observations sur les avis et les propositions du médecin du travail. Le salarié peut suivre une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. ''
Le 14 novembre 2017, avons contacté le médecin du travail afin d`avoir plus de précisions et indications sur votre aptitude à bénéficier d'une formation destinée à vous permettre d'occuper un poste adapté à votre situation, ainsi qu'une adaptation au poste de travail.
En réponse, le Docteur [L] nous a précisé le 15 novembre 2017, suite à notre demande, que vous étiez « inapte à un poste de préparateur qui
nécessite des gestes répétitifs. Ce salarie' n 'a pas de contre-indication médicale vis-à-vis des contraintes suivantes: station debout prolongée, horaires de travail alternés et/ou de nuit, toute tâche qui ne nécessite pas de gestes répétitifs et de manutentions lourdes. ''
Il nous a ainsi préconisé, sur le plan médical, votre reclassement vers les postes suivants :
« Parmi les postes qui existent dans l'entreprise, sur un plan médical, M. [J] pourrait occuper un poste d'agent de réception au «check-in '' ou un poste administratif ».
Nous avons toutefois dû faire le constat de ce que vos compétences ne correspondaient pas aux postes médicalement compatibles avec votre état de santé tels que préconisés par le médecin du travail.
En effet, comme nous vous l'avons déjà indiqué :
- Le poste d'Agent de réception nécessite un anglais courant ainsi qu'une expérience en relation clientèle,
- Les postes administratifs existants sont liés à la comptabilité ou aux ressources humaines et nécessitent au minima un Bac +2 et 2 années d'expérience.
Nous vous précisons à ce titre que l'employeur n'a pas à proposer au salarié inapte un poste trop éloigné des compétences du salarié nécessitant une formation de base différente.
Nous n'avons par ailleurs pas identifié d'autres postes de reclassement disponibles au sein du Groupe correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail et à vos compétences, fut ce par une adaptation ou une formation.
Outrepassant nos obligations légales, nous avons même pris le soin de contacter nos clients Sixt, Europcar et Avis par courrier recommandé accusé de réception en date du 11 juin 2017 afin de rechercher une solution de reclassement en leur sein. Malheureusement, nous n'avons reçu aucun retour de leur part.
Les délégués du personnel ont valablement été consultés le 19 décembre 2017.(...)'.
Sur l'énonciation des motifs du licenciement
L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ». Lorsque inaptitude est d'origine professionnelle, l'article L 1226 ' 12 du code du travail disposent de la même manière que : « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.'
M. [J] fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable notifiée le 26 janvier 2018 ne donne aucune indication sur les motifs rendant impossible son reclassement et qu'au sens de l'article précité ces motifs doivent en tout état de cause être donnés avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Au cas d'espèce, la lettre de convocation du 26 janvier 2018 énonce : « en date du 25 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste de préparateur de véhicules.
Compte tenu de l'impossibilité de vous proposer un reclassement pour les motifs notifiés dans votre visite d'inaptitude ainsi que dans le courrier du médecin du travail du 15 novembre 2017 (en pièce jointe) nous sommes donc conduits à envisager votre licenciement. En application de l'article L 1232 ' 2 du code du travail, nous vous convoquons un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée et recueillerons vos observations éventuelles... ».
La cour considère à l'examen dudit courrier que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement, ce dernier ne justifiant du reste d'aucun préjudice, alors que ces motifs ont été indiqués tant dans la lettre de licenciement, que dans le courrier de précision des motifs qui lui a été adressé suite à sa demande.
Sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera en conséquence rejetée.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 du même code, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
La SAS ARWE SERVICE FRANCE fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de reclassement en interne, ce dernier ne disposant pas de compétences adéquates pour les postes identifiées par le médecin du travail, ayant dû au demeurant suivre une formation linguistique d'un an, alors qu'il ne maîtrisait pas la langue française,
qu'ainsi, il ne pouvait occuper le poste d'agent de réception nécessitant la pratique d'un anglais courant et une expérience en relation clientèle, ni un poste administratif exigeant des diplômes et/ou une expérience en comptabilité ou en ressources humaines,
qu'aucun poste n'était par ailleurs disponible,
que de même les recherches de poste menées en externe auprès d'entreprises extérieures (SIXT, AVIS, HERTZ,,EUROPCAR) se sont révélées négatives,
qu'elle n'avait d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement.
M. [J] répond que les délégués du personnel ont émis un avis défavorable quant au licenciement estimant que son poste pouvait être adapté,
que nonobstant cet avis, l'employeur n'a ni tenté de le reclasser ou d'adapter sérieusement son poste de travail, aucun poste ne lui ayant été proposé alors que la société est implantée sur cinq sites,
que le poste d'agent de préparation automobile est utilisé pour la majeure partie des salariés de la société et regroupent en réalité plusieurs fonctions différentes sur lesquels ils sont affectés par roulement,
qu'il aurait pu assurer nombre de ses fonctions, et notamment celle de convoyeur, de salarié en charge de faire le plein des véhicules ou les vidanges, celle de salarié affecté au buy back, en lavage par rouleau des véhicules, au poste de gestion des clés, de sorte qu'une adaptation de son poste aurait pu être effectuée par la limitation des fonctions confiées,
que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures telles que des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail,
que les premiers juges ne pouvaient décider que ses qualités professionnelles n'étaient pas en adéquation avec les qualités requises pour les deux postes existants sans avoir recherché si l'obligation plus générale de formation avait été respectée par l'employeur.
Au cas d'espèce, il est justifié de l'inadéquation des postes disponibles et de leur incompatibilité avec les termes de l'avis médical, les postes en cause, d'agent de réception et postes administratifs, exigeant, soit la maîtrise de la langue anglaise, soit la détention d'un diplôme supérieur ou/et d'une expérience dans les domaines de la comptabilité et des ressources humaines, que M. [J] ne prétend pas posséder, alors que l'employeur n'est pas tenu dispenser au salarié une formation initiale qui lui fait défaut ou de créer un poste ab initie, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, sans que ce dernier ne puisse opposer un manquement de l'employeur à son obligation de formation ayant de fait rendu impossible son reclassement, alors qu'il a pu bénéficier d'une formation aux fins de lui permettre de mieux maîtriser la langue française du 6 septembre 2016 au 12 juillet 2017, étant rappelé que l'obligation de reclassement s'analyse en une obligation de moyens renforcée.
Il est également justifié de l'impossibilité d'adapter le poste d'agent de préparation précédemment occupé par le salarié, ne serait-ce par un aménagement des missions, en confiant au salarié certaines d'entre elles, ou en termes de durée de temps de travail, alors que les missions afférentes au poste, envisagées isolément ou prises dans leur ensemble, présentent un caractère répétitif, ainsi que cela ressort des conclusions du médecin du travail, lequel a précisé ' Ce salarié est inapte à un poste de préparateur qui nécessite des gestes répétitifs'.
L'employeur justifie à toutes fins par la production du registre du personnel de l'absence de postes correspondant au profil du salarié (convoyeur ou agent de convoyage sur le site de Marseille, qui correspondent à la fiche de poste d'agent de zone retour préparation convoyage incluant des missions de réception, agent de réception convoyage sur les sites de Bordeaux ou Toulouse, agent de réception préparation à Nice, aide comptable sur le site de Nice, poste occupé par un salarié titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2, agent de préparation, poste pour lequel il a été déclaré inapte, contrôleur qualité, poste opérationnel incluant des missions de préparation de véhicules).
Il justifie également avoir effectué des recherches de postes auprès d'entreprises tierces, alors qu'il n'y était pas tenu.
Il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation de recherches de postes de reclassement de manière sérieuse et loyale. Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires, le jugement déféré étant confirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. [J] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS ARWE SERVICE FRANCE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] à payer à la SAS ARWE SERVICE FRANCE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [J] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT