Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01347 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDIW
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2024, à 17h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 22 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour avocat Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris qui indique par courriel du 22 mars 2024 à 08h57 ne pas pouvoir être présent à l'audience et s'en tenir à ses conclusions écrites
INTIMÉ :
PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la critique au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [L], au centre de rétention administrative [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 08h56, par M. [P] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [L], représenté par son avocat, qui demande par conclusions écrites l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [L] s'est déclaré de nationalité ivoirienne tout au long de la procédure relative à la rétention. L'administration a saisi l'UCI dès le 20 février 2024, et celle-ci indique avoir saisi les autorités consulaires compétentes. Sont, par ailleurs, versés au dossier des échanges de courriels entre l'administration centrale et la DCPAF mentionnant des rendez-vous consulaires, puis les refus de Monsieur [P] [L] d'y participer. Ainsi, il est suffisamment établi par les pièces produites que les autorités consulaires ont été saisies et que les diligences utiles à ce stade ont été réalisées.
Dans ces conditions, l'ensemble des pièces justificatives utiles étant produites, la requête de l'administration est recevable et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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