Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°360/2022
N° RG 19/04039 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3RE
Mme [D] [M]
C/
SASU EGEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Président de Chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le 01 Avril 1964 à RENNES (35000)
La Touraille
35410 NOUVOITOU/FRANCE
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SASU EGEDIS devenue société STEDIS
21 rue Frédéric Mistral
38400 SAINT MARTIN D'HERES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Iris NADJAR de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement du Conseil des Prud'hommes de RENNES en date du 20 mai 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [D] [M] reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2019 ;
Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 10 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 13 juin 2022 ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradicotire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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