Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJNY
Saisine : assignation en référé délivrée le 10 mars 2022
DEMANDEUR
S.A.S. WOLTERS KLUWER FRANCE représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
DÉFENDEUR
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Wolters Kluwer France (ci-après, la 'Société') est un fournisseur d'informations, de logiciels et de services.
Mme [E] [V] a été engagée par la Société en qualité d'assistante commerciale le 4 février 1980. À compter de 1986, elle a exercé de nombreux mandats syndicaux. Le 31 janvier 2019, elle a été élue déléguée au comité social et économique ('CSE'). À compter de 2008, elle a occupé les fonctions de documentaliste.
Le 13 janvier 2014, elle a alerté son employeur et l'inspection du travail en soutenant qu'elle faisait l'objet de discrimination syndicale. Du 28 juillet 2017 au 22 mai 2018, elle a bénéficié d'un arrêt longue maladie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère.
Finalement, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique, avec aménagement de son poste, en avril 2019.
En dernier lieu, Mme [V] exerçait les fonctions de documentaliste ' statut cadre assimilé, au sens de la convention collective nationale des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée.
La rémunération moyenne mensuelle brute de référence s'élevait à 2 937,61 euros (prime d'ancienneté comprise).
C'est dans ce contexte que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 16 juin 2016 en résiliation de son contrat de travail.
Par un jugement contradictoire de départage rendu le 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [E] [V] et la société Wolters Kluwer France à la date du 11 janvier 2022 ;
- dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul ;
- condamné la société à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
25 000 euros pour manquement à l'obligation de santé de résultat :
50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
70 000 euros pour la résiliation ;
8 812 euros pour l'indemnité de préavis ;
881 euros pour les congés payés afférents ;
58 712 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
49 621 euros pour le préjudice de retraite ;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêt à compter la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022 et signifié à Mme [V], le 10 mars 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire moyennant consignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 6 avril 2022, et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
- arrêter l'exécution provisoire dont le jugement de départage rendu, le 11 janvier 2022, par le conseil de prud'hommes de Paris est assorti, moyennant la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la somme de 288 587,51 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Mme [E] [V] ;
- lui donner acte du règlement à Mme [E] [V] de la somme de 26 438,49 euros au titre des condamnations de première instance exécutoire de plein droit ;
- dire que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux qui font l'instance.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [V] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société Wolters Kluwer France de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage, du 11 janvier 2022 ;
- débouter la société Wolters Kluwer France de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 janvier 2022 par consignation ; - juger que la procédure initiée par la société Wolters Kluwer France est dilatoire et abusive, pour défaut de preuves des allégations présentées et défaut de pertinence au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- condamner la société Wolters Kluwer France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Wolters Kluwer France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile. Elle estime que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et désastreuses eu égard à ses importantes difficultés économiques et financières. La Société fait par ailleurs valoir que vu l'importance des condamnations au bénéfice de Mme [V], d'un total de 315 026 euros, il est à craindre qu'elle ne puisse restituer ces sommes en cas d'infirmation de la décision de premier ressort.
En réplique, Mme [V] soutient qu'elle présente toutes les garanties de représentation des sommes en cause, tandis que la société ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux. Dans ses écritures, elle se réfère à l'article 524 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il est constant que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016. Ce sont donc les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 du même code se lit quant à lui :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Société s'est acquittée auprès de Mme [V] des sommes fixées par le premier juge et relevant de l'exécution provisoire de droit.
Il ne peut être contesté non plus, contrairement à ce qu'avance la défense de Mme [V], que la Société a, dans ses conclusions devant le juge de départage, formé des observations sur l'exécution provisoire, quand bien même il pourrait être considéré qu'elles étaient insuffisantes (le premier juge les a d'ailleurs écartées).
La décision d'accorder ou non la consignation de tout ou partie des sommes qu'une partie a été condamnée à payer à une autre partie et non assortie de l'exécution provisoire de droit, relève de l'appréciation souveraine du juge.
En l'occurrence, il appartient de noter ici que la juridiction du premier président, compte tenu des éléments de la procédure et tout spécialement de la motivation du premier juge comme du montant, assez considérable, des sommes allouées, a invité les parties à envisager le recours à la médiation.
La réponse à cette proposition a été faite non pas dans la présente procédure mais dans celle de l'appel au fond, raison pour laquelle la présente décision a été reportée au 15 septembre 2022, la juridiction du premier président n'ayant pas été avisée directement.
Cela étant, la Société fait état de difficultés financières. Force est de constater, au vu des pièces produites, que la Société rencontre effectivement des difficultés, d'ailleurs anciennes, quand bien même il a pu être avancé qu'une partie non négligeable de ces difficultés résulteraient d'artifices comptables.
En tout état de cause, si ces difficultés sont anciennes, le paiement de la totalité des sommes ordonnées par le premier juge ne mettrait pas en péril la Société compte tenu de sa taille, étant relevé qu'elle offre de les consigner, ce qui indique qu'elle peut trouver les ressources nécessaires, même si difficilement.
Le montant total restant dû par la Société à Mme [V] est de plus de 288 000 euros.
La Société relève, à cet égard, les difficultés auxquelles elle serait exposée, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas satisfaction, tant Mme [V] présente un risque de non-remboursement de ces sommes.
Mme [V] se trouve aujourd'hui à la retraite.
Le montant total de l'épargne, mobilière et immobilière, dont elle fait état, - en toute transparence, il faut le souligner -, se révèle à peu près équivalent au montant qui lui est dû par la Société en vertu du jugement.
Force est de considérer qu'une telle situation placerait Mme [V] dans une situation délicate si elle devait se trouver dans l'obligation de rembourser la totalité des sommes en cause.
Dans ces conditions, il est juste d'ordonner la consignation des sommes dues par la Société à hauteur de 150 000 euros, le solde (soit la somme de 138 587,51 euros) devant être, par voie de conséquence, réglé immédiatement à Mme [V], et avec cette précision qu'une somme de 1 000 euros sera décaissée mensuellement du compte séquestre ouvert entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris, et pour la première fois le 2 novembre 2022, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour sur le fond du dossier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Décidons de faire partiellement droit à la demande de consignation présentée par la Société Wolters Kluwer France ;
Ordonnons la consignation par la société Wolters Kluwer France de la somme de 150 000 euros sur un compte séquestre ouvert entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Décidons qu'une somme de 1 000 euros sera décaissée chaque mois de ce compte pour être versée entre les mains de Mme [E] [V] et ce, pour la première fois le 2 novembre 2022 et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le fond du dossier ;
Ordonnons le paiement immédiat de la somme de 138 587,51 euros par la société Wolters Kluwer à Mme [E] [V] ;
Condamnons la société Wolters Kluwer aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société Wolters Kulwer à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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