Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01966
N° Portalis DBV3-V-B7F-USXS
AFFAIRE :
CPAM 28
C/
S.N.C. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01367
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
la SELARL [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 28
S.N.C. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM 28
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.N.C. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2017, la société [5] ( l'employeur) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) pour l'une de ses salariées, Mme [E] [H] en ces termes :
' Date : 20 décembre 2017 Heure : 12h 30,
Lieu de l'accident : [Localité 6] MC Do Actal Autoroute A 10,
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime : Soulever une panière à pain, qui était remplie de bouteilles,
Nature de l'accident : Mauvais mouvement,
Siège des lésions : Tronc,
Nature des lésions : Mal au dos,
Horaires de travail : 11h à 16h et 18h30 à 23h '.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2017 joint à la déclaration fait état d'une 'lombo-sciatique gauche'.
Par courrier du 26 avril 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail de la salariée du 20 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels;
-condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
-de juger que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité édictée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale;
-de juger régulière et bien-fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident subi le 20 décembre 2017 par la salariée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences;
-de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences;
-de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'employeur.
Par conclusions écrites reçues le 8 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [H] inopposable.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le manquement prétendu au principe du contradictoire
L'employeur soutient avoir formulé des réserves auprès de la caisse des Yvelines de sorte que la caisse d'Eure et Loir devenue compétente en raison du déménagement de la salariée dans ce département ne pouvait pas décider d'une prise en charge d'emblée de l'accident déclaré et était tenue d'effectuer une instruction et qu'il ne saurait supporter les conséquences liées à un problème de transmission du dossier.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose:
I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Le texte susvisé exige ainsi l'envoi d'un questionnaire aux intéressés ou l'ouverture d'une enquête dès lors que l'employeur émet des réserves motivées, que la caisse considère celles-ci justifiées ou non.
Il appartient toutefois à l'employeur d'établir que ces réserves ont été adressées à la caisse. En l'espèce, si la photocopie d'un courrier libellé à l'adresse de la CPAM des Yvelines intitulé 'Objet : Réserves, demande d'enquête et intervention de notre avocat' est versée aux débats sur lequel figure la mention ' Envoi en AR N°1A1442413341 1', force est de constater qu'aucun accusé de réception n'est joint à cette lettre qui par ailleurs n'est pas datée. De surcroît, on observera que la déclaration d'accident ne mentionne pas que des réserves ont été formulées.
L'employeur qui ne justifie pas en conséquence avoir adressé régulièrement des réserves à la CPAM des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que la CPAM d'Eure et Loir à qui le dossier a été transmis suite au déménagement de la victime a violé le principe du contradictoire en n'effectuant pas de mesure d'instruction .
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
-Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 20 décembre 2017 à 12 h 30 la salariée qui se trouvait au magasin Mc Do Actal Aire de l'autoroute A10 de [Localité 6] se serait fait mal au dos alors qu'elle était en train de manipuler une panière remplie de bouteilles. Ses horaires de travail étaient ce jour là de 11h à 16h et de 18h30 à 23h. Si aucun témoin n'a assisté au fait accidentel, l'employeur a cependant été avisé le jour même. Enfin, le certificat médical établi également le jour de l'accident fait mention d'une lombo-sciatique gauche, lésion qui est cohérente avec le mécanisme accidentel décrit par la victime.
Le mécanisme accidentel décrit par la victime apparaît aussi conforme à son activité professionnelle d'employée de restauration.
Force est ainsi de constater que le certificat médical vient corroborer objectivement les déclarations de la victime et que la caisse établit en conséquence la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef et l'accident du travail et ses conséquences déclarés opposables à l'employeur.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/01367) en ce qu'il a déclaré inopposable à la SNC [5] l'accident du travail déclaré le 20 décembre 2017 dont Mme [E] [H] a été victime ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la SNC [5] l'accident du travail déclaré le 20 décembre 2017 dont Mme [E] [H] a été victime ainsi que ses conséquences;
Condamne la SNC [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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