Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2022
N° 2022/520
Rôle N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPBX
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2022 à 11H09.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 11 septembre 1993 à SOUSSE (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
comparant par téléphone et assisté par Me Sophie QUILLET avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de M. [O] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 17H10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h30;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 à 11h09 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 10h33 par Monsieur [E] [D] ;
Vu le courriel du responsable du centre de rétention de Nice nous informant de l'impossibilité de faire comparaître l'intéressé, cas contact d'un retenu testé positif au COVID 19 ;
Compte tenu de ce cas de force majeure Monsieur [E] [D] a comparu par téléphone et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai parlé de mes problèmes de santé (poignet) au commissariat de Cannes , mais ils n'ont rien enregistré. Je n'etais pas saoul, même ma date de naissance, j'ai donné ma bonne date de naissance mais ils l'ont mal notée et beaucoup de choses n'ont pas été inscrites. Je comprends un petit peu le français mais je ne le parle pas. J'ai demandé un interprète mais je n'en ai pas eu. Je leur ai dit que je parlais un petit peu mais que je ne pourrais pas leur répondre. J'ai parlé avec l'agent de sécurité en arabe, car il parlait arabe. Je comprends maximum 10%. Il m'a insulté et poussé dans les escaliers'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen individuel de la situation de M. [D] qui avait un rendez-vous médical pour faire examiner son poignet le 27 mai 2022 et devait subir une intervention le 30 mai 2022 en vue de l'ablation de broches et défaut d'examen de sa situation quant à sa vulnérabilité. Il produit en ce sens une ordonnance préconisant la réalisation d'un contrôle radiologique post-opératoire le 27 mai 2022 et prévoyant une intervention pour l'enlèvement des broches fin mai 2022.
Il soutient que la procédure est en outre irrégulière en ce que M. [D] n'a pas été assisté par un interprète durant la notification des décisions administratives alors qu'il ne comprend pas français.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M . [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, séjourne en France depuis deux années sans avoir régularisé sa situation, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en date du 16 juin 2021 et ne justifie pas d'une résidence effective en France ; l'arrêté de placement en rétention précise en outre qu'il n'est justifié par aucun élément, d'un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, l'intéressé s'étant déclaré sans domicile fixe et n'ayant fait état d'aucun élément de vulnérabilité ou handicap.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M . [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise, le préfet n'ayant jamais eu connaissance avant ce jour du dossier médical de M. [D].
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, si M. [D] prétend ne pas comprendre le français, il ressort de la procédure qu'il s'exprime spontanément en français, tant dans ses relations avec les tiers que lorsqu'il a été entendu par les fonctionnaires de police, et qu'il a déclaré lors de son audition qu'il a signée, parler l'arabe et le français, ce qu'a également constaté l'officier de police judiciaire l'ayant entendu , lequel indique en clôture du procès-verbal d'audition que si M. [D] comprend le français, il a des difficultés à le lire, ce qui justifie qu'il lui soit donné lecture de ses déclarations.
La procédure apparaît donc régulière et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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