Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZY
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 janvier 2022
RG :20/00405
Association INSTITUT DE FORMATION ANIMATION ET CONSEIL - [Localité 6] STRUCTURE
C/
[I]
Syndicat SUD-SIFP
Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :
- Me DURAND
- Me SOULIER
- Me BACHA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 11 Janvier 2022, N°20/00405
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association INSTITUT DE FORMATION ANIMATION ET CONSEIL - [Localité 6] STRUCTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [W] [I]
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
Syndicat SUD-SIFP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nejia BACHA, avocat au barreau de GRENOBLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [I] a été engagée par l'association Institut de Formation Animation et Conseil (Ifac)- [Localité 6] Structure à compter du 1er janvier 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de directrice Accueils de loisirs sans hébergement et d'animatrice sur le temps méridien du Centre de Loisirs de [Localité 6], statut technicien agent de maîtrise, coefficient 300 de la convention collective nationale de l'animation.
Du 7 juin 2004 au 19 juin 2019, Mme [W] [I] a bénéficié de différents mandats de représentation du personnel en qualité d'élue sur les listes Sud-Sifp.
Mme [W] [I] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée, par lettre du 3 février 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 février 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2020.
Contestant les griefs qui lui sont reprochés et soutenant que ses documents de fin de contrat lui ont été délivrés antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, le 11 juin 2020, Mme [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Exposant que le licenciement de Mme [W] [I] s'inscrit dans un contexte de discrimination syndicale, tant à son encontre qu'à celui de la salariée, en sa qualité d'ancienne représentante du personnel, élue sous son étiquette syndicale, le 15 octobre 2021, le syndicat Sud-Sifp est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de l'Ifac [Localité 6] Structure à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Ifac [Localité 6] Structure à payer à Mme [U] [I] les sommes suivantes :
* 9 963,82 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 142,6 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 414,26 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 071,73 euros brut,
- débouté le syndicat Sud-Sifp de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté l'Ifac [Localité 6] Structure de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit R1454-28 du code du travail,
- mis les entiers dépens à la charge de l'Ifac [Localité 6] Structure.
Par acte du 09 février 2022, l'association Ifac- [Localité 6] Structure a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 mai 2022, l'association Ifac- [Localité 6] Structure demande à la cour de :
- juger l'appel recevable sur la forme, et statuer à nouveau,
Sur le fond,
* Concernant l'action intentée par Mme [I],
- infirmer purement et simplement le jugement rendu,
A titre principal,
- juger que le licenciement Mme [I] repose bien sur une faute grave,
- la débouter par conséquent de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions, les dire mal fondées, en droit comme en fait,
A titre subsidiaire, si la cour de céans ne reconnaissait pas la faute grave,
- juger à tout le moins que le licenciement Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- la débouter par conséquent de sa prétention en dommages-intérêts, et limiter sa prétention en indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.083,46 euros, et celle en congés payés y afférents à 408,35 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans ne reconnaissait ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse,
- limiter le quantum des dommages-intérêts à hauteur de 3 mois de salaire, soit 6.125 euros, faute pour la requérante d'évoquer concrètement le moindre préjudice, tant moral que financier, subi, et encore moins en rapporter la preuve.
* Concernant l'action intentée par le syndicat Sud-Sifp,
- confirmer purement et simplement le jugement de première instance, en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune discrimination syndicale n'est en cause dans le licenciement de Mme [I], et, par conséquent, en ce qu'il a débouté ledit syndicat de toutes ses prétentions, moyens et conclusions.
En tout état de cause, et à titre reconventionnel,
- condamner Mme [I] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui laisser à charge les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'association Ifac- [Localité 6] Structure soutient que :
- le premier juge a retenu pour qualifier le licenciement de Mme [W] [I] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse l'argument de cette dernière selon lequel elle aurait reçu ses documents de fin de contrat le 26 février 2020, soit avant la lettre de licenciement qu'elle aurait reçue le 29 février 2020,
- cette lecture de la procédure est erronée, la lettre de licenciement ayant été adressée à Mme [W] [I] avec les documents de fin de contrat dans un courrier daté du 24 février 20250, et un second envoi a été effectué à l'initiative de la collaboratrice de son directeur régional, suite à un courriel de l'avocat de Mme [W] [I] le 27 février 2020,
- sur les griefs fondant le licenciement, il sont parfaitement fondés et établis par les attestations qu'elle verse aux débats, soit cinq témoignages concordants s'agissant des faits d'insultes, menaces et insubordination lors de la réunion du 16 janvier 2020, deux témoignages confirmés par des échanges de courriels concernant les faits de dénigrement et d'insubordination envers la hiérarchie lors de la réunion du 21 janvier 2020 et l'absence injustifiée du 23 janvier 2021,
- l'attestation produite par Mme [W] [I] émanant de Mme [E] qui l'assistait lors de l'entretien préalable doit être appréciée au regard des liens unissant les deux salariées, amies proches entrées ensemble à l'IFAC, ayant suivi des trajectoires similaires, et adhérentes du même syndicat,
- les attestations produites par Mme [W] [I] ne respectent pas pour 12 d'entre elles les formes légales et pour les autres accompagnées de pièces d'identité, elles sont de pure complaisance et sans incidence sur la réalité des griefs formulés à l'encontre de la salariée,
- les grilles d'évaluation et la motion intitulée ' collectif parents' présentées de manière tronquée concernent la ville de [Localité 6] et sont antérieurs au litige mais ne concerne pas la relation de travail avec elle,
- les arguments présentés comme caractérisant une discrimination syndicale sont contredits par les pièces produites aux débats,
- à défaut de considérer que les griefs caractérisent une faute grave, ils sont à tout le moins constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, laquelle implique de limiter les montants indemnitaires sollicités par Mme [W] [I] qui ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle allègue,
- s'agissant des demandes du syndicat Sud SIFP, il ne peut pas sérieusement être soutenu que 'l'acharnement dont l'IFAC a fait preuve à l'encontre de Madame [I] résulte de son engagement syndical et constitue à l'évidence une discrimination', une telle analyse revenant à faire fi des manquements qu'elle a commis, étant également observé que les cinq autres salariés adhérents de ce syndicat présents sur la liste lors des élections du CSE en 2019 sont toujours salariés de l'IFAC en septembre 2021,
- le licenciement de Mme [W] [I] est sans lien avec son appartenance syndicale et le syndicat Sud SIFP ne démontre la réalité d'aucun préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 juillet 2023, contenant appel incident, Mme [W] [I] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de l'Ifac
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 4 142.6 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 414.26 euros au titre des congés payés y afférents
* 9 963.82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- réformer le jugement quant au montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui régler une somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision rendue pour le surplus,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en phase d'appel,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir que :
- elle a été recrutée en 1991 par la direction de l'éducation de la ville de [Localité 6] qui a délégué à compter de 2002 le service public des accueils de loisirs et périscolaires à l'IFAC, et les agents contractuels de la ville de [Localité 6] exerçant les fonctions d'animateur ont alors été recrutés par l'association dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée pour continuer à exercer leurs fonctions, sans pour autant obtenir la reprise de leur ancienneté,
- elle a été élue en qualité de représentante du personnel sur les listes Sud SIFP du 7 juin 2004 au 19 juin 2019, son engagement syndical ayant une réelle répercussion sur ses conditions de travail et son licenciement intervenant un mois après la perte de la protection liée au mandat d'élue du personnel,
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que ses documents de fin de contrat lui ont été adressés le 24 février 2020, avant la lettre de licenciement datée du 27 février 2020, au mépris des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail,
- les arguments de l'IFAC sur ce point sont incompréhensibles, puisqu'il est soutenu qu'une première lettre de licenciement datée du 24 février 2020 aurait été envoyée avec les documents de fin de contrat, et qu'une seconde lettre de licenciement datée du 27 février 2020 aurait été envoyée par une certaine Mme [P], sans validation de sa hiérarchie, à la demande de son conseil, ce qui n'est pas sérieux puisque la dite lettre du 27 février 2020 porte la signature manuscrite du délégué régional de l'IFAC, et que l'IFAC ne produit ni la lettre du 24 février 2020, ni le retour de courrier éventuel contenant cette lettre, retour invoqué dans le courriel du 25 février 2020,
- subsidiairement, les griefs sont infondés ainsi qu'en attestent les derniers échanges qu'elle a eus avec sa direction et qu'elle produit aux débats,
- ses états de services et les multiples attestations qu'elle produit démontrent son sérieux,
- la multiplication des procédures disciplinaires mises en oeuvre à son encontre, sans fondement, démontre l'acrimonie de son employeur à son égard, lequel n'a pas hésité à ressortir des avertissements datant de plus de 13 ans, tous dépourvus de sérieux, et sa volonté de dégrader la relation de travail, tout comme sa volonté d'entraver son évolution et l'empêcher de suivre des formations,
- les attestations qu'elle produit démontrent que les trois griefs fondant le licenciement pour faute grave ne sont pas établis,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées par le préjudice qu'elle subit du fait de ce licenciement, de son caractère vexatoire mais également de son ancienneté et de son âge.
Le syndicat Sud-Sifp, reprenant ses conclusions transmises le 26 juillet 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 janvier 2022, en tant seulement qu'il a jugé irrecevable son intervention et l'a débouté de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- le dire recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
- condamner l'Ifac [Localité 6] structure à lui verser les sommes de :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
* 2 000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Ifac aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat Sud-Sifp expose que :
- il intervient volontairement à l'instance, en défense de l'intérêt collectif de la profession, qui est en cause , son intervention volontaire étant recevable en application des articles 325 et 554 du Code de procédure civile, et de l'article L.2132-3 du Code du travail,
- il a pour objet, conformément à l'article 1 de ses statuts, la défense des intérêts moraux, économiques et professionnels des travailleurs de l'animation, et a, à ce titre, constitué une section dès 2003 au sein de l'IFAC,
- Mme [W] [I] bénéficiait de la qualité de salariée protégée jusqu'au 4 janvier 2019, mettant à profit la perte de protection de celle-ci' dans un contexte où l'employeur ne pouvait ignorer que les élections seraient annulées, ce qui donnerait lieu à un nouveau scrutin auquel aurait nécessairement participé la salariée ' l'IFAC a saisi le premier prétexte pour procéder à son licenciement pour faute ,
- les éléments du dossier, dont la litanie d'avertissements injustifiés produits par l'IFAC, démontrent que la décision de la licencier pour faute grave est en réalité fondée sur des motifs discriminatoires,
- Mme [W] [I] a occupé les fonctions d'animatrice sur le temps méridien et/ou de directrice d'ALSH de la Ville de [Localité 6] durant 28 années dont 17 années en qualité de salariée de l'IFAC, et tout au long de ces 17 années, elle a exercé ' de façon continue, ce qui témoigne de la confiance, voire de l'estime, dont elle jouissait auprès de ses pairs ' différents mandats de représentation du personnel en qualité d'élue sur les listes SUD-SIFP, elle s'est aussi retrouvée en première ligne, dans les épisodes de mobilisation, voire de confrontation du personnel, avec l'employeur,
- il est manifeste que l'IFAC a saisi le premier prétexte pour licencier Mme [W] [I], ce pour un prétexte dénué du moindre sérieux compte-tenu de son ancienneté, de la teneur de ses évaluations professionnelles, et du soutien que des centaines de parents lui ont toujours témoigné tout au long des trente dernières années, le caractère discriminatoire de la mesure de licenciement ne fait aucun doute,
- portent nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ouvrent droit à réparation au profit des organisations syndicales : la sanction disciplinaire irrégulière ou injustifiée dont est l'objet un délégué syndical, ce y compris si le caractère discriminatoire n'est pas retenu mais également la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale y compris envers des salariés non protégés,
- le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter le syndicat SUD-SIFP sans se prononcer sur la discrimination syndicale invoquée par ce dernier à l'encontre de Mme [W] [I] ; et au vu du rôle fondateur et moteur occupé par la salariée dans la construction du syndicat SUD-SIFP et son fonctionnement, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes dudit syndicat alors qu'il venait de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans examiner le préjudice occasionné à ce dernier par l'éviction de Mme [W] [I].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur le licenciement de Mme [W] [I]
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, Mme [W] [I] a été licenciée par courrier rédigé dans les termes suivants :
' Mme [I],
A la suite de notre entretien préalable du 17 février 2020, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Les faits invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés sont, nous vous le rappelons les suivants :
- insubordination répétée envers ses responsables hiérarchiques et refus formel d'exécuter les directives, notamment le 21 janvier 2020 lors de la réunion des directeurs,
- absences sans autorisation préalable de l'employeur aux réunions collectives obligatoires, notamment le 23 janvier 2020,
- dénigrement de l'employeur lors des réunions des directeurs dans l'intention de nuire au bon fonctionnement de travail. Manifestation de son refus de se soumettre aux règles de travail internes notamment sur sa participation aux réunions, désorganise et perturbe le déroulé des réunions de travail par des hurlements en date du 21 janvier 2020,
- comportement inadapté, agressivité et cri envers ses collègues de travail, notamment en date du 21 janvier 2020,
- menaces et insultes envers une directrice lors d'une réunion de travail en date du 16 janvier 2020,
- menaces envers sa coordinatrice dans le hall, accueil du public en date du 16 janvier 2020.
Cette conduite met en cause gravement le bon fonctionnement de l'association. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'association s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Au lendemain de l'expiration de votre contrat de travail, nous vous transmettrons par courrier recommandé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous demandons de bien vouloir restituer le matériel professionnel appartenant à l'association Ifac dès réception de la présente lettre ; à savoir : un carnet de commande ainsi qu'une carte de paiement Géant Casino.
Veuillez agréer, Madame [I], l'expression de nos sentiments distingués'.
* sur la régularité de la procédure de licenciement
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
En l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [W] [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle a reçu ses documents de fin de contrat avant la lettre de l'employeur lui notifiant son licenciement.
Pour contester cette demande, l'IFAC fait valoir qu'elle a adressé la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat en seul envoi le 24 février 2020 et qu'il a ensuite été adressé à la demande du conseil de la salariée, sans aval de la direction de l'IFAC, une nouvelle lettre de licenciement, datée de manière erronée du 27 février 2020.
Ceci étant, il résulte des pièces versées aux débats que :
- les documents de fin de contrat ( certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi ) sont datés du 24 février 2020,
- par courrier recommandé daté du 27 février 2020, Mme [W] [I] a accusé réception du ' courrier AR 1A 178 039 5236 8 reçu ce jour. Les documents transmis sont :
- un bulletin de paie du mois février 2020,
- un reçu pour solde de tout compte,
- un certificat de travail,
- une attestation destinée à Pôle emploi,
- une proposition de maintien des garanties frais de santé,
- une déclaration de portabilité.'
et indique ' cependant je suis toujours dans l'attente de ma lettre de licenciement. Je vous saurais gré de faire le nécessaire', l'enveloppe portant le même numéro d'envoi recommandé étant oblitérée en date du 26 février 2020,
- un courriel a été adressé par le conseil de Mme [W] [I] à l'IFAC le 27 février 2020 à 12h32 sous forme d'une lettre du dit conseil datée du 25 février 2020 aux termes duquel Mme [W] [I] ' vient d'être informée par les parents d'élèves accueillis dans les centres de loisirs qu'une décision de licenciement aurait été prise à son encontre. Que dès lors, elle ne ferait plus partie de l'effectif! Outre le caractère choquant d'une telle diffusion, Mme [I] n'a jamais été destinataire d'une quelconque lettre de licenciement',
- le courriel en réponse, adressé le même jour à 13h06 par '[O] [P]' indique : ' Bonjour Maître Soulier, je prends connaissance de votre e-mail de ce jour et vous informe que la décision qui a fait suite à l'entretien préalable a été envoyée le 24 février 2020, selon le suivi, il semblerait que le courrier vas nous être retourné. Je fais partir ce jour un nouveau courrier par recommandé. Je vous confirme qu'aucune annonce de la décision n'a été faite.
Pour toutes correspondances je vous demande de bien vouloir prendre attache avec notre avocat (....)'
- la lettre de licenciement produite par Mme [W] [I] et par l'IFAC est datée du 27 février, et le justificatif de son envoi sous forme d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception est daté du même jour, ( numéro de l'envoi recommandé : 1A 181 193 6120 2)
Force est de constater que l'IFAC qui soutient avoir adressé la lettre de licenciement initialement le 24 février 2020 avec les documents de fin de contrat ne produit aucune copie de cette lettre, mais uniquement celle datée du 27 février 2020.
La lettre de licenciement datée du 27 février 2020 produite de manière identique par les parties mentionne 'Au lendemain de l'expiration de votre contrat de travail, nous vous transmettrons par courrier recommandé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.', ce qui est contradictoire avec l'argument de l'IFAC selon lequel cette lettre ne serait que la reprise de celle du 24 février 2020 adressée à Mme [W] [I] avec les documents de fin de contrat, laquelle aurait dû mentionner que les dits documents étaient joints et non pas adressés par envoi séparé ultérieur [ ' elle va alors renvoyer en RAR exactement la même lettre de licenciement à Madame [I], ne changeant que la date en première page ( pour mettre celle du 27 février, en lieu et place du 24)' selon les écritures de l'IFAC p.8].
Enfin, l'IFAC ne conteste pas que son envoi daté du 26 février 2020 contenait les documents de fin de contrat concernant Mme [W] [I].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'IFAC ne justifie pas avoir adressé à Mme [W] [I] préalablement à la réception par cette dernière le 27 février 2020 de ses documents de fin de contrat visant la rupture de son contrat de travail au 24 février 2020 une lettre de licenciement énonçant les motifs du dit licenciement.
En conséquence, le licenciement de Mme [W] [I] notifié par courrier daté du 27 février 2020 doit être qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* Sur les conséquences indemnitaires de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les sommes allouées par le premier juge au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées et seront confirmées.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L 1235-3 du code du travail dispose que :
- si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
- si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, soit pour une ancienneté de 17 ans une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Mme [W] [I] qui sollicite la somme de 35.000 euros à ce titre, était âgée de 56 ans au moment de son licenciement et produit des justificatifs médicaux d'une dégradation de son état de santé sous forme d'une dépression suite à son licenciement qu'elle qualifie de vexatoire et humiliant alors qu'elle avait toujours donné satisfaction.
Si l'IFAC demande subsidiairement que lui soit allouée l'indemnité minimale correspond à 3 mois de salaire, le premier juge a justement évalué le préjudice subi par Mme [W] [I] à la somme de 29.000 euros qui sera confirmée.
* sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat Sud SIFP
Par application des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail , les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
L'intervention volontaire d'un syndicat, dans le cadre d'un litige sur le licenciement d'un salarié non protégé intéresse l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'est invoquée la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale, laquelle est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès
à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3,(...), de qualification, de classification, de promotion professionnelle, (...) en raison de ses activités syndicales (...).
La charge de la preuve de la discrimination obéit au régime posé par l'article L.1134-1
du code du travail : lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Enfin, s'agissant spécifiquement de l'activité syndicale, l'article L.2141-5 du code du travail précise qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, le syndicat Sud SIFP soutient que Mme [W] [I] a été licenciée en raison de son appartenance syndicale et fait valoir en ce sens que :
- Mme [W] [I] bénéficiait de la qualité de salariée protégée jusqu'au 4 janvier 2019, et mettant à profit la perte de protection de celle-ci' dans un contexte où l'employeur ne pouvait ignorer que les élections seraient annulées, ce qui donnerait lieu à un nouveau scrutin auquel aurait nécessairement participé la salariée ' l'IFAC a saisi le premier prétexte pour procéder à son licenciement pour faute ,
- les éléments du dossier, dont la litanie d'avertissements injustifiés produits par l'IFAC, démontrent que la décision de la licencier pour faute grave est en réalité fondée sur des motifs discriminatoires,
- Mme [W] [I] a occupé les fonctions d'animatrice sur le temps méridien et/ou de directrice d'ALSH de la Ville de [Localité 6] durant 28 années dont 17 années en qualité de salariée de l'IFAC, et tout au long de ces 17 années, elle a exercé ' de façon continue, ce qui témoigne de la confiance, voire de l'estime, dont elle jouissait auprès de ses pairs ' différents mandats de représentation du personnel en qualité d'élue sur les listes SUD-SIFP, elle s'est aussi retrouvée en première ligne, dans les épisodes de mobilisation, voire de confrontation du personnel, avec l'employeur,
- il est manifeste que l'IFAC a saisi le premier prétexte pour licencier Mme [W] [I], prétexte dénué du moindre sérieux compte-tenu de son ancienneté, de la teneur de ses évaluations professionnelles, et du soutien que des centaines de parents lui ont toujours témoigné tout au long des trente dernières années
- l'IFAC avait connaissance du fait des instances initiées par le syndicat relativement à la nullité des deux derniers accords intervenus en matière de négociations collectives que les dernières élections professionnelles allaient être annulées, et que lors des élections à venir ensuite de cette annulation, Mme [W] [I] avait toute les chances d'être à nouveau élue.
Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de discrimination syndicale.
L'employeur rétorque que :
- les décisions judiciaires d'annulation de l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de l'unité économique et sociale IFAC du 15 janvier 2019 et du protocole d'accord préélectoral en résultant sont sans incidence sur le licenciement de Mme [W] [I],
- les griefs fondant le licenciement sont parfaitement fondés et établis par les attestations qu'il verse aux débats, soit cinq témoignages concordants s'agissant des faits d'insultes, menaces et insubordination lors de la réunion du 16 janvier 2020, deux témoignages confirmés par des échanges de courriels concernant les faits de dénigrement et d'insubordination envers la hiérarchie lors de la réunion du 21 janvier 2020 et l'absence injustifiée du 23 janvier 2021,
- les 5 autres salariés qui avaient fait acte de candidature aux côtés de Mme [W] [I] sur la liste Sud SIFP lors des élections de juin 2019 sont toujours ses salariés en septembre 2021, ce qui exclut toute volonté de sa part de vouloir porter atteinte à ce syndicat, deux d'entre eux ayant au surplus été promus à des postes de direction et de coordination,
- aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'est caractérisée dans le cadre du licenciement de Mme [W] [I].
De fait, le syndicat Sud SIFP ne remet pas en cause les attestations produites par l'IFAC pour caractériser les griefs formulés à l'encontre de Mme [W] [I], se contentant d'indiquer que l'employeur 'a saisi le premier prétexte pour procéder à son licenciement pour faute'.
De même n'est pas contredit l'argument selon lequel les autres salariés candidats pour le syndicat aux dernières élections professionnelles sont toujours présents dans l'entreprise et ont connu des promotions, ce qui exclut une volonté d'écarter Mme [W] [I] de l'entreprise pour empêcher une représentation de son syndicat en son sein.
Il en résulte que l'employeur établit que le licenciement de Mme [W] [I] n'est pas fondé sur une discrimination syndicale et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, et par suite ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La décision déférée ayant statué en ce sens et ayant débouté le syndicat Sud SIFP de sa demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne l'association Institut de Formation Animation et Conseil (Ifac)- [Localité 6] Structure à verser à Mme [W] [I] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat Sud SIFP,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association Institut de Formation Animation et Conseil (Ifac)- [Localité 6] Structure aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT