Texte intégral
N° RG 22/05074 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONIZ
Décision du Président de la 8ème chambre de la Cour d'appel de LYON
du 29 juin 2022
RG : 22/03212
S.A.S. LA ROTONDE
C/
S.C.I. CHABAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Décembre 2022
APPELANTE :
REQUERANTE AU DEFERE
S.A.S. LA ROTONDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401
assisté de Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.C.I. CHABAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 mai 2022, la SAS La Rotonde a relevé appel d'une ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, notamment, a constaté le jeu de la clause résolutoire du bail de son local commercial consenti par la SCI Chabar.
L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 22/3212.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à bref délai.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Chabar par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, au motif que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par ce texte, soit au plus tard le 23 mai 2022 à minuit.
Par requête du 6 juillet 2022, la SAS La Rotonde a déféré à la Cour cette décision.
Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 8 novembre 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 23 août 2022.
Aux termes de sa requête, la SAS La Rotonde demande à la Cour, au visa des articles 641 alinéa 1 et 905-1 du code de procédure civile, de :
- constater la régularité de la signification de la déclaration d'appel,
- rapporter la caducité de la déclaration d'appel,
- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon en y ordonnant la réouverture des débats,
- condamner la SCI Chabar au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 août 2022, la SCI Chabar demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 905-1 et 640 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable et fondée la SCI Chabar ;
- débouter la société SAS La Rotonde de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent déféré ;
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance déférée rendue par le président de la 8ème chambre de la cour d'appel en date du 29 juin 2022 ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par la société SAS La Rotonde à l'encontre de l'ordonnance du 28 mars 2022 du président du tribunal judiciaire de Lyon ;
en tout état de cause :
- condamner la société SAS La Rotonde à payer à la SCI Chabar la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître De Fourcroy, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile.
La SAS La Rotonde soutient que le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile a commencé à courir le 14 mai 2022 lendemain du jour de la réception de l'avis du greffier, pour expirer au 24 mai 2022. Elle en déduit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, la signification étant précisément intervenue le 24 mai 2022.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l'intimée, il résulte des dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile que le délai computé en jours expire le dernier jour à 24 heures. Le délai de 10 jours a bien commencé à courir le 14 mai 2022 à 0 heure pour s'achever au 10ème jour, le 23 mai 2022 à 24 heures.
La signification de la déclaration d'appel le 24 mai 2022 est intervenue hors délai le 11ème jour. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté que la déclaration d'appel est caduque.
La SAS La Rotonde, partie perdante, supporte les dépens du déféré, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la SCI Chabar de ses propres frais à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne la SAS La Rotonde aux dépens du déféré ;
Condamne la SAS La Rotonde à payer à la SCI Chabar la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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