Texte intégral
ARRET
N°494
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.N.C. EIFFAGE ROUTE NORD EST
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2022
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INT4
Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 juin 2021 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS en date du 26 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 Avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.N.C. EIFFAGE ROUTE NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7 rue Pierre Hadot CS 70032
51723 REIMS CEDEX
Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
ayant pour avocat Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
La cour, composée de Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 28 Juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Saisi par la société Eiffage Route Nord Est de l'appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras le 26 avril 2019, la cour, par arrêt du 22 juin 2021 a :
Confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a :
- confirmé à hauteur de la somme de 2 832 euros le chef de redressement afférent à la « contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions », objet du point n° 1 de la lettre d'observations,
- confirmé en son entier montant de 738 euros chef de redressement afférent aux « frais professionnels non justifiés'principes généraux » objet du point n° de la lettre d'observations,
- validé à hauteur de la somme de 73 449 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243'18 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure délivrée à la société Eiffage Route Nord Est par courrier daté du 29 décembre 2016,
Statuant à nouveau,
- confirmé le chef n° 1 du redressement « contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions » pour son montant total de 4 943 euros,
- confirmé le chef de redressement n° 5 « frais professionnels non justifiés'principes généraux » pour son montant total de 44 738 euros,
- validé en conséquence en intégralité la mise en demeure de payer la somme totale de 86 044 euros, dont 75 560 euros au titre des cotisations et 10 484 euros au titre des majorations, que l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a décernée à l'encontre de la société Eiffage Route Nord Est le 29 décembre 2016,
- condamné la société Eiffage Route Nord Est à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme restant due de 9 183 euros au titre des majorations, compte ayant été tenu d'un paiement partiel déjà intervenu à hauteur de 75 560 euros au titre des cotisations et de 801 euros au titre des majorations,
- condamné la société Eiffage Route Nord Est à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamné la société Eiffage Route Nord Est aux dépens de l'instance d'appel.
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2022, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, portant sur la somme restant due, soit
9 683 euros et non 9 183 euros.
La société Eiffage Route Nord Est a été invitée à présenter ses observations avant le 27 mai 2022.
Par message électronique, elle a indiqué s'en rapporter.
Motifs
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour, dans son dispositif, condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 9 183 euros au titre des majorations, compte ayant été tenu du paiement partiel déjà intervenu de 75 560 euros en cotisations et 801 euros en majorations.
Le détail des majorations de retard montre que la somme restant due s'élève à 9 683euros, somme que la cour a dans un premier temps repris, en écrivant « l'Urssaf fait valoir sans être contestée que la société Eiffage Route Nord Est a réglé provisoirement par virement du 19 mai 2017 la somme de 75 560 euros représentant le montant en cotisations de la mise en demeure et que les majorations de retard restent dues pour un montant de 9 683 euros après imputation d'un paiement partiel de 801 euros intervenu le 2 octobre 2017 au titre de majorations complémentaires depuis annulées » mais ajoute ensuite « dès lors il sera fait droit à la demande de l'Urssaf tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer la somme de 9 183 euros au titre de ces majorations ».
Il s'agit donc manifestement d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt,
Vu l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la présente cour,
Fait droit à la requête présentée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 22 juin 2021, sous le numéro de répertoire général 19/000557, et sous le numéro de minute 862 en ce sens qu'il sera dit,
Condamne la société Eiffage Route Nord Est à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme restant due de 9 683 euros au titre des majorations, compte ayant été tenu d'un paiement partiel déjà intervenu à hauteur de 75 560 euros au titre des cotisations et de 801 euros au titre des majorations,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,La Présidente,
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