Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 28 Juin 2022
Ordonnance du 15 Mars 2023
N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA4L
AFFAIRE : [E] c/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ, S.A.S. VDL CONSEIL COULAINES, S.E.L.A.R.L. MJ-CORP
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mars 2023
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (72)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01564, substitué à l'audience par Me BARBE et Me David HONORAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Prise en la personne de Maître [S] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV RHIN ET DANUBE, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 478 729 478, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
S.A.S. VDL CONSEIL COULAINES
Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS (72000) sous le numéro 878 486 414, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Intimée, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22091
S.E.L.A.R.L. MJ-CORP prise en la personne de Me [F] [T], mandataire judiciaire, es qualité de Mandataire ad'hoc de la Sté SCCV RHIN ET DANUBE
Dont les bureaux sont sis '[Adresse 9]'
[Adresse 5]
[Localité 6]
Intimée, défenderesse à l'incident
Assignée et non constituée
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 28 juin 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SELARL SBCMJ, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Rhin et Danube, la somme de 729 270 euros au titre de sa part dans le capital social non libéré outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande de garantie contre la SAS VDL Conseil coulaines, l'a condamné à payer à la SAS VDL Conseil coulaines la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, rappelant que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; intimant la SELARL SBCMJ ès-qualités, la SAS VDL Conseil coulaines et la SELARL MJ Corp, ès-qualités.
L'appelant a conclu le 23 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Le 20 décembre 2022, la SELARL SBCM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Rhin et Danube, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n°2 du 8 février 2023, la SELARL SBCMJ, ès- qualités, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle sous le numéro RG 22/01327, de rappeller que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, de débouter M. [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, de condamner M. [E] à payer à lui payer, ès-qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Dubreuil, avocat.
Par conclusions en réponse du 13 janvier 2023, M. [E] prie le conseiller de la mise en état de débouter la SELARL SBCMJ, ès-qualités, de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL d'avocats.
Les conclusions des deux parties ont été signifiées à la la SELARL MJ Corp, pris en la personne de Me [T], en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans le cas présent, M. [E] aurait dû, en exécution du jugement du 28 juin 2022, s'acquitter de la somme en principale de 729 270 euros, ce qu'il n'a pas fait.
Il prétend que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il indique être associé unique et salarié de la SASU Cab promotion, percevoir un salaire net mensuel de 7 400 euros, être associé et gérant de trois autres sociétés qui, au vu des bilans pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ne sont pas en mesure de distribuer de bénéfices, que l'analyse de ses comptes bancaires pour l'année 2022 fait apparaître qu'il a perçu une somme totale de 152 724 euros, qu'il supporte des charges mensuelles d'un montant de 6 450 euros et qu'il a deux enfants à charge. Il déclare avoir apporté en compte courant d'une de ses sociétés la somme de 75 550 euros et qu'au 12 janvier 2023, son compte bancaire ne fait apparaître qu'un disponible de 89,92 euros. Il dit avoir mis en place un échéancier provisoire pour exécuter le jugement à raison de 1 000 euros par mois.
Il fait valoir ne disposer comme patrimoine immobilier que d'un immeuble dont la valeur est comprise entre 435 000 et 455 000 euros et qui est grevé de deux hypothèques pour un montant de 220 000 euros.
La SELARL SBCMJ, ès-qualités, affirme que l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement mais refuse volontairement de s'exécuter. Elle souligne que devant le premier président statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il avait déclaré des charges mensuelles de 3 290,84 euros et être sans revenu depuis l'arrêt d'une opération immobilière à la suite d'un jugement administratif du 28 janvier 2022 alors qu'il reconnaît présentement avoir perçu 152 724 euros pour l'année 2022.
Sur ce,
M. [E] ne justifie pas avoir des enfants à charge.
Il n'explique pas pourquoi ses charges mensuelles qu'il déclarait être d'un montant de 3 290 euros devant le premier président dans la procédure en arrêt de l'exécution provisoire s'élèveraient désormais à 6 450 euros.
Il indique avoir perçu la somme totale de 152 724 euros en 2022 sans indiquer d'où proviennent les sommes qui ne sont pas les salaires qu'il perçoit de la SASU Cab promotion.
Il reconnaît avoir fait un apport en compte courant de 75 550 euros.
Il ne justifie pas de la valeur de ses parts dans les diverses sociétés dont il est associé et n'en actualise pas les résultats, se bornant à produire les bilans clos au 31 décembre 2021.
Il s'ensuit qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision et n'indique pas en quoi l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécutoire provisoire du jugement ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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