Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDQK
-DA- Arrêt n°
[R], [G] [D] / [11]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 29 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 23/00388
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R], [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 14 mars 2023 l'[11] a fait signifier à M. [R] [D] deux commandements de payer aux fins de saisie vente, en raison de deux contraintes émises le 19 avril 2012 et le 10 février 2016.
Le 6 avril 2023 M. [R] [D] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montluçon d'une contestation au motif que les créances dont l'URSSAF poursuivait le recouvrement étaient prescrites par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
À l'issue des débats, par jugement du 29 décembre 2023, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir de Monsieur [R] [D] tenant à la prescription des contraintes délivrées les 19 avril 2012 et 10 février 2016 à son encontre ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes de nullité des deux commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été signifiés le 15 mars 2023, par la SCP [5], Commissaires de Justice à MOULINS à la diligence de l'URSAFF d'Auvergne et de mainlevée desdites saisies ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens. »
***
Dans des conditions non contestées M. [D] a fait appel de cette décision le 10 janvier 2024. Dans ses conclusions d'appel du 8 avril 2024 il demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur [D] en son appel,
Le juger bien fondé,
Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON le 29 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Par application des dispositions de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
Déclarer Monsieur [D] recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'URSSAF d'AUVERGNE à agir en recouvrement des contraintes délivrées les 19 avril 2012 et 10 février 2016,
Déclarer l'[11] prescrite à agir en recouvrement et ses créances éteintes,
En conséquence, annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrées aux fins de recouvrement desdites contraintes le 14 mars 2023,
Condamner l'URSSAF à payer et porter à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens. »
***
L'[11] a pris des conclusions le 14 juin 2024 pour demander à la cour de :
« Déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [R] [D] à l'encontre du jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montluçon,
Par conséquent,
Confirmer le jugement sus énoncé et daté en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [R] [D] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [D] aux dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Une première contrainte a été émise le 19 avril 2012 par le [8] ([10]) à l'encontre de M. [R] [D] pour 8855 EUR. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 18 décembre 2012, ce qu'il reconnaît dans ses conclusions page 2 et par production d'une pièce nº 5. Un itératif commandement de payer concernant cette contrainte du 19 avril 2012 a été signifié à M. [D] le 27 mars 2027 par remise à son épouse. Un second itératif commandement de payer, concernant toujours cette contrainte du 19 avril 2012, a été signifié à la personne de M. [D] le 2 mars 2020. Enfin, un commandement aux fins de saisie vente, visant cette contrainte, a été signifié à M. [D] le 14 mars 2023 par remise à l'étude de l'huissier.
Une seconde contrainte a été émise par le [10] à l'encontre de M. [D] le 10 février 2016 pour 9622 EUR. Elle lui a été signifiée le 27 avril 2016, ce qu'il reconnaît également dans ses conclusions page 3. Un commandement aux fins de saisie vente, visant cette contrainte du 10 février 2016, a été délivré à la personne de M. [D] le 10 mai 2016. Ensuite, un itératif commandement de payer lui a été délivré le 2 mars 2020, toujours pour la même contrainte du 10 février 2016. Enfin, un commandement aux fins de saisie vente, visant cette contrainte, lui a été signifié le 14 mars 2023.
Il résulte encore du dossier que M. [D] a payé volontairement à un huissier le 19 juillet 2021 la somme de 104,47 EUR au titre de : « Agence pour la sécurité sociale des indépendants ». Dans un message électronique non daté mais qui a été réceptionné par l'huissier le 24 mars 2023, il propose à l'URSSAF (qui a remplacé le [10]) un règlement de 20 EUR par mois dans chaque dossier.
L'article L. 244-9 code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Selon l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2244 précise que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (2e Civ., 13 mai 2015, nº 14-16.025, Bull. 2015, II, nº 113).
À la lumière de ces éléments il convient maintenant d'examiner le fond du litige, à savoir déterminer si les créances de l'URSSAF sont prescrites.
1. Sur la contrainte du 19 avril 2012 signifiée le 18 décembre 2012
En application de l'article L. 244-9 code de la sécurité sociale, cette contrainte était prescrite le 18 décembre 2015. Les commandements de payer du 27 mars 2017 et du 2 mars 2020 ne sont pas des actes d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil et ils ont été délivrés postérieurement à l'acquisition de la prescription de la contrainte. En conséquence, les quelques règlements partiels, non datés, mentionnés sur ces deux commandements n'ont pas pu annuler les effets d'une prescription déjà acquise. La créance de l'URSSAF était donc largement prescrite lorsque le commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [D] le 14 mars 2023.
Aucune demande ne peut donc être formée maintenant contre M. [D] au regard de cette contrainte qui n'est plus exécutable.
2. Sur la contrainte du 10 février 2016 signifiée le 27 avril 2016
En application de l'article L. 244-9 code de la sécurité sociale, cette contrainte était prescrite le 27 avril 2019. Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [D] en vertu de cette contrainte le 10 mai 2016. M. [D] écrit lui-même dans ses conclusions qu'il « a effectuées des règlements jusqu'au mois de décembre 2019, date de disparition effective du [10] » (page 3). Faute de meilleurs éléments produits au dossier par l'une ou l'autre partie, il convient de retenir la date du 1er décembre 2019 qui est la plus favorable pour le débiteur au regard de l'écoulement du délai de prescription. Par conséquent, la créance de l'URSSAF, en application de l'article L. 244-9 code de la sécurité sociale était prescrite le 1er décembre 2022.
Cependant, l'article 4 de l'Ordonnance 2020 ' 312 du 25 mars 2020 prévoit que :
Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [7], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En conséquence, le délai de prescription était repoussé jusqu'au 11 mars 2023 (1er décembre 2019 + 110 jours). Or le commandement de payer aux fins de saisie vente, seul acte d'exécution forcée ayant le pouvoir d'interrompre la prescription, a été délivré à M. [D] le 14 mars 2023, alors que la prescription était déjà acquise.
La proposition de règlement amiable qui a été faite par M. [D] à une date inconnue, et à laquelle un huissier a répondu le 24 mars 2023, que l'on peut supposer être la date de réception de cette demande, est intervenue alors que la prescription était déjà acquise depuis quelques jours, moyennant quoi cette proposition ne pouvait avoir aucun effet interruptif.
L'URSSAF fait encore valoir règlement de la somme de 104,47 EUR intervenu le 19 juillet 2021. Cependant, les éléments contenus dans cette pièce nº 9 du dossier de l'intimée ne permettent pas de savoir à quelle créance ce paiement se rapporte, d'autant que l'intitulé « Agence pour la sécurité sociale des indépendants » est ambigu dans la mesure où à cette date le [10] avait disparu et était remplacé par l'URSSAF. Faute de meilleurs éléments par conséquent, ce document peu clair ne peut pas être tenu pour interruptif de prescription.
En conséquence, le jugement sera infirmé, comme précisé ci-après dans le dispositif.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, juge prescrites les contraintes des 19 avril 2012 et 10 février 2016 ;
Annule en conséquence les deux commandements de payer aux fins de saisie vente datés du 14 mars 2023, relatifs à ces contraintes ;
Déboute l'URSSAF de toutes ses demandes contre M. [R] [D] ;
Condamne l'URSSAF à payer à M. [R] [D] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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