Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 AOUT 2025
N° RG 25/01052 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NVA
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société MATERA
c/
S.A.S. HABITAT CONTACT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société MATERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 288
DEFENDERESSE
S.A.S. HABITAT CONTACT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 Mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société MATERA a assigné en référé la S.A.S. HABITAT CONTACT.
Selon conclusions en date du 31 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société MATERA a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. HABITAT CONTACT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société MATERA s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01052 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NVA,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société MATERA aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 20 Août 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Clément DELSOL,tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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