Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
AFFAIRE N° RG 24/01316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZV7
N° de MINUTE : 24/00315
Chambre 6/Section 4
La S.C.I. MJ2
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
DEMANDEUR
C/
La compagnie GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SCI MJ2
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0156
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président et Monsieur François DEROUAULT, magistrat rapporteur qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de Procédure civile.
Lors des débats
Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseur: Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024
Lors du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté au délibéré : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par avenant à effet du 2 juillet 2015, la SCI MJ2 a souscrit auprès de la SA GAN assurances un contrat d’assurance propriétaire non occupant portant sur deux immeubles situés [Adresse 2].
Le 20 février 2017, un incendie a touché le bâtiment B et la SCI MJ2 a déclaré le sinistre à son assureur.
Une expertise extrajudiciaire a été diligentée par l’assureur afin de chiffrer les dégâts.
Le montant de l’indemnité a été fixé à la somme de 724 912,69 euros, dont 499 197,62 euros à titre d’indemnité immédiate et 225 715,07 euros à titre d’indemnité différée.
La SA GAN assurances s’est prévalu de la règle proportionnelle, motif pris de ce que la surface de l’immeuble n’avait pas été correctement déclarée lors de la souscription du contrat.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment débouté la SA GAN assurances de sa demande de réduction de l’indemnité au titre de la règle proportionnelle et débouté la SCI MJ2 de sa demande de règlement de l’indemnité différée.
Le 5 janvier 2021, la SA GAN assurances a versé le solde de l’indemnité immédiate.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.
Le 8 novembre 2023, la SCI MJ2 a transmis à son assureur une nouvelle facture de travaux de reconstruction.
La SA GAN assurances a refusé de verser l’indemnité différée à la SCI MJ2, motif pris de la prescription de la demande.
Par ordonnance du 2 février 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la SCI MJ2 à assigner la SA GAN assurances à jour fixe, à l’audience de la 6ème chambre de ce tribunal du 25 mars 2024.
C’est dans ces conditions que la SCI MJ2 a, par acte d’huissier du 6 février 2024, fait assigner la SA GAN assurances à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCI MJ2 demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que le montant de l’indemnité différée arrêté à la somme de 225 715,07 euros doit être réévaluée et indexée sur l’indice BT 01 applicable à la date de la décision à intervenir, avec pour indice d’origine 107,4 ;
- juger que la SA GAN assurances devra mobiliser sa garantie indemnité différée sur présentation de facture par la SCI MJ2 jusqu’à une somme de 225 715,07 euros, réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir en prenant comme indice d’origine 107,4 ;
- condamner la SA GAN assurances à lui payer la somme de 102 042,60 euros au titre de l’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
- condamner la SA GAN assurances à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SA GAN assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MJ2 fait valoir :
- sur l’exception de chose jugée soulevée en défense, que le litige n’a pas le même objet que celui tranché par la cour d’appel de Paris par arrêt du 17 mai 2023 dès lors qu’elle a aujourd’hui réalisé les travaux de reconstruction et que les juges n’avaient pas tranché ce point mais seulement renvoyé les parties aux dispositions du contrat ;
- au visa des articles L. 114-1 et -2 du code des assurances, que le délai biennal peut être interrompu, notamment par une demande en justice (article 2242 du code civil) ; qu’en l’espèce, l’incendie s’est déclaré le 20 février 2017 ; que l’assureur a mandaté un expert en 2018, ce qui a interrompu le délai ; que la SCI MJ2 a introduit une action en justice le 18 février 2019 par la délivrance, par exploit d’huissier, d’une assignation à la SA GAN assurances ; que la procédure a été close par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2023 (décision signifiée le 21 juillet 2023, devenue définitive le 21 septembre, de sorte que la prescription n’a commencé à courir que le 22 septembre 2023) ;
- sur le paiement de l’indemnité différée, qu’elle est due sur justification des travaux par la production de mémoires ou factures (article 24 des conditions générales) ; qu’elle justifie avoir payé le coût des travaux tel qu’arrêté par l’expertise d’assurance ; qu’il est nécessaire de prendre en compte l'évolution des coûts dans le secteur du bâtiment et de soumettre en conséquence ce montant à une indexation sur l’indice BT 01.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA GAN assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- déclarer la SCI MJ2 irrecevable en ses demandes et, en conséquence, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
- limiter la réévaluation de l’indemnité différée en fonction de l’indice BT01 de janvier 2021, soit 114,3 ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI MJ2 à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN assurances fait valoir :
- au visa de l’article 1355 du code civil, que la demande en paiement au titre de l’indemnité différée se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 17 mai 2023 dès lors que le litige avait le même objet, la même cause, et a eu lieu entre les mêmes parties ;
- que la demande est prescrite dès lors que le contrat, reprenant en cela les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, prévoit, parmi les conditions de la garantie, que la reconstruction doive intervenir dans le délai de deux ans à partir de l’accord des parties (fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 décembre 2020) sur le montant de l’indemnité ; qu’en l’espèce, il convient de retenir le versement du solde de l’indemnité immédiate intervenu le 5 janvier 2021 comme point de départ du délai ; que la SCI ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché à la demande en justice dès lors que ses prétentions ont été rejetées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil ;
- que l’indemnité est fixée au plus près du jour du sinistre, de sorte que la demande d’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction doit être écartée ;
- que l’intégralité de l’indemnité immédiate a été réglée à janvier 2021 et que dès lors l’assuré pouvait engager l’achèvement des travaux à compter de cette date.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la demande en paiement de la facture au titre de l’indemnité différée
En l’espèce, la SA GAN assurances fait valoir que la demande en paiement de la facture de travaux présentée par la SCI MJ2 doit être jugée irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée par l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023.
L’identité de parties agissant en leurs mêmes qualités n’est pas contestable.
S’agissant de l’identité d’objet, qui s'entend du résultat que l'on sollicite du juge en exerçant l'action, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023 que :
- la SCI MJ2 a présenté une demande tendant à voir « condamner la compagnie GAN assurances à lui payer : la somme de 346.191,60 euros au titre de l’indemnité principale, avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2018 », étant observé que ses conclusions de première instance et d’appel indiquent que cette somme correspond au paiement du solde de l’entière indemnité, en ce compris l’indemnité différée ;
- la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 décembre 2020 en ce qu’il avait fait droit à la demande à concurrence du solde de l’indemnité immédiate demeurant à payer, à l’exclusion de l’indemnité différée ;
- la cour d’appel a en effet jugé que : « il s’en déduit que la SCI MJ2 ne peut prétendre au règlement de l’indemnité différée correspondant au taux de vétusté que sur justification de la réalisation effective de la totalité des travaux de reprise du bâtiment sinistré. […] Or, il est constant que les travaux de reconstruction de l’immeuble détruit par l’incendie ne sont pas achevés. Dès lors, comme l’a exactement jugé le tribunal, quelles que soient les raisons du retard pris dans l’exécution des travaux, l’indemnité totale n’est pas due » (page 15 de l’arrêt du 17 mai 2023) ;
- il se déduit du tout que la demande en paiement de l’indemnité différée portée par la SCI MJ2 devant la cour d’appel de Paris a été rejetée par celle-ci.
La demande aujourd’hui présentée par la SCI MJ2, qui consiste en un paiement partiel de l’indemnité différée correspondant à la facture de travaux établie par la société Ionut deco le 23 octobre 2023, a donc le même objet que celle présentée devant la cour d’appel de Paris.
La condition d’identité d’objet est donc satisfaite.
S’agissant de l’identité de cause, qui s’entend de l’ensemble des faits et moyens soulevés lors de la formation de la demande, le tribunal relève que la SCI MJ2 exerce une action en paiement en exécution d’une police d’assurance couvrant les sinistres d’incendie.
L’article 24 des conditions générales de la police stipule que « les bâtiments sont garantis en valeur à neuf (sauf en cas de dommages de gel aux chaudières) ; ils seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d’un quart de la valeur de reconstruction. […] en cas de reconstruction, le montant de la différence entre l’indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et l’indemnité en valeur neuf ne sera payé qu’après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures. »
Or, la SCI MJ2 expose et justifie avoir achevé une partie des travaux de reconstruction postérieurement à l’arrêt d’appel, ces travaux étant, aux termes du contrat, la condition de la naissance d’une créance d’indemnisation différée.
S’agissant d’un élément nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, il ne saurait être considéré que la cause est identique entre les affaires.
A défaut d’identité de cause, la SA GAN assurances ne peut se prévaloir de l’exception de chose jugée, et sa fin de non-recevoir sera rejetée s’agissant de la demande en paiement.
Sur la réévaluation de l’indemnité différée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction
La SA GAN assurances soutient que la demande de la SCI MJ2 tendant à voir l’enveloppe de l’indemnité différée réévaluée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023.
L’identité de parties agissant en leurs mêmes qualités n’est pas contestable.
S’agissant de l’identité d’objet, il sera d’abord relevé que la cour d’appel de Paris a, dans l’arrêt du 17 mai 2023, rejeté la demande de la société SCI MJ2 tendant à la condamnation de l’assureur à lui régler l’indemnité différée fixée par l’expertise d’assurance, et que la demanderesse n’avait pas sollicité que ladite indemnité soit réévaluée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction.
La SCI MJ2, qui fait valoir que le coût de la construction a augmenté et va continuer à augmenter jusqu’à l’achèvement des travaux, ne subit pas de préjudice distinct, mais seulement une variation de la valeur du préjudice, qui, intrinsèquement, n’a pas changé depuis sa fixation par l’expertise d’assurance.
Il sera ainsi considéré que la demande a déjà été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023.
S’agissant de l’identité de cause, la SCI MJ2 ne fait valoir aucun élément susceptible de la remettre en cause, étant observé que le fait qu’elle ait aujourd’hui achevé les travaux (ce qui n’était pas le cas lors de la première présentation de la demande) est sans incidence sur la question du montant de l’indemnité différée.
Il sera au surplus observé, qu’au fond, le contrat, qui fait la loi des parties en matière d’indemnisation, ne prévoyant nullement la réévaluation de l’indemnité en fonction des circonstances, le juge ne saurait l’ordonner.
La demande tendant à voir l’indemnité différée réévaluée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et l’assureur condamné à mobiliser sa garantie à hauteur de l’indemnité différée ainsi réévaluée sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le délai de prescription est de deux ans à compter de l'évènement ayant donné naissance à une action dérivant de ce contrat, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances.
Selon l'article L. 114-2 du même code, le délai de prescription est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée par l’assuré à l’assureur demandant le règlement de l’indemnité, ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre. Néanmoins si une telle désignation a pour effet d'interrompre la prescription, il est de jurisprudence constante qu'elle n'a pas pour conséquence d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise (voir en ce sens Civ. 2ème, 10 novembre 2005, 04-15.041). La prescription est également interrompue par la demande en justice, même en référé, au sens de l’article 2241 du code civil. L’article 2239 du même code précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, le délai recommençant alors à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
L’article L. 114-3 du code des assurances dispose que, par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Lorsque le paiement par un assureur d'une indemnité différée est subordonné à la condition de la reconstruction d'un immeuble et à la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir qu'à compter de la réalisation de ces conditions (voir en ce sens : Civ. 1re, 4 avr. 1995, no 92-17.497, Publié au bulletin).
En l’espèce, la SA GAN assurances soutient que la SCI MJ2 est prescrite en sa demande en paiement sur le double fondement de la prescription biennale et des stipulations de l’article 24 du contrat.
S’agissant de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ doit être fixé au jour de la réalisation des conditions prévues par l’article 24 du contrat : « en cas de reconstruction, le montant de la différence entre l’indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et l’indemnité en valeur neuf ne sera payé qu’après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures. »
La prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité différée n’a donc commencé à courir qu'à compter de la réalisation de ces conditions, soit le 23 octobre 2023, date de la facture établie par la société Ionut deco.
L’assignation ayant été délivrée le 6 février 2024, la SCI MJ2 n’est pas prescrite en sa demande en paiement.
Afin de faire obstacle à l’action en paiement de la SCI MJ2, l’assureur se fonde ensuite sur l’article 24 des conditions générales de la police, selon lequel :
« Les bâtiments sont garantis en valeur à neuf (sauf en cas de dommages de gel aux chaudières); ils seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d’un quart de la valeur de reconstruction.
L’indemnité totale, déterminée dans les conditions prévues ci-avant ne saurait excéder le montant réel du coût de la reconstruction à neuf.
L’assuré sera indemnisé en valeur à neuf à condition que les bâtiments soient reconstruits :
• sans qu’il soit apporté de modification importante à leur destination initiale,
• sur l’emplacement du bâtiment sinistré,
• dans un délai de deux ans à partir de l’accord des parties sur le montant de l’indemnité ».
La SA GAN assurances déduit du dernier alinéa de cette clause que le paiement de l’indemnité différée est soumis à une condition suspensive de garantie imposant la reconstruction du bâtiment sinistré dans un délai de deux ans à partir de l’accord des parties sur le montant de l’indemnité.
Il s’agit cependant d’une condition de garantie et non d’un délai enfermant une éventuelle action en paiement, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée et la condition abordée au moment de l’examen du fond.
Sur la demande principale en paiement
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
En l’espèce, il résulte de l’article 24 des conditions générales que l’indemnité différée correspondant à la différence entre l’indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et l’indemnité en valeur à neuf ne sera payée « qu’après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures », à la condition que « les bâtiments soient reconstruits :
• sans qu’il soit apporté de modification importante à leur destination initiale,
• sur l’emplacement du bâtiment sinistré,
• dans un délai de deux ans à partir de l’accord des parties sur le montant de l’indemnité ».
S’agissant de la condition de délai, le délai biennal n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’accord des parties, qui conviennent aujourd’hui qu’il n’est jamais intervenu, ce qui conduit la SA GAN assurances à estimer qu’il doit être fixé au jour où elle a versé le solde de l’indemnité immédiate, soit le 5 janvier 2021.
Ce versement n’a cependant eu lieu qu’en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 décembre 2020, dont les deux parties ont interjeté appel, de sorte qu’il ne saurait être considéré, sauf à dénaturer la lettre claire et précise du contrat, qu’il manifeste un quelconque accord faisant courir le délai.
Ainsi, à considérer que le montant de l’indemnité n’ait été définitivement fixé que par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023, le délai n’a pu commencer à courir qu’à compter de la signification de cette décision, de sorte que l’assureur ne peut s’en prévaloir pour faire échec à la demande de son assurée.
La SCI MJ2 produit une facture établie le 23 octobre 2023 par la société Ionut deco, pour un montant de 102 042,60 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond aux travaux de reconstruction.
L’assureur sera ainsi condamné à lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la première réclamation.
La demande présentée au titre de la résistance abusive sera rejetée faute de démonstration d’un quelconque préjudice s’y rapportant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA GAN assurances, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA GAN assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI MJ2 une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI MJ2 tendant à voir l’indemnité différée réévaluée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et la SA GAN assurances condamné à mobiliser sa garantie à hauteur de l’indemnité différée ainsi réévaluée ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la SA GAN assurances à la demande en paiement de la SCI MJ2 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SA GAN assurances à la demande en paiement de la SCI MJ2 ;
CONDAMNE la SA GAN assurances à payer à la SCI MJ2 la somme de 102 042,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SCI MJ2 de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la SA GAN assurances ;
CONDAMNE la SA GAN assurances à payer à la SCI MJ2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GAN assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT