Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 - N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLO5 Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00400
AFFAIRE :
[G] [V] [K]
C/
Association Full English Academy 2
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
Me Yanna CABARRUS
SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLO5
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V] [K], né le 28 Mai 1944 à , de nationalité Française, demeurant Mare Café - 97190 Le GOSIER
Représenté par Maître Nicolas Désirée de la Selasu Nicolas DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Full English Academy 2, Association déclarée et immatriculée sous le numéro SIREN 888 986 692, dont le siège social est sis Impasse Ecole de Grande Ravine - 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Yanna Cabarrus, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2013, Monsieur [G] [V] [K], a conclu avec Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P], un bail professionnel portant sur un local d'une superficie de 150 m2 sis Immeuble [K], Impasse Ecole de Grande Ravine, LE GOSIER (97190), moyennant un loyer initial mensuel de 1 600 € H.T, pour une durée de six ans à compter du 1er décembre 2013 ; l'acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par avenant du 6 septembre 2022, l'Association Full English Academy 2 a été substituée aux précédents locataires.
Monsieur [K] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, un commandement de payer la somme de 8 700 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l'article 10 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Monsieur [K] a fait assigner l'Association FULL English Academy 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- ORDONNER la résiliation du bail commercial signé en date du bail signé le 20/11/2013 et des avenants successifs dont le dernier en date du 06/09/2022 par acquisition de la clause résolutoire entre Monsieur [G] [K] et l'association FULL English Academy 2 à compter du 23 juin 2025 expiration du délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
En conséquence,
- ORDONNER l'association FULL English Academy 2 et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- CONDAMNER l'association FULL English Academy 2 à quitter les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux,
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira à votre juridiction de désigner, aux frais, risques et périls de l'association FULL English Academy 2,
- CONDAMNER à titre de provision, l'association FULL English Academy 2 à payer à Monsieur [G] [K], à titre de provision à la somme de 3.360 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 23 juillet 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
- CONDAMNER à titre de provision, l'association FULL English Academy 2, à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 13.740 euros au 23 juin 2025.
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'association FULL English Academy 2 à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens outre le coût du commandement et d'un montant de 200,13 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2025.
A cette date, le requérant a soutenu les nouvelles prétentions contenues dans ses conclusions n°1, notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, dans lesquelles il sollicite du juge des référés de :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22/06/2025 du bail commercial signé en date du bail signé le 20/11/2013 et des avenants successifs dont le dernier en date du 06/09/2022 entre Monsieur [G] [K] et l'association FULL English Academy 2,
- CONDAMNER l'Association FULL English Academy 2 à payer à Monsieur [G] [K], la somme provisionnelle de 5.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation de juillet 2025 à septembre 2025 et condamner la même à l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 3.000 euros jusqu'à parfaite libération effective des lieux et restitution des clés.
- CONDAMNER l'Association FULL English Academy 2 à payer une somme provisionnelle de 5.700 Euros à Monsieur [G] [K] au titre des loyers dus jusqu'au mois de juin 2025.
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'association FULL English Academy 2 à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens outre le coût du commandement et d'un montant de 200,13 euros.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que dans le commandement il y avait à régler la somme de 5 700 euros.
En réplique, aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, l'Association Full English Academy 2 représenté par son conseil a demandé de :
- DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 22 mai 2025, faute de reposer sur une créance certaine, liquide et exigible ;
- JUGER que la clause résolutoire stipulée au bail n'a pu produire effet,
- JUGER que la bonne foi constante de l'Association et sa régularité dans le paiement des loyers excluent en tout e tat de cause toute application de la clause résolutoire ;
- JUGER que le bail commercial se poursuit aux conditions convenues ;
En conséquence,
- PRONONCER la nullité de l'assignation ayant introduit la présente instance ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à l'Association Full English Academy 2 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Elle indique avoir réglé la somme de 500 euros avant la dernière audience du 18 septembre 2025.
Elle a été autorisée à produire avant le 10 octobre 2025 le justificatif du paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de« juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'elles n'appellent pas de décision du juge des référés.
II. Sur la demande de nullité de l'assignation
L'association défenderesse sollicite la nullité de l'assignation dans son dispositif sans articuler aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Aucun grief n'apparaît démontré. Dès lors, la demande en nullité de l'assignation du 8 juillet 2025 sera être rejetée.
III. Sur la demande de nullité du commandement de payer
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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En l'espèce, l'Association Full English Academy 2 sollicite la nullité du commandement de payer fondée sur un décompte erroné et une créance en réalité soldée.
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité, à supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, l'Association Full English Academy 2 sera déboutée de sa demande.
IV. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
En application de l'article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants :
- A défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges [...]»
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De même, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le requérant verse aux débats :
- Le contrat de bail professionnel du 20 novembre 2013, prévoyant un loyer mensuel de 1 680 € euros T.T.C, contenant une clause résolutoire,
- L'avenant au contrat de bail du 2 juin 2014 fixant le montant du loyer à 1600 euros outre 80 euros de charges à compter du 1er janvier 2015,
- L'avenant au contrat de bail du 6 septembre 2022 opérant changement de locataire et fixant le montant du loyer à la somme de 1500 euros, charges comprises,
- Le commandement de payer du 22 mai 2025, comprenant le décompte des loyers impayés d'octobre 2024 à mars 2025 à hauteur de 8 700 euros T.T.C,
- L'extrait de compte de la locataire arrêté au 16 avril 2025
L'association défenderesse soutient avoir réglé les loyers réclamés aux termes du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 et il apparaît que ce règlement est intervenu avant la délivrance du commandement de payer et au plus tard le 22 juin 2025, ultime jour du délai d'un mois suivant ladite délivrance.
Ainsi, les relevés de compte bancaire qu'elle produit attestent du virement au requérant des sommes suivantes :
- 19 novembre 2024 : 1500 € (loyer septembre)
- 19 novembre 2024 : 1000 € (loyer octobre)
- 4 janvier 2025 : 1500 € (loyer novembre)
- 4 janvier 2025 : 500 € (loyer octobre)
- 16 janvier 2025 : 1500 € (loyer décembre)
- 28 février 2025 : 1500 € (loyer janvier 2025)
- 4 avril 2025 : 1500 € (loyer février 2025)
- 7 mai 2025 : 1500 € (loyer avril 2025)
- 22 juin 2025 : 1500 € (loyer mai 2025)
En conséquence, la demande relative à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire sera rejetée.
V. Sur les demandes provisionnelles
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demande d'indemnité d'occupation est devenue sans objet et sera rejetée.
Par ailleurs, l'association défenderesse ne justifie pas, malgré la production de ses relevés bancaires, du règlement du loyer du mois de juin 2025, soit la somme de 1500 euros, telle que réclamée par la requérant dans ses dernières écritures.
A défaut, il convient de la condamner à payer ladite somme à titre provisionnel.
VI. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l'association FULL ENGLISH ACADEMY 2 sera condamnée aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en nullité de l'assignation du 8 juillet 2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
CONDAMNONS l'Association FULL ENGLISH ACADEMY 2 à payer à titre provisionnel à Monsieur [G], [V] [K] la somme de 1500 euros au titre du loyer du mois de juin 2025
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS l'Association FULL ENGLISH ACADEMY 2 aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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