Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/06192 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTW
AFFAIRE :
M. [Z], [I],[U] [M]
...
C/
Mme [FX], [H], [R] [J] épouse [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 11-20-0018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [I],[U] [M]
né le 27 Octobre 1948 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220119
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [P], [L] [K] épouse [M]
née le 27 Novembre 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220119
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [FX], [H], [R] [J] épouse [C]
née le 23 Novembre 1950 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220865
Représentant : Maître Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 -
Monsieur [G], [E] [J]
né le 07 Avril 1947 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220865
Représentant : Maître Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] et Mme [P] [M] sont propriétaires d'un fonds constitué de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 3] sis [Adresse 4] à [Localité 22].
Le 9 juillet 2014, M. [A], géomètre-expert a dressé un bornage entre les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9] et [Cadastre 8].
A la suite de ce bornage, la parcelle [Cadastre 9] appartenant aux époux [M], a fait l'objet d'une division devenant [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Le 29 avril 2015, la parcelle [Cadastre 16] a été cédée par les époux [M] aux consorts [T] et les époux [M] sont restés propriétaires de la parcelle [Cadastre 15].
Le fonds de M. et Mme [M] sis [Adresse 4]) est contigu à celui :
- de M. et Mme [T], propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 17] (devenues [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]),
- de M. et Mme [J], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 19],
- de M. et Mme [F], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] (aujourd'hui [Cadastre 13]) et [Cadastre 14], la parcelle [Cadastre 14] ayant été cédée à M. et Mme [T].
M. [G] [J] et Mme [FX] [J], épouse [D], viennent aux droits de leurs parents décédés, propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 19].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2019, M. et Mme [M] ont assigné M. [G] [J], Mme [FX] [J] et Mme [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire n'y avoir lieu à bornage judiciaire,
- ordonner le bornage entre la propriété des demandeurs et des défendeurs sur la base du plan de bornage et reconnaissance des limites entre les parcelles cadastrées [Cadastre 15] sis [Adresse 4] et la parcelle [Cadastre 19] sis [Adresse 2]).
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal de proximité d'Antony a :
- constaté le désistement des demandeurs à l'encontre de Mme [N] [J],
- ordonné le bornage entre les propriétés des parties sur la base du plan de bornage n°2 du rapport de l'expert, annexé au jugement,
- débouté M. et Mme [M] de toutes leurs autres demandes,
- ordonné à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés la mise en place des bornes matérialisant le jugement et désigné M. [B], géomètre expert, pour y procéder,
- condamné M. et Mme [M] au paiement à M. et Mme [J] d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 octobre 2022, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
- recevoir M. et Mme [M] en leur appel et les déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal de proximité d'Anthony en ce qu'il a :
*ordonné le bornage entre les propriétés des parties sur la base du plan de bornage n°2 du rapport de l'expert, annexé au jugement,
*débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,
* ordonné à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés la mise en place des bornes matérialisant le jugement et désigné M. [B], géomètre expert, pour y procéder,
* condamné M. et Mme [M] au paiement à M. et Mme [J] d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les demandeurs aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter Mme [FX] [J] et M. [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner le bornage entre la propriété de M. et Mme [M] et de Mme [FX] [J] et M. [G] [J] sur la base du plan de bornage et reconnaissance des limites entre les parcelles cadastrées [Cadastre 15] sis [Adresse 4] à [Localité 22] et la parcelle [Cadastre 19], sise [Adresse 2] à [Localité 22], suivant le plan de la proposition N°4 du rapport d'expertise, annexé au jugement à intervenir,
- condamner solidairement Mme [FX] [J] et M. [G] [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 945 euros au titre du bornage amiable non abouti,
- condamner solidairement Mme [FX] [J] et M. [G] [J] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [FX] [J] et M. [G] [J] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6 072 euros,
A titre subsidiaire :
- ordonner le bornage entre la propriété de M. et Mme [M] et de Mme [FX] [J], M. [G] [J], et Mme [N] [J], sur la base du plan de bornage et reconnaissance des limites entr les parcelles cadastrées [Cadastre 15] sis [Adresse 4] à [Localité 22] et la parcelle [Cadastre 19], sise [Adresse 2]), suivant le plan de la proposition N°1 ou N°3 du rapport d'expertise, annexé au jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [FX] [J] et M. [G] [J] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [FX] [J] et M. [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mars 2023, Mme [FX] [J] et M. [G] [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Antony du 25 août 2022,
- débouter toutes les demandes de M. et Mme [M],
- En toutes hypothèses, condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [G] [J] et Mme [FX] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en bornage
Les consorts [M], appelants, sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony le 25 août 2022 et soutiennent l'absence d'acquisition par prescription trentenaire, ainsi que l'absence de possession non équivoque.
Ils demandent à la cour de retenir la proposition numéro 4 de l'expert géomètre désigné aux fins de bornage de leur propriété limitrophe à celle des consorts [J] .
Les consorts [J], intimés, sollicitent la confirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony le 25 août 2022 et soulèvent la prescription acquisitive en demandant en conséquence à la cour de retenir la proposition numéro 2 de l'expert géomètre désigné tenant compte de cette prescription.
Sur ce,
Par acte du 20 novembre 2000, M. et Mme [M] ont acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] qui jouxte celle des époux [J], section [Cadastre 19].
Il est établi qu'aucun accord sur le bornage entre ces deux propriétés n'est jamais intervenu.
Par décision du 4 mars 2021, le premier juge a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, et désigné un expert géomètre en la personne de M. [B].
L'expert, M. [B] a déposé son rapport le 12 avril 2022.
L'expert s'est référé à différents éléments et les a classifiés selon leur importance en remontant la chaîne des actes notariés successifs et en analysant les éventuels plans de division réalisés.
M. [B] expert désigné a notamment retracé l'historique des fonds en décrivant la situation actuelle des terrains des parties.
Aux termes de son rapport, M. [B] formule 4 propositions de bornages possibles :
- une première proposition issue de l'application des seuls titres des consorts [M] et des plans annexés tant par les cotes indiquées que par des lectures graphiques associées ;
Il indique que cette proposition a pour effet de ne pas imposer de mise à jour des plans cadastraux, l'augmentation de 5m² de la surface de terrain des consorts [M] ainsi que des consorts [J], ainsi qu'un empiétement de jardin de 9m² nécessitant de déplacer la clôture.
- une seconde proposition issue de la possession et d'éventuelles prescriptions pouvant être invoquées par les parties pour fixer leurs limites de propriété ;
Il soutient que cette proposition, a pour effet de mettre à jour les plans cadastraux, de réduire de 4m² la surface de terrain des consorts [M], d'augmenter de 14 m² la surface de terrain des consorts [J],
- une troisième proposition d'après les seuls titres des auteurs [J], qui ne sont pas en accord avec ceux des consorts [M];
- une quatrième proposition, qui consiste en une répartition des écarts médian après application des titres des deux parties ;
Il convient de vérifier au préalable si une prescription acquisitive peut être établie ou non pour déterminer si la proposition numéro 2 de l'expert peut être retenue ou non.
Les articles 2258 et suivants du code civil régissent les modalités d'acquisition d'un bien ou d'un droit par l'effet de la possession.
L'article 2258 du code civil dispose que :
" La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. "
Les articles 2260 à 2271 fixent les conditions dans lesquelles le possesseur peut opposer une prescription afin d'acquérir le bien.
Il est expressément prévu aux termes de ces textes que l'acquisition par prescription doit être justifiée par des actes caractérisés de possession paisible, publique et non équivoque, accomplis personnellement à titre de propriétaire.
Une possession continue suppose que le possesseur doit accomplir des actes de possession régulièrement. L'article 2264 du code civil pose une présomption de continuité et prévoit que
" Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. "
Il appartient à celui qui souhaite démontrer qu'aucune prescription n'est acquise, d'apporter la preuve de l'absence de possession continue pendant une période donnée.
L'article 2271 du code civil dispose que 'la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. "
Une possession paisible suppose que la prescription ne peut bénéficier à celui qui prend possession d'un bien par la force, physique ou morale.
Une possession publique suppose quant à elle que le possesseur doit démontrer des actes matériels de possession, sans les dissimuler.
L'article 2266 du code civil dispose que :
" Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. "
En l'espèce, il est établi que M. [O] [J] et Mme [W] [Y], épouse [J], ont acquis, par acte authentique du 30 janvier 1978, leur terrain cadastré [Cadastre 19], afin d'y construire un pavillon.
Ils ont eu à cette date, la pleine propriété du terrain et de ses constructions.
Il est toutefois également établi que selon acte reçu par Me [S], notaire, le 05 juin 2000, la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 19] a été donnée à M. [G] [J] et Mme [FX] [J], tel que cela ressort d'une déclaration de succession produite aux débats.
Il s'en déduit que M. [O] [J] et Mme [W] [Y], épouse [J], sont devenus, à cette date, usufruitiers et ce jusqu'au décès de Mme [J], survenu le 15 juillet 2015, laquelle a occupé les lieux jusqu'à cette date en sa qualité d'usufruitière.
Or, l'article 2266 du code civil précité dispose qu'aucune prescription ne peut être acquise par un usufruitier.
Il en ressort qu'aucune prescription n'a, dès lors, pu être acquise depuis le 5 juin 2000 jusqu'au 15 juillet 2015.
En raison de l'absence de prescription acquisitive par M. [I] [J] et Mme [X] [J], usufruitiers, il appartient à leurs enfants de justifier avoir possédé la partie du terrain qu'ils revendiquent pendant plus de 30 ans par des actes d'entretien ou de possession non équivoques.
La partie du terrain qu'ils revendiquent est constitutive d'un talus. L'expert relève, en effet, que la zone litigieuse est un talus avec un dénivelé de 2m30 totalement infranchissable et que la clôture actuelle ne se trouve ni au bas coté [M] ni en haut coté [J] mais au milieu approximatif du talus.
Aux termes d'une promesse de vente établie le 4 août 2000 entre les consorts [M] et M. [V] tiers vendeur, le vendeur a stipulé expressément que :
" Le PROMETTANT déclare que le bien objet de la présente promesse sera libre de tout objet et dépôt et que les arbres situés sur le terrain en limite des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 21] seront étêtés de moitié, à ses frais, au jour de la vente. "
Cet acte et sa formulation sont de nature à démontrer que les arbres situés sur le talus litigieux en limite des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 18] et dont le vendeur aux consorts [M] a eu la charge de l'entretien avant la vente du terrain, font bien partie intégrante de leur parcelle [Cadastre 9].
Les consorts [M] justifient, au surplus, de l'entretien du talus par une facture d'élagage de 8 frênes du 28 novembre 2007 laquelle a été précédée d'un devis global descriptif établi le 26 septembre 2007, qui décrit les arbres se situant dans la propriété des consorts [M] et ceux se situant sur la parcelle des consorts [J].
Les consorts [M] justifient ainsi avoir entretenu jusqu'en 2007, 8 arbres situés sur le talus litigieux en limite des parcelles.
M. [V], vendeur de la parcelle aux consorts [M] atteste pour sa part avoir étêté 8 frênes et indique :
" Les frênes étaient répartis en 2 rangées de 4 séparées de 1m. Une rangée était à la limite de propriété entre mon terrain et celui de M. [J], et l'autre rangée était en retrait de 1m environ dans mon terrain.
Le terrain de M. [J] surplombait le mien de 2 m environ. Le dénivelé entre les 2 parcelles était réparti en de 2 paliers de 1m de haut. Chaque rangée de frênes retenait le terrain ce qui formait un talus intermédiaire entre les 2 rangées de 4 frênes, qui était facilement accessible par mon terrain. Juste derrière la rangée de frênes la plus haute, en limite de propriété, il y avait une ancienne clôture (quelques piquets et fils métalliques) en très mauvais état. Comme mentionné dans l'acte de vente d'une partie de mon terrain, j'ai enlevé divers morceaux de tôles (sans toucher à l'ancienne clôture qui étaient au-delà des frênes) et j'ai laissé quelques débris sur le talus, dans mon terrain. "
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts [J] ne justifient pas avoir possédé cette partie du terrain constitutive d'un talus avec un fort dénivellement pendant plus de 30 ans par des actes d'entretien ou de possession non équivoques.
C'est donc à tort que le premier jugea considéré qu'une possession était démontrée pour retenir la proposition de bornage n° 2 formulée par l'expert désigné.
Aucune prescription acquisitive n'étant démontrée, la proposition n°2 de l'expert qui repose uniquement sur l'hypothèse retenue d'une prescription acquisitive, sera dés lors écartée et le jugement déféré infirmé.
- Sur la clôture existante limitant les deux parcelles et le choix de la proposition formulée par l'expert.
Les consorts [J] soutiennent que la clôture, installée par eux sur un muret construit par les consorts [M], serait constitutive de la limite entre leurs deux parcelles.
Il prétendent que cette clôture aurait toujours existé et n'aurait jamais fait l'objet de modifications.
Cette affirmation est cependant contredite par un procès-verbal de bornage établi en 2014, où l'expert alors désigné a relevé la présence d'une autre clôture présumée rattachée à la parcelle section [Cadastre 20] appartenant aux consorts [M] en retrait de la limite proposée.
Elle est également contredite par un second bornage débuté en 2015 et finalisé en 2019 où il apparaît que deux autres clôtures vétustes séparent les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 15] , complété par une photo des lieux et où ne figure pas visible l'actuelle clôture dont les consorts [J] prétendent qu'elle n'a jamais fait l'objet de modifications.
Enfin, M. [V] ancien propriétaire atteste qu'une clôture avait été érigée juste derrière la rangée de frênes la plus haute, en limite de propriété, ce qui est confirmé par M. [KI], lequel est intervenu sur le chantier des consorts [M] en 2001 et en atteste :
" J'atteste que nous pouvions accéder à la partie du terrain située sur le talus avant comme après ces aménagements et qu'il existait une clôture délimitant le terrain du voisin du dessus et que cette clôture était située bien au-delà du muret construit. "
Le muret de pierre sur lequel les consorts [J] revendiquent la présence d'une clôture ancienne a été érigé par les consorts [M] en 2001 avec uniquement pour but de stabiliser le talus.
Il ne peut donc être établi que la clôture installée par les consorts [J] au-dessus de ce muret de pierre construit en 2001 a toujours existé dans la mesure où les pièces et photographies produites attestent toutes du contraire.
Pour définir une limite de propriété, le géomètre doit se référer à différents éléments et les classifier selon leur importance. Il doit remonter la chaîne des actes notariés successifs et analyser les plans de division réalisés.
Il a donc été procédé par l'expert à cette analyse de façon approfondie en commençant par le cadastre qui souligne qu'il n'y a eu aucun plan de remembrement sur la zone.
Il en ressort qu'une origine commune n'est pas apparue pour ces terrains qui sont ainsi séparés depuis très longtemps.
Les titres actuels des parties ont été fournis et analysés par l'expert qui en retient qu'aucun bornage n'a eu lieu ce qui est d'ailleurs mentionné dans l'acte de vente et division fourni par les demandeurs en date du 20 novembre 2000 dans lequel " l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance que le terrain n'a pas été borné, le plan faisant état d'une limite de propriété présumée".
L'acte de vente du 16 mai 1989 de la société Cotim-Cotec ne mentionne pas la limite litigieuse.
Cependant dans cet acte, l'expert relève que chaque lot est coté au centimètre et que le mur actuel présent sur les terrains n'existait pas.
L'expert a présenté dans son rapport 4 propositions de bornage.
La proposition n°2 doit être écartée dans la mesure où les consorts [J] ne démontrent pas l'acquisition d'une prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse.
Subsistent les trois autres propositions, dont les limites de propriété sont reprises des titres respectifs, et d'un premier bornage approuvé par les parties.
L'expert explique ainsi que la limite entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 19] devrait être un segment de droite.
Ce principe de segment de droite est repris tant dans le plan du titre de propriété des consorts [M] que dans les plans du lotissement « Parc des Terrasses » à l'origine du terrain des consorts [J].
Ces trois propositions permettent d'éviter tout modificatif des états du cadastre, qui demeureraient donc à l'identique.
La proposition numéro 4 qui consiste en une répartition des écarts médian après application des titres des deux parties apparaît cependant la plus équitable dès lors qu'elle est la seule permettant de ne pas prioriser le titre de l'un ou de l'autre et leurs pièces annexes qui n'ont jamais été mis à la contradiction de chacun des voisins respectifs en leurs temps.
La solution numéro 4 permet d'attribuer l'espace litigieux du talus pour moitié et apparaît cohérente dès lors qu'elle répartit l'écart au droit d'un point B selon un trait situé au strict milieu du point B de la proposition numéro 1 et du point B de la proposition numéro 3, emportant un écart de seulement 6 cm limitant ainsi l'impact du bornage sur les surfaces des deux parcelles contiguës qui resteront cohérentes à 0, 25 cm² environ.
Comme le relève l'expert, aucune mise à jour des plans cadastraux ne sera au surplus nécessaire, mais il appartiendra cependant aux consorts [J] de déplacer la clôture qu'ils ont récemment érigée sous leur seule autorité et en l'absence de tout bornage.
L'article 646 du code civil, disposant que tout propriétaire pouvant obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage sur la base de la proposition numéro 4 de l'expert se fera à frais communs.
Sur la demande visant à condamner solidairement Mme [FX] [J] et M. [G] [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 945 euros au titre du bornage amiable non abouti
Le bornage se fait à frais communs ( C. civ., art. 646 ) sans toutefois que cette prescription ne soit d'ordre public. Le bornage se fait à frais communs, lorsque les parties sont d'accord. Il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles ( Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 16-18.820)
Tout propriétaire a le droit de refuser une proposition de bornage amiable et le refus d'une partie de donner son accord à une proposition de bornage amiable ne révèle pas en soi d'intention malveillante.
Il s'ensuit que les époux [M] seront déboutés de leur demande en paiement au titre du bornage conventionnel non abouti et en coserveront les frais à leur charge.
- sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure sont infirmées.
Le bornage se fait à frais commun. Mais s'il y a contestation, la partie qui succombe doit supporter tout ou partie des dépens (Cass. 3e civ., 16 juin 1976, n° 75-11.167) en ce inclus les frais d'expertise judiciaire utile à la solution du litige.
Mme [FX] [J] et M. [G] [J] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Ils sont également condamnés à payer in solidum à Mme [P] [M] et M. [Z] [M] une somme de 4 000 euros d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Ordonne le bornage entre les propriétés des parties sur la base du plan de bornage numéro 4 du rapport de l'expert [B] déposé le 12 avril 2022,
Déboute Mme [FX] [J] et M. [G] [J] de toutes leurs demandes,
Ordonne, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés, la mise en place des bornes matérialisant la proposition numéro 4 de l'expert et désigne M.[B], géomêtre expert, pour y procéder,
Déboute Mme [P] [M] et M. [Z] [M] de leur demande en paiement de la somme de 945 euros,
Condamne in solidum Mme [FX] [J] et M. [G] [J] à payer à Mme [P] [M] et M. [Z] [M] une somme de 4 000 euros d'indemnité procédurale,
Condamne in solidum Mme [FX] [J] et M. [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6 072 euros, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Placée, Le président,