Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00013
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBOA
Du : 23 Janvier 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 23 janvier 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-président au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [T] [Z]
née le 03 Mars 2000 à [Localité 7] (CALVADOS)
[Adresse 1]
comparante et assistée de Me Maïtena DUMAINE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 20 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 6]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z] ;
Vu l’avis médical du Docteur [L], médecin psychiatre, établi le 20 janvier 2026, indiquant que l’état mental de Madame [T] [Z] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [T] [Z] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 23 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 16 janvier 2026, Monsieur [F] [Z] a sollicité, en sa qualité de père, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence.
Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée.
Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [T] [Z] présentait, lors de son examen, une dissociation intellectuelle, un délire de persécution, ainsi que des hallucinations visuelles et auditives.
Le médecin indiquait en outre qu’elle n'avait pas conscience de ses troubles et qu’elle pensait être surveillée depuis 2024, à la suite d’une rupture amoureuse, par les services de renseignements.
Il précisait enfin qu’elle refusait tous soins et traitements.
Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante.
Le certificat de 24 heures établi le 17 janvier 2026 relatait la persistance de l’anosognosie et du refus des soins.
Le certificat des 72 heures rédigé le 19 janvier suivant reprenait ces constatations mais ajoutait que la patiente ne présentait pas d’idées suicidaires.
L’avis médical motivé rendu dans le délai de 5 à 8 jours à compter de l'admission, soit le 20 janvier 2026, relevait un trouble du comportement, un risque de mise en danger et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [T] [Z] ne permettent pas, pour l’instant, qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.
En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés, qui font état notamment d’hallucinations.
L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale qui évolue favorablement et laisse entrevoir une amélioration.
Il est donc établi que Madame [T] [Z] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
Cependant, elle indique à l’audience ne plus être dans le refus des soins, si bien que la situation pourrait évoluer à bref délai vers une sortie d’hospitalisation avec un programme de soins.
En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits et qu’elle sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Maïtena DUMAINE ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 4]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 23 Janvier 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Maïtena DUMAINE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 5])
Avis le 23 Janvier 2026 à :
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment