Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDJ
N° de Minute : 373
Ordonnance du vendredi 03 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 04 Février 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé angle [Adresse 3] (59) le 26/02/2023 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [W] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/02/2023 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01/03/2023 (14h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 02/03/2023 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [W] [S] soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le Préfet du Nord n'a pas indiqué une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ainsi que le fait que la carte nationale d'identité algérienne avait été remise aux services de la préfecture sans que soit remis le bon d'écartement.
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative sur le fait que l'appelant dispose d'une carte nationale d'identité algérienne.
Illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français en ce que monsieur [W] [S] invoque le fait de disposer d'un droit au séjour pour être majeur depuis moins de deux mois (né le 04/02/2005) et avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance à 16 ans ce qui lui confère un droit de séjour au titre de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant à un état de vulnérabilité en ce que l'appelant invoque une opération de stomatologie le 19/02/2023, opération qui a conduit à un avis médical d'incompatibilité de son état avec une garde à vue du 22/02/2023. Monsieur [W] [S] indique également avoir un rendez-vous médical le 06 mars 2023 en rapport avec les broches maxillaires qui lui ont été posées. Il indique être incapable d'ouvrir la bouche complètement et devoir manger uniquement liquide.
Incompatibilité de la rétention avec l'état de santé ci dessus décrit
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
Absence de délégation de compétence au signataire de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
A/ Motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend en l'espèce, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir:
Défaut de présentation de document d'identité ou de voyage
Défaut de résidence effective
Refus de se soumettre à la prise d'empreintes digitales alors qu'il est défavorablement connu sous plusieurs alias
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B/ Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Il s'en suit que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour apprécier, par voie d'action ou par voie d'exception l'illégalité d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français notamment au titre d'un droit au séjour revendiqué au visa de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera écarté.
C/ Erreur de fait
L'arrêté de placement en rétention administrative indique que monsieur [W] [S] n'est pas documenté.
Le simple fait que l'association ASSFAM ait sollicité par mail du 28/02/2023 la transmission d'un bon d'écartement d'une carte nationale d'identité algérienne ne vaut pas preuve de l'existence de ce document dés lors que cette demande est formulée sur les seules déclarations de l'intéressé.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
D/ Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité et/ou de l'état de santé invoqué
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce, entendu en retenue le 26/02/2023 à 19h50 monsieur [W] [S] a indiqué refuser de répondre aux questions qui lui étaient posées. Il a également refusé le prélèvement d'empreintes pour la consultation des fichiers VISABIO et SBNA.
Dans ces conditions il est impossible pour monsieur [W] [S] de venir reprocher à monsieur le Préfet du Nord de ne pas avoir tenu compte d'un éventuel état de vulnérabilité lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen sera écarté.
E/ Sur la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de monsieur [W] [S]
L'état de ce dernier a été considéré comme compatible avec une mesure de retenue par le certificat médical du docteur [D] du 26/02/2023 à 20h15.
Ce certificat ne permet pas à lui seul de considérer que l'état de santé de monsieur [W] [S] est compatible avec une mesure de moyen terme telle que le placement en rétention administrative, mais éclaire partiellement la situation sanitaire de l'intéressé.
Monsieur [W] [S] justifie avoir subi une opération de stomatologie le 20/02/2023, suite à un traumatisme facial intervenu le 19/02/2023 dans le contexte d'une rixe.
Il a un rendez-vous post-opératoire le 06 mars 2023 à 08h50.
Sous réserve d'une validation de ce rendez-vous par le médecin du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2], monsieur [W] [S] pourra être accompagné à un rendez-vous post-opératoire soit le 06/03/2023, soit dans un laps de temps proche.
En l'état le seul fait d'être sous traitement antibiotique et anti-douleur et de ne pouvoir s'alimenter pendant deux semaines que par alimentation liquide ne signifie pas que le placement en rétention administrative est incompatible avec l'état de monsieur [W] [S], celui ci se faisant prescrire par le service médical du Centre de Rétention Administrative le traitement adéquat, et indiquant lors de l'audience du 03 mars 2023 bénificié d'une alimentation adaptée au centre de rétention.
F) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
En outre il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifié par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 28/02/2023 à 09h15.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de M. [W] [S] avec la mesure de rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 373 DU 03 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 mars 2023 :
- M. [W] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [S] le vendredi 03 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 03 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 mars 2023
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDJ
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