Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 458
N° RG 20/02924
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQM
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [O], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
née le 07 Août 1962 à [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2016, Madame [C] [T], salariée de la Société [8] en qualité de technicienne contrôle qualité, a déclaré un accident du travail auprès de son employeur qui le même jour a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres.
Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2016, par le centre hospitalier de [Localité 6], fait état d'un traumatisme du genou droit.
Par courrier du 6 janvier 2017, l'organisme social a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 novembre 2017, il a notifié à Madame [T] que la date de consolidation de ses blessures était fixée par le médecin conseil au 4 décembre 2017 et l'a informée de l'absence de séquelles indemnisables.
Madame [T] [C] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par courrier du 20 février 2018, après expertise médicale, la caisse lui a notifié l'avis du médecin expert par lequel celui-ci confirmait la date de consolidation.
Par courrier simple du 22 mai 2018 Madame [C] [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, par jugement du 9 novembre 2020 a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 7 % le taux d'IPP de Madame [C] [T] à la date du 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 1er avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- à titre principal,
- infirmer le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire,
- confirmer le taux médical de 0 % qu'elle a initialement attribué.
Madame [C] [T] demande la confirmation du jugement attaqué.
Elle explique que l'accident qu'elle a subi l'a conduite à changer totalement de vie dans la mesure où elle 'ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant' ( sic) , notamment elle ne peut plus partir en vacances.
***
En cours de délibéré, le 8 juin 2022, Madame [T] a adressé à la cour d'appel un courrier parvenu le 10 juin suivant dans lequel elle indique sa nouvelle adresse et joint un compte rendu opératoire outre un arrêt de travail établi par son médecin traitant le 29 novembre 2017 indiquant notamment 'consolidation avec séquelles le 29 novembre 2017' et reprise du travail à temps complet le 1 décembre 2017.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de déclarer irrecevables les pièces transmises par Madame [T], par courrier du 8 juin 2022, parvenu au greffe de la chambre sociale le 10 juin 2022 ' soit en cours de délibéré ' après la clôture des débats.
***
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
***
En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres fait valoir :
- que le médecin expert ne s'est pas placé à la date de consolidation du 4 décembre 2017 dans la mesure où l'ensemble des constatations qu'il a faites est relaté au présent et où à aucun moment il n' a indiqué s'être placé à la date du 4 décembre 2017,
- que pourtant, le médecin conseil avait précisé dans son argumentaire que 'l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé le 4 décembre 2017. Onze mois après l'opération, il n'y a eu aucune complication et le résultat est très bon cliniquement et radiologiquement'.
A l'appui de ses allégations, elle verse les conclusions motivées d'expertise rédigées par le Professeur [X].
Cela étant, les conclusions des médecins ayant eu à examiner Madame [T] dans le cadre de la détermination de la date de consolidation de son état de santé et des éventuelles séquelles qu'elle peut conserver de son accident du travail du 22 décembre 2016 sont les suivantes :
- pour le médecin expert désigné d'un commun accord par les parties, le Professeur [X] : 'l'état de l'assurée victime d'un AT le 22 décembre 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 4 décembre 2017. Onze mois après l'opération il n'y a eu aucune complication et le résultat est très bon : cliniquement et radiologiquement.'
- pour le médecin conseil le docteur [R] : 'la contestation de la date de consolidation a donné lieu à une expertise médicale L 141-1 réalisée le 3 février 2018 par le docteur [X]. Il a ainsi conclu' ...suit la reprise des conclusions précédentes.. ,
- pour le Docteur [Z], médecin-consultant du tribunal - qui a rappelé l'accident de Madame [T] consistant en une chute sur les deux genoux, les blessures qui en ont résulté, à savoir un traumatisme prépondérant au genou droit avec douleur pouvant entrainer une chute, les soins qui ont été dispensés, à savoir ostéosynthèse et complément de la perte spongieuse ' : ' .... au total Madame [T] présente des séquelles d'une fracture enfoncement du plateau tibial externe avec douleurs, limitations fonctionnelles. La flexion du genou ne peut s'effectuer au-delà de 110°. Le taux d'incapacité permanente partielle prévu au barème doit être de 7 % prenant en compte les douleurs non totalement imputables.'
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la CPAM :
1 - les termes mêmes utilisés par le Docteur [Z] et de façon plus générale la rédaction de ses conclusions établissent qu'il s'est véritablement placé au jour de la consolidation de l'état de l'assurée et non au jour de son examen pour fixer le taux d'IPP,
2 - dans la mesure où le docteur [X] n'a pas été interrogé sur l'existence ou pas de séquelles, il ne s'est pas prononcé sur ce point et s'est borné à confirmer que la date de consolidation pouvait être fixée au 4 décembre 2017,
De ce fait, lorsqu'il indique que 11 mois après l'opération, il n'y a eu aucune complication et que le résultat est très bon cliniquement et radiologiquement,
cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de séquelles mais uniquement que l'opération s'est bien déroulée et a atteint ses objectifs.
Aussi, sur le fondement du chapitre 2.2.4 du barème AT/MP intitulé 'atteintes articulaires du genou' et des conclusions du docteur [Z] qui a fixé le taux d'IPP à 7% en tenant compte de douleurs non totalement imputables, il convient de fixer à 5 % le taux d'IPP dont Madame [T] demeure atteinte.
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Les dépens doivent être supportés par la partie succombante, Madame [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par Madame [C] [T] par courrier du 8 juin 2022,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers le 9 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré le recours formée par Madame [T] recevable,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe à 5 % le taux d'IPP de Madame [C] [T] à la date du 4 décembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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