Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01974 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [U] [K]
née le 10 juin 1999 à Maroc, de nationalité marocaine
se disant née à [Localité 1]
RETENUE au centre de rétention : [2]
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
assistée de Mme [Z] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [U] [K] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 avril 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 13h22, par Mme [U] [K] ;
-Vu le courriel du conseil choisi Me Ruben Garcia ce jour à 11h05 qui indique ne pouvoir se présenter à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [U] [K] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Comme indiqué ci-dessus, le conseil choisi de Mme [K] a indiqué par courriel en référence ne pouvoir se présenter à cette audience, il sera donc répondu aux moyens contenus dans la déclaration d'appel, ce qui a été indiqué à l'intéréssée.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que les diligences ne souffrent d'aucune critique, le consulat du Maroc étant saisi depuis le 31 mars, aucune exigence d'accusé de réception de la DGEF ne saurait prospérer dès lors qu'il est rappelé que ce service n'est qu'un interface entre l'administration préfectorale et les autorités étrangères, que de ce fait, l'échange, secondaire dans le temps, entre la DGEF et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires ; qu'aucune disposition n'impose de preuve que le service concerné ait effectivement reçu la demande ; que de plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin sur la contestation du caractère effectif des diligences, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, ni " garantie " à apporter ; sur le moyen tiré d'un défaut de pièces justificatives utiles, il résulte du rejet du 2ème moyen que les pièces concernant les « preuves » réclamées ne constituent pas des pièces justificatives utiles, le moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
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