Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN4E
O R D O N N A N C E N° 2022 - 211
du 31 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] se disant [F] [H]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [N] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [K] se disant [F] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2022 à 14 heures 25 Monsieur [K] se disant [F] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2022 à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2022, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] se disant [F] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h46.
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 16 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 heures 30 a commencé à 16h38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [N] [B], interprète, Monsieur [K] se disant [F] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [H], je suis né le 11 Septembre 1995 en Tunisie. C'est la date qu'ils ont trouvé, ce n'est pas moi qui ai donné cette date. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille en Tunisie: mon grand-père seulement. Je n'ai pas de profession fixe. J'ai eu un accident de voiture en 2017 et depuis je boite, mon état empire. J'ai demandé un rdv auprès du médecin au CRA, mais je n'ai vu qu'une infirmière. Cela fait à peu près un an que je suis entré en France. Je suis passé par l'Italie. Je suis entré illégalement. J'ai fait une demande en tant que réfugiés en Italie, je n'ai pas eu de réponse on m'avait donné un papier avec lequel je circulais mais je l'ai perdu. Je n'ai rien dit avant aujourd'hui. En France, j'ai fait une demande d'asile quand j'ai été interpellé. J'ai une OQTF en date du 24 mai 2022, normal si je dois partir en Tunisie ou en Italie, l'essentiel c'est qu'il y ait une solution pour moi je ne veux pas rester au centre. Il y a beaucoup de maladies.'
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Concernant la fiche CRA (registre) le juge de première instance a constaté avoir cette pièce en procédure. Pour ce qui est de l'accord franco-tunisien il n'est pas opposable ici, l'essentiel est que la pref ait rempli les diligences nécessaires. Ce moyen est caduque, puisque Monsieur a déposé une demande d'asile au centre et un arrêté de maintien en rétention a été édité ce jour.'
Assisté de Madame [N] [B], interprète, Monsieur [K] se disant [F] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai plus rien à dire.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2022, à 12h46, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] se disant [F] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Mai 2022 notifiée à 12h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif du défaut d'annexion de la copie du registre de rétention de l'article L 744-2 du CESEDA.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative, la première juge a relevé l'annexion à ladit requête de la copie du registre actualisée de l'article L 744-2 du CESEDA.
En instance d'appel, la copie du registre de l'article L 744-2 du CESEDA n'est pas jointe à la requête préfectorale, faisant que s'agissant d'une pièce utile, son absence rend irrévocablement la requête irrecevable.
L'exception d'irrecevabilité sera accueillie sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Acceuillons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale ,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] se disant [F] [H],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2022 à 17 heures 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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